Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_166/2022
Arrêt du 9 novembre 2023
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Xavier Diserens, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Vanessa Simioni, avocate,
intimée.
Objet
divorce (contribution d'entretien),
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 janvier 2022 (TD19.021784-211448 37).
Faits :
A.
A.a. B.________, née en 1958, et A.________, né en 1963, se sont mariés en 1984.
Deux filles aujourd'hui majeures sont issues de leur union.
A.b. Les parties se sont séparées en février 2017. Elles ont réglé les modalités de leur séparation par une convention signée le 20 février 2017 dont elles n'ont pas requis la ratification judiciaire.
A.c. La vie séparée des parties a été réglée par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 1
er février 2019 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: Président) saisi d'une requête en ce sens de l'épouse, prononcé confirmé par arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 mai 2019, puis par arrêt du Tribunal fédéral du 10 décembre 2019 (5A_497/2019).
A.d. Le 10 mai 2019, l'époux a déposé une demande unilatérale en divorce. Il a conclu au divorce (I), à ce qu'il soit libéré de toute contribution d'entretien en faveur de son épouse (II), à la dissolution et à la liquidation du régime matrimonial selon des modalités apportées en cours d'instance (III) et au partage des prestations de sortie acquises par les époux durant le mariage selon des modalités à préciser (IV).
Dans sa réponse du 31 octobre 2019, l'épouse a conclu au divorce (I), à ce que son époux contribue à son entretien par le régulier versement d'une contribution mensuelle de 1'700 fr. jusqu'à sa retraite (II), à ce que le montant de 88'000 fr., "respectivement les montants versés indûment par son époux à des membres de sa famille" soient réunis à la masse de ses acquêts (III), à ce que le régime matrimonial soit dissous et liquidé selon des modalités apportées en cours d'instance, mais avec certaines précisions d'ores et déjà mentionnées dans ses conclusions (IV), et au partage des prestations de sortie acquises par les époux durant le mariage selon des modalités à préciser en cours d'instance (V).
A.e. Par jugement du 14 juillet 2021, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: Tribunal civil) a prononcé le divorce des époux (ch. I du dispositif), a ratifié pour valoir jugement la convention partielle signée par les parties le 11 février 2021 concernant la liquidation du régime matrimonial et le partage de la prévoyance professionnelle (II), a dit qu'aucune contribution d'entretien n'était due par A.________ en faveur de B.________ (III), a dit que A.________ était reconnu débiteur de B.________ et lui devait immédiatement la somme de 720 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1
er janvier 2019, et que moyennant les modalités figurant dans la convention signée le 11 février 2021, le régime matrimonial des époux pouvait être considéré comme dissous et liquidé, chaque partie restant propriétaire de sa part de l'appartement détenu en copropriété sis à U.________ (Portugal) et étant pour le surplus reconnue seule propriétaire des biens et objets en sa possession et des dettes libellées à son nom (IV).
B.
B.a. Par acte du 14 septembre 2021, B.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens que A.________ contribue à son entretien par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'700 fr. jusqu'à sa retraite.
B.b. Par arrêt du 27 janvier 2022, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Cour d'appel) a partiellement admis l'appel et a réformé le chiffre III du dispositif du jugement attaqué en ce sens que A.________ a été condamné à contribuer à l'entretien de son ex-épouse par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, d'une contribution d'entretien mensuelle de 530 fr. dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'au 31 mai 2022, puis de 920 fr. dès le 1
er juin 2022 et jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la retraite.
C.
Par acte du 4 mars 2022, A.________ forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut principalement à son annulation et à sa réforme en ce sens que l'appel de B.________ est rejeté et le jugement du 14 juillet 2021 maintenu pour le surplus, que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., sont intégralement mis à la charge de l'intimée et provisoirement laissés à la charge de l'État et que l'intimée lui versera une somme qui ne saurait être inférieure à 2'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt querellé et à sa réforme en ce sens que le chiffre III du dispositif du jugement de première instance est maintenu et reprend les mêmes conclusions s'agissant des frais et dépens. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt querellé et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, y compris sur les frais et dépens de la procédure cantonale. Il sollicite également l'octroi de l'effet suspensif à son recours et d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Dans sa détermination sur l'octroi de l'effet suspensif, l'intimée a également requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire et que son avocate lui soit désignée comme conseil d'office.
Invitées à se déterminer sur le fond du recours, la Cour d'appel s'est référée aux considérants de son arrêt et l'intimée a conclu à son rejet, produisant en sus une liste des opérations aux fins de taxation des honoraires de son conseil d'office.
D.
