Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_547/2025
Arrêt du 9 octobre 2025
IVe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Barman Ionta.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Service de l'action sociale - secteur aide sociale,
Faubourg des Capucins 20, 2800 Delémont,
intimé.
Objet
Aide sociale (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 11 août 2025
(ADM 31 / 2025).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 27 septembre 2022, le Service de la population de la République et canton du Jura a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée sur opposition le 28 février 2023, puis sur recours par arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 6 octobre 2023. Le recours interjeté contre l'arrêt cantonal a été rejeté par le Tribunal fédéral (arrêt 2C_631/2023 du 13 septembre 2024).
Par décision du 15 novembre 2024, confirmée sur opposition le 11 février 2025, le Service de l'action sociale a supprimé, au 1
er décembre 2024, les prestations d'aide sociale allouées à A.________ dès lors qu'elle ne disposait plus d'un titre de séjour valable en Suisse. Dans l'attente de son départ du territoire, la prénommée pouvait percevoir l'aide d'urgence à condition qu'elle en fasse la demande auprès du Service social régional.
2.
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition du 11 février 2025, la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura l'a rejeté par arrêt du 11 août 2025.
3.
Par écriture du 16 septembre 2025 (timbre postal), A.________ forme un recours devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle sollicite en outre l'assistance d'un "professionnel du droit".
4.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 97 consid. 1). Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante; il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).
5.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 86 consid. 2; 138 I 171 consid. 1.4). La motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale.
De plus, le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF. Il est néanmoins possible de faire valoir que son application viole le droit fédéral, en particulier l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou d'autres droits constitutionnels (ATF 143 I 321 consid. 6.1). Le Tribunal fédéral n'examine alors de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiée prévues à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 147 IV 433 consid. 2.1; 145 I 108 consid. 4.4.1). Celles-ci imposent à la partie recourante d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé.
6.
En l'espèce, les juges cantonaux ont constaté que la recourante ne contestait pas la suppression des prestations d'aide sociale dès le mois de décembre 2024, si bien que cet aspect de la décision était entré en force. En revanche, elle se prévalait d'une violation du principe de la bonne foi dans le cadre de la procédure d'opposition, en tant que l'intimé aurait donné l'assurance que l'aide d'urgence allait lui être versée immédiatement sans autre formalité. Or l'obtention de l'aide d'urgence nécessitait le dépôt d'une requête, au sens des dispositions de la loi cantonale du 15 décembre 2000 sur l'action sociale (LASoc; RS/JU), ce que le mandataire de la recourante, en sa qualité de spécialiste en assurances sociales, ne pouvait ignorer. L'affirmation selon laquelle l'agente administrative de l'intimé aurait donné l'assurance au mandataire que l'aide d'urgence allait être versée immédiatement sans autre formalité était douteuse; elle ne reposait que sur la seule compréhension d'un entretien téléphonique avec le mandataire, sans aucun élément objectif au dossier. Par ailleurs, compte tenu de la demande de réouverture de son dossier déposée le 22 novembre 2024 et des rendez-vous fixés par les Services sociaux régionaux mais annulés, la recourante n'était pas sans ignorer que sa requête nécessitait un entretien pour l'examen de sa situation personnelle et financière. Dans ces conditions, la cour cantonale a considéré que la recourante ne pouvait se prévaloir du principe de la protection de la bonne foi pour obtenir des prestations de la part de l'intimé.
7.
Dans son écriture, la recourante se limite pour l'essentiel à évoquer sa situation économique précaire et son sentiment d'un traitement arbitraire voire discriminatoire, en particulier de la part de sa référente au Service de l'action sociale. Elle conteste les faits en présentant sa propre version des circonstances, mais sans référence à des moyens de preuve au dossier. Au regard des exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF, une telle argumentation est insuffisante à démontrer que le raisonnement suivi par la cour cantonale serait arbitraire ou aurait violé d'une autre manière les droits constitutionnels de la recourante. Son écriture doit par conséquent être déclarée irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF.
8.
Au vu des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF). En tant que la recourante sollicite la désignation d'un avocat d'office, sa demande doit être rejetée vu l'absence de chances de succès du recours (cf. art. 64 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande de désignation d'un avocat d'office est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative.
Lucerne, le 9 octobre 2025
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Métral
La Greffière : Barman Ionta