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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_136/2011 
 
Arrêt du 9 novembre 2011 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président, Borella et Glanzmann. 
Greffier: M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Olivier Carré, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (procédure de première instance), 
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 13 décembre 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
Souffrant des séquelles d'un infarctus du myocarde, A.________, né en 1954, concierge et chauffeur dans une école privée puis aide-charpentier et chômeur, a requis la mise en oeuvre de mesures d'ordre professionnel sous forme d'orientation professionnelle le 7 juin 2002. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a rejeté sa requête (décision du 10 mai 2004 confirmée sur opposition le 20 juillet suivant). 
L'assuré a assumé le poste de chauffeur scolaire dans une autre école privée depuis le 8 septembre 2003. Il s'est réadressé à l'administration le 15 octobre 2009. Au terme de la procédure d'instruction, l'office AI a informé l'intéressé qu'il lui reconnaissait le droit à des mesures d'ordre professionnel sous forme d'orientation professionnelle et d'aide au placement (communication du 25 mars 2010) mais pas le droit à une rente (projet de décision du 25 mars 2010 entériné par décision du 19 mai suivant). 
A.________ a demandé une nouvelle notification de la décision lui refusant la rente au motif que des circonstances - qu'il expose - l'auraient empêché de recourir à temps (lettre du 27 août 2010). L'administration n'a pas accédé à cette demande. 
 
B. 
L'assuré a recouru à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, concluant à la restitution du délai de recours puis à l'octroi d'une rente ou au renvoi du dossier à l'office AI pour qu'il complète l'instruction et rende une nouvelle décision. Il considérait substantiellement que l'on ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir fait le nécessaire pour sauvegarder ses droits dans la mesure où, conscient de ses limitations notamment sur le plan linguistique, il s'était adressé à sa voisine qui ne l'avait pas correctement orienté sur les démarches à entreprendre dès lors qu'elle n'avait pas de compétence juridique et qu'elle-même avait été induite en erreur par l'administration avec qui elle avait pris contact en son nom. Sur le fond, il contestait l'évaluation de sa capacité résiduelle de travail. L'office AI a conclu à l'irrecevabilité du recours. 
La voisine et la gestionnaire du dossier ont été entendues au cours de la procédure (procès-verbaux d'audition du 1er décembre 2010). 
La juridiction cantonale a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardivité (jugement du 13 décembre 2010). Elle estimait principalement que les documents notifiés à l'intéressé décrivaient intelligiblement les modalités à observer pour présenter des objections ou interjeter un recours, que l'on ne pouvait admettre l'existence d'une violation par l'office AI de son devoir de renseigner puisque A.________ avait précisément obtenu, par le truchement de sa voisine, les renseignements qu'il avait sollicités et que l'assuré devait assumer le choix de son mandataire ou des informations spécifiquement requises. 
 
C. 
L'intéressé forme un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, concluant en substance au renvoi du dossier aux premiers juges pour qu'ils entrent en matière sur le fond et statuent selon les conclusions du recours déposé devant eux. 
Le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire (ordonnance du 28 mars 2011). 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il examine en principe seulement les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2. 
Le litige porte sur la recevabilité du recours dirigé contre la décision de refus de rente, plus particulièrement sur le point de savoir si les conditions d'une restitution du délai manqué pour recourir étaient réunies. 
 
3. 
Le recourant fait grief à la juridiction cantonale de ne pas avoir restitué le délai au sens de l'art. 41 LPGA. Il estime implicitement avoir été dissuadé de recourir par les renseignements erronés ou du moins incomplets communiqués par l'office intimé à sa voisine, qui agissait en son nom. Il soutient que l'administration a violé l'art. 27 al. 3 LPGA concernant l'obligation d'informer dans la mesure où elle aurait dû manifestement se rendre compte que son interlocutrice ne saisissait pas les enjeux de la procédure à propos de laquelle elle demandait des explications et qu'elle aurait particulièrement dû insister sur le fait que la décision de refus de rente allait devenir définitive si elle n'était pas contestée. 
 
4. 
On relèvera d'abord que l'on peut douter de la recevabilité du recours dans la mesure où l'argumentation présentée semble correspondre, en substance, à celle développée en première instance. Ce point peut cependant rester ouvert dès lors que le recours est manifestement infondé. On ne peut effectivement reprocher aux premiers juges de ne pas avoir restitué le délai pour recourir et de ne pas être entrés en matière sur le fond dès lors que, conformément à leurs constatations, les documents notifiés à l'assuré, qui ne nie pas les avoir reçus aux dates retenues, mentionnaient expressément et clairement le refus de rente, ainsi que la procédure et les délais pour contester ce refus et qu'il ressort distinctement des déclarations de la voisine du recourant qu'elle a obtenu des réponses courtoises, claires et satisfaisantes à ses questions qui avaient exclusivement trait aux mesures d'ordre professionnel octroyées. Dans ces circonstances particulières, on ne peut faire grief à l'administration d'avoir transmis des informations limitées aux mesures d'ordre professionnel et, par conséquent, à la juridiction cantonale de ne pas avoir constaté la violation du devoir de renseigner, d'autant moins que le devoir de l'art. 27 al. 3 LPGA, seule disposition légale citée, porte sur les prestations d'autres assurances sociales (cf. arrêt 9C_894/2008 du 18 décembre 2008 consid. 6). 
 
5. 
Le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il faille ordonner un échange d'écritures, dès lors qu'il est manifestement mal fondé. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à charge de l'assuré (art. 66 al. 1 LTF), qui ne saurait prétendre des dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 9 novembre 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Meyer 
 
Le Greffier: Cretton