Par ordonnance présidentielle du 24 mars 2022, la requête d'effet suspensif a été partiellement admise en ce sens que dit effet a été accordé pour les arriérés de contributions d'entretien dus jusqu'à la fin du mois de février 2022 mais rejeté pour les montants d'entretien courants dus à partir du 1
er mars 2022.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire. La valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision attaquée ( art. 76 al. 1 let. a et b LTF ). Le recours est donc en principe recevable.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 134 III 379 consid. 1.2; 133 III 446 consid. 4.1, 462 consid. 2.3). Il ne peut en revanche pas être interjeté pour violation du droit cantonal en tant que tel mais il est possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 138 I 1 consid. 2.1; 134 III 379 consid. 1.2; 133 III 462 consid. 2.3).
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 145 V 215 consid. 1.1; 144 III 462 consid. 3.2.3 et les références). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît en outre de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf.
supra consid. 2.1), étant rappelé qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).
2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF; ATF 143 V 19 consid. 1.2 et la référence).
Il suit de là que l'ordonnance pénale du 16 mars 2022 produite par l'intimée à l'appui de sa réponse est irrecevable, car postérieure à l'arrêt attaqué.
2.4. En vertu des principes de la bonne foi et de l'épuisement des griefs (art. 75 al. 1 LTF), le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance, ce qui suppose que les voies de droit cantonales aient été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel. Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés, le principe de l'épuisement matériel des instances cantonales veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'autorité précédente (ATF 143 III 290 consid. 1.1; arrêt 5A_598/2022 du 28 septembre 2022 consid. 2.3), étant précisé que ce principe s'applique tant lorsqu'une partie est partie recourante dans la procédure cantonale que lorsqu'elle est partie intimée (arrêt 5A_694/2019 du 24 février 2020 consid. 4.3 et les références; pour l'application de ce principe devant le Tribunal fédéral: ATF 140 III 86 consid. 2).
3.
Le recourant se plaint en premier lieu d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans la constatation des faits s'agissant de l'établissement de ses frais de transport et d'une violation de l'art. 125 CC pour ce qui est des conséquences de dite constatation arbitraire sur son budget mensuel.
3.1. Il reproche à la Cour d'appel de ne pas avoir tenu compte de ses frais de transport au motif que la situation financière des parties était serrée et qu'on pouvait admettre que la nécessité d'un véhicule n'était pas donnée pour les trajets de V.________ à W.________ au vu de la proximité des gares respectives de son domicile et de son lieu de travail. Le recourant oppose à l'appréciation des juges cantonaux selon laquelle les correspondances de train étaient certes moins fréquentes aux alentours de minuit mais pas inexistantes qu'il ressortait de ses déclarations ainsi que des attestations produites par son employeur le 13 décembre 2019 et le 18 décembre 2021 qu'il terminait assez régulièrement son travail non pas "aux alentours de minuit" mais bien à minuit, voire un peu après. Or, à teneur des horaires de trains CFF, seuls deux trains circulaient à ces heures-là sur la relation W.________-V.________, à savoir à 00:15 et à 00:45. Compte tenu du temps nécessaire pour se rendre à pied à la gare depuis son lieu de travail, il ne pouvait prendre que le second. Ainsi, dans le cas où il le manquerait, il se verrait contraint de rentrer en taxi, ce qui n'était pas envisageable compte tenu de sa situation financière. Son employeur avait également attesté du fait que durant trois mois par année à tout le moins il devait travailler à X.________, soit à plus de 1h30 de route. Selon la jurisprudence en la matière, il ne pouvait donc pas être exigé de lui qu'il utilise les transports publics pour s'y rendre. La nécessité d'un véhicule était ainsi manifeste. Le recourant reproche par ailleurs à la Cour d'appel de ne pas avoir tenu compte de ses déclarations du 11 février 2021, confirmées par les attestations de son employeur, selon lesquelles durant les mois où il travaillait à X.________, il devait redescendre à W.________ à plusieurs reprises. Écartant l'attestation de son employeur alors qu'il s'agit d'un tiers dont les déclarations doivent être considérées comme objectives, l'autorité précédente avait fait preuve d'arbitraire. Enfin, il reproche à la Cour d'appel de s'être fondée sur la situation serrée des parties pour considérer qu'il était admissible d'exiger de lui qu'il prenne les transports publics. D'après lui, la Cour d'appel ne pouvait utiliser la situation financière des parties comme un facteur d'appréciation de la nécessité même de l'utilisation d'un véhicule pour l'exercice de sa profession, ce fait permettant uniquement de délimiter les cas où la retenue de tels frais outrepasse le minimum d'existence au sens de la LP.
