Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_6/2022
Arrêt du 9 novembre 2022
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Schöbi et Courbat, Juge suppléante.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A._________,
représenté par Me Sébastien Lorentz, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Daniel Meyer, avocat,
intimée.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale (contributions d'entretien),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 23 novembre 2021 (C/5932/2019, ACJC/1539/2021).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte expédié le 3 janvier 2022, A.________ a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 novembre 2021 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui l'oppose à B.________.
Des observations n'ont pas été requises.
2.
Conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours au Tribunal fédéral doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. La computation de ce délai obéit aux dispositions générales posées aux art. 44 ss LTF.
En l'occurrence, il est constant que la décision entreprise a été notifiée le 25 novembre 2021 et reçue le lendemain. Le recourant soutient qu'à teneur de l'art. 145 al. 3 CPC, l'autorité cantonale devait indiquer que les délais n'étaient pas suspendus dans la présente procédure, qui porte sur des mesures provisionnelles. Se référant à l'ATF 139 III 78 consid. 5, il prétend en outre que le défaut de cette indication a entraîné l'application de la suspension des délais. Il en déduit que son mémoire de recours a été déposé le dernier jours du délai à un office de poste suisse, de sorte qu'il est recevable.
Cette opinion apparaît erronée. Le délai de recours - computé d'après les normes de la LTF, et non du CPC - n'est pas suspendu lorsque la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles ( art. 46 al. 2 et 98 LTF ), ce qui est le cas pour les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1 et 1.3). En tant que le recourant se fonde sur l'ATF 139 III 78, il méconnaît que cet arrêt ne concerne pas la procédure devant le Tribunal fédéral. Le devoir d'information prévu à l'art. 145 al. 3 CPC n'existe pas pour les décisions susceptibles d'être déférées au Tribunal fédéral; l'autorité cantonale n'est pas tenue de rendre attentif le destinataire qu'en raison de la nature de sa décision, les féries ne sont pas applicables (FRÉSARD, Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 22 ad art. 46). Il s'ensuit que le délai de recours a commencé à courir le 26 novembre 2021 (art. 44 al. 1 LTF); déposé le 3 janvier 2022, le recours est dès lors tardif.
3.
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 9 novembre 2022
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Mairot