Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_955/2023
Arrêt du 9 octobre 2023
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Parquet général du canton de Berne,
Nordring 8, case postale, 3001 Berne,
intimé.
Objet
Irrecevabilité du recours en matière pénale; défaut d'avance de frais (escroquerie par métier, fixation
de la peine, expulsion),
recours contre le jugement de la Cour suprême
du canton de Berne, 2e Chambre pénale,
du 14 juin 2023 (SK 22 548-550).
Considérant en fait et en droit :
1.
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
Invité à avancer les frais de la procédure (3000 fr.) par ordonnances des 7 août et 6 septembre 2023 (avec l'indication des conséquences prévues par l'art. 62 al. 3 LTF), le recourant ne s'en est pas acquitté et n'a pas requis le bénéfice de l'assistance judiciaire.
2.
L'irrecevabilité manifeste du recours doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, frais à charge du recourant (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale.
Lausanne, le 9 octobre 2023
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Vallat