3.2. Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, la Cour d'appel n'a pas écarté l'attestation établie par son employeur au motif d'un défaut de valeur probante mais a simplement constaté que, compte tenu en particulier du fait qu'il s'agissait en l'espèce de déterminer les minima vitaux de parties dont la situation financière était serrée, dite attestation n'était pas susceptible de changer son appréciation. S'agissant des trajets effectués par le recourant entre V.________ et W.________, le recourant soutient lui-même que deux correspondances de train circulent encore à l'heure où il termine parfois sa journée de travail, à savoir à 00:15 et 00:45. A cet égard, il affirme être dans l'incapacité de prendre la première correspondance en raison du temps nécessaire pour rejoindre la gare à pied. Il ne documente toutefois aucunement cette allégation dont il n'est par conséquent pas possible de vérifier l'exactitude, étant précisé que l'intimée soutenait pour sa part qu'il travaillait à 5-8 minutes de la gare de W.________. Quoi qu'il en soit, même si le recourant devait occasionnellement être dans l'incapacité de prendre la première correspondance, il en demeure encore une à 00:45. Pour ce qui est des déplacements du recourant à X.________ durant trois mois par année - deux mois et demi selon les constatations de l'arrêt querellé - la jurisprudence évoquée par le recourant, sans qu'il en cite les références, prévoit certes que seuls peuvent être pris en compte pour l'établissement du minimum vital élargi, les frais afférents à un véhicule privé nécessaire au débiteur pour l'exercice de sa profession au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 3 LP, la doctrine admettant une telle nécessité en cas de gain de temps journalier de deux heures par rapport aux mêmes trajets en transports publics (cf. arrêt 5A_78/2019 du 25 juillet 2019 consid. 4.3.2 et les références). Il ressort toutefois de l'état de fait que le recourant a déclaré en audience être nourri et logé sur place durant les mois où il travaille à X.________ et utiliser son véhicule pour rentrer à son domicile durant ses congés. Il ressortait également de son contrat de travail qu'il avait deux jours de congé hebdomadaires. Dans ces circonstances, nonobstant la jurisprudence susmentionnée et la durée plus longue du trajet en transports publics, il n'apparaît p as excessif d'exiger du recourant qu'il utilise effectivement les transports publics non pas quotidiennement mais au maximum quatre fois par semaine. En effet, le fait que le recourant doive redescendre à W.________ à plusieurs reprises lorsqu'il travaille à X.________ ou encore faire régulièrement des trajets pour le compte de son employeur constitue une simple allégation de partie qui n'est pas démontrée puisque, contrairement à ce qu'il soutient, elle ne ressort pas de l'attestation de son employeur du 18 novembre 2021 qui porte uniquement sur les horaires de travail du recourant. Quant à la seconde attestation de son employeur produite dans le cadre de la procédure pénale également invoquée par le recourant à l'appui de son argumentation, rien n'indique qu'elle figurerait au dossier de la procédure civile et le recourant ne le soutient pas. Partant, même si cette pièce avait été produite devant le Tribunal de céans, elle serait irrecevable en application de l'art. 99 al. 1 LTF. Dans la mesure où il ressort de ce qui précède que la Cour d'appel a dénié à juste titre toute nécessité pour le recourant d'utiliser son véhicule privé pour l'exercice de sa profe ssion et a donc exclu la prise en compte de ce poste de charges au profit des frais correspondant à l'usage des transports publics, il n'est pas nécessaire d'examiner si son argumentation fondée sur la situation financière des parties était également justifiée, celle-ci apparaissant de toute façon superfétatoire. Le fait que le recourant ait privilégié l'usage de son véhicule privé aux transports publics déjà au temps de la vie commune n'est pas non plus déterminant.
4.
Le recourant se plaint du fait qu'un loyer hypothétique inférieur à ses frais de logement effectifs ait été retenu dans ses charges. Il se plaint à nouveau d'une violation de l'art. 125 CC pour ce qui est des conséquences de dite constatation arbitraire sur son budget mensuel.
4.1. Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète. Le point de savoir si un loyer est, ou non, excessif est une question de droit. Le juge cantonal dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation (arrêt 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 16.1.1 et les références citées).
Si le coût effectif du logement est déraisonnable, un délai est laissé à l'intéressé pour adapter ses frais de logement; ce délai équivaut en principe au prochain terme de résiliation du bail (arrêt 5A_679/2019 précité loc. cit.).
