Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_707/2023
Arrêt du 9 novembre 2023
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Matthieu Genillod, avocat,
intimée.
Objet
divorce,
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 juillet 2023 (TD16.047525-230711 293).
Vu :
l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 juillet 2023 déclarant irrecevable l'appel interjeté par A.________ contre le jugement de divorce rendu le 21 avril 2023 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause opposant le prénommé à B.________;
le recours en matière civile exercé le 15 septembre 2023 - rectifié en temps utile quant à l'absence de signature manuscrite - par l'appelant, assorti d'une requête d'effet suspensif et d'assistance judiciaire;
l'ordonnance du 18 octobre 2023 rejetant la requête d'effet suspensif;
considérant :
que, en vertu de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète;
que, en l'espèce, l'envoi contenant la décision attaquée a été distribué le
29 juillet 2023, à savoir pendant la période de suspension des délais prévue à l'art. 46 al. 1 let. b LTF;
que, contrairement à la solution admise sous l'empire de l'ancienne loi d'organisation judiciaire de 1943 (ATF 122 V 60, avec les références), la jurisprudence actuelle retient que, lorsque l'acte attaqué a été notifié pendant les féries judiciaires, le premier jour suivant la suspension est compté dans la computation du délai de recours (notamment: ATF 143 III 589 consid. 3.2; arrêts 4A_72/2023 du 24 mars 2023 consid. 2.2; 1C_62/2023 du 6 février 2023 consid. 2.2; 5A_87/2020 du 7 juillet 2020 consid. 1.2, avec d'autres citations);
que, le 16 août 2023 étant ainsi pris en compte (art. 44 al. 1 LTF), le délai arrivait à échéance le (jeudi)
14 septembre 2023;
que, déposé le
15 septembre 2023- moment du dépôt de l'envoi dans l'automate postal "MyPost 24" (
cf. FRÉSARD,
in : Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n° 17 ad art. 48 LTF) -, le recours s'avère tardif, partant irrecevable, étant observé par ailleurs que le recourant n'a pas apporté la preuve - stricte (ATF 142 V 389 consid. 2.2) - qu'il aurait expédié son écriture la veille (
cf. FRÉSARD,
ibid., nos 41 ss et les arrêts cités);
que, vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF);
que, les conclusions du recourant étant d'emblée dénuées de chances de succès, il y a lieu de rejeter sa requête d'assistance judiciaire et de mettre à sa charge les frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 9 novembre 2023
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi