Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_378/2023
Arrêt du 9 octobre 2023
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Jametti, Présidente.
Greffier : M. Widmer.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
B.________,
représentée par Me Lucie Ben Hamza-Noir, avocate,
intimée.
Objet
contrat de bail à loyer,
recours contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2023 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève (C/12103/2022, ACJC/927/2023).
La Présidente :
Vu le recours formé le 13 juillet 2023 (date du timbre postal: 14 juillet 2023) par A.________ contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2023 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause divisant la recourante d'avec B.________, intimée;
Vu l'ordonnance présidentielle du 20 juillet 2023 invitant la recourante à verser, jusqu'au 29 août 2023 au plus tard, une avance de frais de 500 fr.;
Vu l'ordonnance du 8 septembre 2023, par laquelle un délai supplémentaire venant à échéance le 25 septembre 2023 a été imparti à la recourante conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;
Attendu que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai imparti par cette ordonnance;
Considérant, dès lors, que le recours est irrecevable en vertu de l'art. 62 al. 3 LTF;
qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF;
que les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 et 3 LTF ),
que l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La recourante acquittera un émolument judiciaire de 300 francs.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 9 octobre 2023
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jametti
Le Greffier : Widmer