4.2. Le recourant reproche à la Cour d'appel d'avoir considéré à tort qu'il n'avait pas besoin de disposer d'un appartement de 3.5 pièces et que son loyer était excessif du fait qu'il dépassait le 30% de son salaire généralement admissible. Dans son argumentation, le recourant ne fait toutefois valoir aucun motif qui justifierait qu'il doive jouir d'un logement de 3.5 pièces pour lui seul, le fait allégué qu'il y accueille ponctuellement ses petits-enfants n'étant pas déterminant. Le recourant soutient certes que son loyer actuel serait notablement plus faible que la moyenne pour un tel logement dans la région concernée dès lors qu'il le loue depuis de nombreuses années et qu'il serait notoire que les prix des appartements proches de la gare de V.________ seraient bien plus onéreux; il devrait donc au final débourser un montant similaire à son loyer actuel pour un logement plus petit dans cette région spécifique. Ces allégations ne sont toutefois pas étayées et ne se fondent sur aucune offre de preuve, le loyer d'un appartement proche de la gare de V.________ ne constituant de surcroît pas un fait notoire (sur la notion de fait notoire, cf. ATF 143 IV 380 consid.1; 135 III 88 consid. 4.1; 130 III 113 consid. 3.4). Si la jurisprudence a certes admis dans un cas particulier qu'il n'était pas arbitraire de tenir compte d'un loyer excédent de quelque 340 fr. le tiers du revenu qu'il est habituellement conseillé de consacrer au logement (cf. arrêt 5A_343/2012 du 11 septembre 2012 consid. 3.2.2
in fine), il n'est à l'inverse pas arbitraire de s'en tenir au montant d'un tiers en question. Cela vaut d'autant que dans le cas cité par le recourant, le dépassement d'un tiers avait également été admis au motif que l'occupant du logement en cause était au bénéfice de la garde de son enfant et qu'il apparaissait dès lors excessif de remettre en cause la stabilité de l'environnement de ce dernier pour un dépassement aussi faible. Le recourant ne peut se prévaloir de rien de tel, de sorte qu'il n'ap paraît en l'occurrence pas contraire à la jurisprudence de qualifier d'excessif un loyer dépassant les 30% de son revenu.
S'agissant de l'établissement de son loyer hypothétique, le recourant reproche à la Cour d'appel de s'être fondée uniquement sur sa propre jurisprudence pour considérer qu'il était admissible de fixer dit loyer en utilisant les statistiques vaudoises et, lorsque la situation financière est serrée, de s'en tenir à la fourchette basse des loyers. La jurisprudence fédérale prévoyait en effet que les frais de logement à prendre en compte correspondaient au coût d'un appartement raisonnable, eu égard aux prix moyens de location d'un objet de même taille dans la localité et aux moyens de l'intéressé. Or les statistiques utilisées par la Cour d'appel établissaient le loyer moyen des logements occupés selon le nombre de pièces dans le canton de Vaud alors qu'il était notoire que des disparités flagrantes et importantes existaient pour les différentes régions, villes et communes vaudoises. Le recourant se contente de soutenir de manière toute générale que les statistiques utilisées ne seraient pas applicables au cas d'espèce puisqu'elles ne tiendraient pas compte des différences notoires existant d'une localité à l'autre. Comme le relève à juste titre l'intimée, rien n'indique cependant que la moyenne des loyers vaudois serait effectivement défavorable au recourant puisqu'elle comprend également les loyers pratiqués dans des villes où ils sont, selon toute vraisemblance, plus élevés qu'à V.________, telles que Montreux ou Lausanne. Partant, le recourant ne parvient pas à démontrer en quoi le loyer mensuel de 1'100 fr. retenu à son endroit serait arbitraire.
5.
Le recourant reproche ensuite à la Cour d'appel d'avoir retenu qu'il pouvait bénéficier d'un subside cantonal à l'assurance-maladie qu'elle a arrêté à 80 fr. par mois et réitère sa critique d'une violation de l'art. 125 CC s'agissant des conséquences de cette constatation arbitraire sur son budget mensuel.
5.1. Le recourant soutient en premier lieu ne pouvoir bénéficier que d'un subside de 30 fr. par mois selon la législation vaudoise applicable en la matière. Il reproche à la Cour d'appel d'avoir appliqué de manière erronée l'art. 9 al. 2 de la loi d'application vaudoise du 25 juin 1996 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LVLAMal; RSV 832.01) en tant qu'elle aurait retenu que toute personne qui a un revenu égal ou inférieur au revenu déterminant calculé conformément aux art. 11 et 12 LVLAMal aurait droit à un subside à l'assurance-maladie. Cette considération est selon lui erronée dans la mesure où, aux termes de cette même disposition, pour déterminer si une personne est de condition économique modeste il sied de comparer si son revenu déterminant est égal ou inférieur aux limites fixées par le Conseil d'Etat vaudois. Il se réfère ensuite à l'art. 1 al. 2 let. a A1 de l'Arrêté du 7 octobre 2020 du Conseil d'Etat vaudois concernant les subsides aux primes d'assurance-maladie obligatoire en 2021 dont il déduit qu'une personne bénéficiant d'un revenu déterminant de 40'000 fr. ou plus, ce qui est son cas, ne peut tout au plus percevoir qu'un subside de 30 fr.
Il reproche également à la Cour d'appel de s'être fondée sur le calculateur de subsides de l'Etat de Vaud en prenant en compte un salaire net de 46'747 fr. et une fortune immobilière estimée à 25'000 fr. pour considérer qu'il pouvait bénéficier d'un subside de 80 fr. par mois. Il conteste l'utilisation dudit calculateur et soutient que, quand bien même on l'utiliserait, le calculateur aboutirait à un montant de subsides de 30 fr. et non de 80 fr. en y introduisant les mêmes données que la Cour d'appel. Il reproche également à cette dernière d'avoir retenu arbitrairement qu'il possédait une fortune immobilière de 25'000 fr.
5.2. Le recourant fonde l'essentiel de son argumentation sur l'application erronée que la Cour d'appel aurait fait de l'art. 9 al. 2 LVLAMal ainsi que de l'Arrêté du 7 octobre 2020 du Conseil d'Etat du canton de Vaud. Il est douteux que sa motivation consistant à soutenir que la Cour d'appel aurait arbitrairement omis de mettre en corrélation son revenu déterminant et les limites fixées par le Conseil d'Etat vaudois suffise à démontrer une application arbitraire du droit cantonal au sens susmentionné (cf.
supra consid. 2.1). Quoi qu'il en soit, cette critique du recourant ne satisfait pas au principe de l'épuisement des griefs (cf.
supra consid. 2.4) puisque, dans sa réponse à l'appel de l'intimée, il s'est contenté de soutenir que rien ne justifiait de lui imputer des subsides alors qu'il avait exposé dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale que son droit aux subsides avait été supprimé et que l'intimée n'avait pas requis la production de preuves à cet égard. Son argumentation fondée sur le montant de ses revenus et le montant des subsides qu'il peut en conséquence percevoir est donc nouvelle et ne respecte pas ledit principe.
Au demeurant, la Cour d'appel a déterminé le montant des subsides à l'assurance-maladie auxquels pouvait prétendre le recourant en utilisant le calculateur mis à disposition en ligne par l'Etat de Vaud pour évaluer son droit aux subsides (https://www.vd.ch/themes/sante-soins-et-handicap/assurance-maladie/subside-a-lassurance-maladie). Sur ce point, en tant qu'il soutient de manière toute générale que ledit calculateur ne permettrait pas de prendre en compte sa situation financière réelle, notamment s'agissant du calcul de son revenu déterminant, sa motivation est insuffisante à démontrer en quoi il serait effectivement arbitraire de privilégier ledit calculateur pour déterminer le droit aux subsides dans un cas d'espèce et leur montant. Certes, le recourant propose son propre calcul sur la base du même calculateur et soutient qu'il obtiendrait ce faisant un subside de 30 fr. par mois. Toutefois, comme le relève à juste titre l'intimée, le recourant n'a produit à l'appui de son argumentation qu'un extrait dudit calculateur tronqué de sa première page. Or les données introduites sur la première page, à savoir en particulier l'âge du requérant et son lieu de domicile, ont une incidence sur le montant des subsides auxquels il peut prétendre. Partant, sur ce point également, la motivation du recourant est insuffisante pour démontrer en quoi la Cour d'appel aurait arbitrairement retenu qu'il pouvait percevoir un subside mensuel de 80 fr. à déduire de ses primes d'assurance-maladie. Il en va de même de sa critique portant sur le montant de 25'000 fr. pris en compte dans ledit calculateur s'agissant de sa fortune. Le recourant rappelle en effet que la Cour d'appel a retenu qu'il possédait une fortune immobilière de 25'000 fr. au motif que les parties avaient convenu de vendre leur bien immobilier au Portugal pour un montant de 50'000 euros au minimum. Dans la mesure où le chiffre V de la convention partielle signée lors de l'audience de plaidoiries finales et de jugement du 11 février 2021 l'obligeait parallèlement à verser la somme supplémentaire de 18'066 fr. 10 à l'intimée à titre de partage de la prévoyance professionnelle, il estime qu'on ne peut lui imputer une fortune de 25'000 fr. Il semble ainsi soutenir qu'il devrait puiser dans la fortune issue de la vente du bien immobilier pour satisfaire sa dette liée au partage de la prévoyance professionnelle. Or on peine à saisir quel serait le lien entre sa fortune immobilière estimée et le montant de 18'066 fr. 10 qu'il doit à son ex-épouse au titre du partage de sa prévoyance professionnelle puisqu'il s'agit de montants distincts. Il ressort en effet de l'état de fait cantonal à la fois que les parties ont convenu de mettre en vente leur bien immobilier au Portugal pour un prix de vente minimal de 50'000 euros et que l'avoir de prévoyance professionnelle du recourant accumulé du mariage au 31 mars 2019 s'élève à 36'132 fr. 20 (18'066 fr. 10 x 2) selon une attestation établie par C.________ Fondation LPP.
6.
Le recourant se plaint de la violation de la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) au motif que la Cour d'appel s'est écartée de son revenu arrêté à 3'895 fr. 60 par les premiers juges alors que l'intimée n'avait pas contesté ce montant en appel.
6.1. Lorsque le procès est soumis à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) - ce qui est le cas s'agissant des contributions d'entretien après le divorce (art. 277 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêts 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.1; 5A_95/2018 du 29 août 2018 consid. 2.2.3) -, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 144 III 519 consid. 5.1; 123 III 60 consid. 3a; arrêt 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 6.1.1). Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.1; arrêt 5A_978/2020 du 5 avril 2022 consid. 7.2.2.2).
6.2. Bien que la Cour d'appel considère comme vraisemblable que le recourant gagne plus que ce qu'il a allégué, elle a toutefois relevé au considérant 4.3.3 de l'arrêt querellé que le revenu mensuel de 3'895 fr. 60 retenu par les premiers juges n'avait pas été contesté par l'intimée. Partant, la Cour d'appel ne pouvait sans violer la maxime des débats arrêter son revenu mensuel à 3'977 fr. 30 sur la base du revenu qu'il avait réalisé en 2020 et y ajouter la prime de 50 fr. (600 fr. / 12) qu'il avait perçu cette même année. Certes, les premiers juges s'étaient fondés sur les revenus réalisés par le recourant en 2018 alors que la Cour d'appel disposait de pièces plus récentes. Il appartenait toutefois à tout le moins à l'intimée - appelante en deuxième instance - de solliciter que les revenus du recourant soient actualisés pour le calcul d'une éventuelle contribution d'entretien en sa faveur, ce qu'elle n'a pas fait. Il suit de ce qui précède que le grief doit être admis et que c'est bien d'un revenu mensuel de 3'895 fr. 60 dont il doit être tenu compte s'agissant du recourant. En conséquence, le disponible du recourant arrêté au consid. 4.6 de l'arrêt querellé s'élève en réalité à 405 fr. 80 (3'895 fr. 60 - 3'489 fr. 80) puis à 796 fr. 60 (3'895 fr. 60 - 3'099 fr. 80) dès le 1
er juin 2022.
7.
Le recourant se plaint du fait que les revenus de l'intimée ont été établis en tenant compte d'une rente AVS anticipée par 848 fr. par mois alors qu'elle pouvait prétendre à une rente AVS ordinaire de 989 fr. par mois. Il est selon lui arbitraire de lui faire supporter le choix de l'intimée de bénéficier d'une rente AVS anticipée réduite de 13.6% dès février 2020 alors qu'elle aurait pu augmenter son taux de travail et bénéficier ensuite d'une rente complète.
7.1. La Cour d'appel a retenu que les revenus de l'intimée s'élevaient actuellement à 2'276 fr., à savoir 1'428 fr. pour son activité salariée à un taux de 23.81% en qualité d'intendante de jour auprès de la Fondation D.________ à Y.________, et 848 fr. à titre de rente AVS anticipée. Quant à la possibilité pour l'intimée d'augmenter ce revenu, la Cour d'appel a relevé qu'elle atteindrait l'âge de la retraite en février 2022. Elle avait eu des problèmes de santé après la naissance des enfants et avait bénéficié de rentes entières de l'assurance-invalidité du 1
er mars 1992 au 30 septembre 2009, soit pendant plus de 17 ans, période durant laquelle elle n'avait pu ni se former ni se créer une expérience professionnelle. Elle s'était ensuite occupée de son foyer et avait fait en vain des offres d'emploi à un taux de 100% dans les domaines du nettoyage et auprès d'établissements médicaux sociaux. Elle avait expliqué avoir essayé de se mettre à son compte dans un cabinet d'esthéticienne mais ne pouvoir assumer un loyer mensuel de 750 fr. pour une cabine. Dès le mois de septembre 2016, elle s'était occupée d'enfants et avait perçu quelques revenus de ce fait. Le couple s'était séparé en 2017 et l'intimée avait trouvé un travail dès le mois d'août. Elle avait demandé à son employeur de pouvoir augmenter son taux d'activité, ce qui lui avait été refusé. A titre superfétatoire, la Cour d'appel a constaté qu'il n'était pas du tout vraisemblable que l'intimée puisse trouver une activité à un taux supérieur.
7.2. Il ressort de ce qui précède que la Cour d'appel a manifestement considéré que le fait pour l'intimée de percevoir sa rente AVS de manière anticipée était justifié compte tenu du fait qu'elle ne pouvait augmenter les revenus issus de son activité salariée. En tant que le recourant se contente de soutenir que la rente complète à laquelle l'intimée aurait pu prétendre à l'âge légal de la retraite aurait été plus élevée que celle perçue à titre anticipé et d'en établir le montant, il ne s'en prend à aucun des critères retenus par la Cour d'appel pour motiver l'impossibilité pour l'intimée d'augmenter ses revenus alors qu'il s'agit manifestement du motif qui a conduit à admettre la prise en compte de sa rente AVS anticipée. Partant, le recourant ne s'en prend pas valablement à la motivation cantonale et sa critique est irrecevable.
8.
Le recourant reproche à la Cour d'appel d'avoir retenu arbitrairement que l'intimée n'avait pas de prévoyance professionnelle.
8.1. Il soutient qu'il ressortirait du chiffre V de la convention partielle signée lors de l'audience de plaidoiries finales et de jugement du 11 février 2021 que l'intimée a été mise au bénéfice d'un montant de 18'066 fr. 10, équivalent à la moitié de l'avoir de prévoyance professionnelle qu'il avait acquis pendant le mariage. Il était donc manifestement faux de retenir que l'intimée n'avait pas de prévoyance professionnelle et elle pouvait bénéficier, au taux de conversion de 6.8%, à tout le moins d'une rente mensuelle de 102 fr. 40.
8.2. On rappellera ici que le Tribunal de céans ne peut s'écarter des faits retenus par l'autorité cantonale que s'ils ont été constatés de façon arbitraire et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf.
supra consid. 2.2). Or, quand bien même on suivrait le recourant dans sa critique d'arbitraire dans l'établissement des faits, ceux-ci n'ont aucune incidence sur l'issue de la cause. En effet, la Cour d'appel a constaté que l'intimée subissait un déficit mensuel de 1'296 fr. 25 jusqu'au 31 mai 2022, puis de 1'056 fr. 25. Au demeurant, si elle décidait de prendre sa retraite dès le 1
er février 2022 comme elle en avait le droit, alors son
manco serait de 1'873 fr. du 1
er mars au 31 mai 2022 puis de 1'633 fr. En conséquence, la contribution d'entretien que le recourant a été condamné à verser à l'intimée, à savoir 530 fr. dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'au 31 mai 2022, puis 920 fr. dès le 1er juin 2022, ramenés respectivement à 400 fr. et 800 fr. dans le présent arrêt (cf.
infra consid. 11), est largement insuffisante pour couvrir le déficit mensuel subi par l'intimée. Partant, le fait de retenir que l'intimée pourrait bénéficier, en sus de ses revenus, d'une rente mensuelle de 102 fr. 40 comme le sollicite le recourant n'aurait aucunement pour effet de réduire le montant de la pension due à son ex-épouse. Il suit de ce qui précède que le grief est irrecevable faute pour le recourant de démontrer l'arbitraire dans le résultat.
9.
Le recourant reproche à la Cour d'appel d'avoir arbitrairement retenu un loyer de 1'490 fr. par mois dans les charges de l'intimée jusqu'au 31 mai 2022 puis de 1'250 fr. depuis lors alors qu'elle avait allégué dans sa réponse à la demande en divorce puis lors de l'audience de jugement du 11 février 2021 qu'elle habitait chez sa s oe ur.
9.1. A l'instar des premiers juges, la Cour d'appel a constaté qu'après avoir vécu chez sa s oe ur, l'intimée avait pris à bail dès le 16 mai 2020 un appartement de deux pièces pour un loyer mensuel de 1'490 fr. Elle a ainsi tenu compte de cette charge de loyer dès jugement définitif et exécutoire e t jusqu'au 31 mai 2022, qu'elle a réduite à 1'250 fr. à compter du 1
er juin 2022 au motif que son loyer apparaissait excessif au vu de ses ressources et du fait qu'elle vivait seule.
9.2. Il est vrai que l'intimée a déclaré lors de l'audience de jugement du 11 février 2021 vivre actuellement chez sa s oe ur car son salaire ne lui permettait pas d'avoir un appartement à son nom. Elle n'indique toutefois pas la période précise durant laquelle elle a effectivement vécu chez cette dernière et, contrairement à ce que soutient le recourant, rien ne permet de déduire qu'elle y logeait gratuitement. Au demeurant, la Cour d'appel s'est bien fondée pour arrêter sa charge de loyer sur un contrat de bail signé par l'intimée et qui engageait cette dernière. Là encore, aucun élément ne permet de retenir que ce contrat aurait été résilié ni quand il l'aurait été et le recourant ne le soutient pas. Au demeurant, il convient de relever que le recourant n'a jamais contesté la charge de loyer prise en compte pour l'intimée, alors qu'elle avait été arrêtée au même montant par les premiers juges. Il suit de ce qui précède que le grief doit être écarté, pour autant que recevable.
10.
Dans une dernière critique, le recourant reproche à la Cour d'appel d'avoir arbitrairement pris en compte dans le budget de l'intimée les frais médicaux non remboursés par l'assurance-maladie.
Ce grief est insuffisamment motivé dans la mesure où le recourant se contente de soutenir de manière toute générale, sans se référer ni à une disposition légale ni à une offre de preuve, qu'il "ne fait aucun doute" que ces frais seront pris en charge par les prestations complémentaires puisque cela est le cas dès l'âge de la retraite pour les retraités ayant des situations financières serrées. Au demeurant, le montant mensuel pris en compte pour les frais médicaux et de dentiste de l'intimée ne s'élève qu'à 31 fr. Partant, le même raisonnement que celui développé s'agissant de l'absence de prise en compte dans les revenus de l'intimée d'une rente LPP (cf.
supra consid. 8) est également applicable ici. En effet, le fait de réduire de 31 fr. les charges mensuelles de l'intimée aurait un impact trop minime sur son déficit pour entraîner la réduction du montant de la contribution due par le recourant. Le grief est donc irrecevable faute d'une motivation suffisante et faute pour le recourant de démontrer l'arbitraire dans le résultat sur ce point.
11.
En définitive, le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable, l'arrêt attaqué annulé s'agissant du montant dû par le recourant pour l'entretien de son ex-épouse et réformé en ce sens que la contribution d'entretien mensuelle sera arrêtée aux montants arrondis de 400 f r. dès arrêt cantonal définitif et exécutoire et jus qu'au 31 mai 2022 puis de 800 fr. dès le 1
er juin 2022 et jusqu'à ce que le recourant atteigne l'âge de la retraite, montants correspondants à son disponible actualisé (cf.
supra consid. 6.2). La cause est renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale ( art. 67 et 68 al. 5 LTF ). Vu le sort du recours, il convient de mettre les frais judiciaires pour 4/5
e à la charge du recourant et pour 1/5
e à la charge de l'intimée (art. 66 al. 1 LTF). Chaque partie a droit à des dépens réduits dans la même proportion et compensés à concurrence du montant le plus faible ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
La requête d'assistance judiciaire du recourant est admise (art. 64 al. 1 LTF) et son avocat lui est désigné comme conseil d'office. Les frais judiciaires à charge du recourant seront provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF), qui indemnisera en outre le conseil de celui-ci à hauteur de 2'000 fr. Le recourant versera des dépens réduits de 1'500 fr. à l'intimée ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ), l'octroi de l'assistance judiciaire ne le dispensant pas du paiement de dépens (ATF 122 I 322 consid. 2c). En tant qu'elle n'est pas sans objet, la requête d'assistance judiciaire de l'intimée est admise (art. 64 al. 1 LTF) et son avocate lui est désignée comme conseil d'office. La Caisse du Tribunal fédéral supportera provis oirement les frais judiciaires à charge de l'intimée (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF) et indemnisera le conseil de celle-ci à hauteur de 500 fr. Au cas où les dépens de l'intimée ne pourraient pas être recouvrés, la Caisse du Tribunal fédéral versera en outre une indemnité de 932 fr. 30 au conseil de l'intimée à titre d'hon oraires d'avocat d'office, conformément au décompte produit par celle-ci. Chaque partie est rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser ultérieurement la Caisse du Tribunal fédéral si elle est en mesure de le faire (art. 64 al. 4 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, l'arrêt attaqué est annulé s'agissant du montant des contributions dues à l'entretien de l'intimée et réformé en ce sens qu'il est dit que le recourant contribuera à l'entretien de cette dernière par le régulier versement, en ses mains, d'avance le premier de chaque mois, d'une contribution mensuelle de 400 fr. dès arrêt cantonal définitif et exécutoire et jusqu'au 31 mai 2022, puis de 800 fr. dès le 1
er juin 2022 et jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la retraite.
2.
La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
3.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est admise et Me Xavier Diserens, avocat à Lausanne, lui est désigné comme conseil d'office.
4.
La requête d'assistance judiciaire de l'intimée est admise dans la mesure où elle n'est pas sans objet et Me Vanessa Simioni, avocate à Lausanne, lui est désignée comme conseil d'office.
5.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis pour 1'600 fr. à la charge du recourant et pour 400 fr. à la charge de l'intimée; ils sont provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral.
6.
Une indemnité de 1'500 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant; au cas où les dépens ne pourraient pas être recouvrés, la Caisse du Tribunal fédéral versera au conseil de l'intimée une indemnité de 932 fr. 30 à titre d'honoraires d'avocat d'office.
7.
Une indemnité de 2'000 fr., provisoirement supportée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée au conseil du recourant à titre d'honoraires d'avocat d'office.
8.
Une indemnité de 500 fr., provisoirement supportée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée au conseil de l'intimée à titre d'honoraires d'avocat d'office.
9.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du ca nton de Vaud.
Lausanne, le 9 novembre 2023
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Hildbrand