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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
H 151/02 
 
Arrêt du 9 décembre 2003 
IVe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. Greffière : Mme von Zwehl 
 
Parties 
A.________ et B.________, recourants, représenté par Me Jean-Marie Favre, avocat, boulevard de Pérolles 10, 1701 Fribourg, 
 
contre 
 
Caisse de compensation du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, Givisiez 
 
(Jugement du 2 mai 2002) 
 
Faits : 
A. 
Inscrite au Registre du commerce de C.________ dès le 22 décembre 1993, la société X.________ SA était affiliée comme employeur à la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après : la caisse). Les cotisations d'assurances sociales à sa charge étaient réglées par des acomptes mensuels, un décompte exact devant être établi au début de chaque année sur la base des salaires déclarés pour l'année précédente. 
 
Jusqu'au 25 novembre 1997, le conseil d'administration de la société était composé de D.________, président, E.________, administratrice, et A.________, secrétaire, tous trois au bénéfice de la signature collective à deux; par la suite, A.________ a accédé à la présidence et les premiers nommés ont été remplacés par B.________, administratrice, et F.________, secrétaire. 
 
Dans un décompte final du 18 mars 1998, la caisse a fixé à 15'011 fr. 80 le solde des cotisations AVS/AI/APG/AC et d'allocations familiales encore dues pour l'année 1997 (soit 86'275 fr. moins 71'263 fr. 20 d'acomptes déjà versés). A réception de ce décompte, la société a demandé de payer la dette en dix mensualités, ce que la caisse a accepté. La société a payé deux échéances en mai et en juin, puis est tombée en faillite, le 6 juillet 1998. 
 
La caisse a produit dans la faillite une créance de 13'488 fr. 45, qu'elle a réduit ensuite à 12'504 fr. 80. Il s'agissait, selon cette production, d'un solde de cotisations impayées de janvier 1997 à juillet 1998. L'état de collocation a été déposé le 24 mars 2000. Informée par le préposé aux faillites que les créances de 3ème classe ne seraient pas couvertes, la caisse a notifié, le 11 mai 2000, à A.________ et à B.________, une décision de réparation du dommage par laquelle elle réclamait à chacun d'eux la somme de 12'174 fr. 45. Les prénommés ont fait opposition, en contestant notamment le montant du dommage. 
B. 
Par écritures du 7 juillet 2000, la caisse a saisi la Cour des assurances du Tribunal administratif du canton de Fribourg, en concluant à la condamnation solidaire des deux opposants au paiement d'un montant corrigé de 7'501 fr. 35. Après avoir procédé, à la demande du tribunal, à une nouvelle révision du compte de la société, elle a encore réduit à 6'925 fr. 25 le dommage subi dans la faillite de X.________ SA, somme représentant un solde de cotisations dues pour l'année 1997. 
 
Par jugement du 2 mai 2002, le tribunal a partiellement admis les conclusions de la caisse, en ce sens qu'il a reconnu A.________ et B.________ débiteurs solidaires de la somme de 6'925 fr. 25. Il a également alloué aux prénommés une indemnité de dépens de 430 fr. 40. 
C. 
A.________ et B.________ interjettent conjointement recours de droit administratif contre ce jugement, dont ils requièrent l'annulation. Sous suite de frais et dépens, ils concluent au rejet des actions de la caisse, ainsi qu'à une augmentation, «à dire de justice», de l'indemnité de dépens obtenue en instance cantonale. 
 
La caisse conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit : 
1. 
Le recours de droit administratif n'est pas recevable dans la mesure où le litige a trait à la réparation du dommage consécutif au non-paiement de cotisations au régime des allocations familiales de droit cantonal (ATF 124 V 146 consid. 1 et la jurisprudence citée). 
2. 
La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ). 
3. 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'AVS, notamment en ce qui concerne l'art. 52 LAVS. Désormais, la responsabilité de l'employeur est réglée de manière plus détaillée qu'auparavant à l'art. 52 LAVS et les art. 81 et 82 RAVS ont été abrogés. Le cas d'espèce reste toutefois régi par les dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). 
4. 
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables en matière de responsabilité de l'employeur et des organes de celui-ci (art. 52 LAVS; ATF 123 V 15 consid. 5b, 122 V 66 consid. 4a, 119 V 405 consid. 2 et les références), de même que celles relatives au paiement des cotisations selon la procédure forfaitaire (art. 34 al. 3 RAVS; SVR 2003 AHV n° 1 p. 3 consid. 5; VSI 1994 p. 106 consid. 5b/aa, 1993 p. 174 consid. 4c et 176 consid. 5a; RCC 1992 p. 260 consid. 3b), de sorte qu'on peut y renvoyer. 
On rappellera que la responsabilité instaurée par l'art. 52 LAVS ne constitue pas un cas de responsabilité causale. Cette disposition légale, tant dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 que postérieurement à l'introduction de la LPGA, requiert en effet expressément que la violation des prescriptions soit le fruit d'une faute ou d'une négligence grave pour que l'employeur, respectivement les organes de celui-ci, puissent être appelés à réparer un dommage causé à la caisse de compensation. Tout manquement de l'employeur aux obligations qui lui incombent en matière d'AVS ne doit pas nécessairement être assimilé à une faute qualifiée au sens de l'art. 52 LAVS. C'est ainsi que l'inobservation de prescriptions peut ne pas constituer un cas de négligence grave, notamment, lorsque la durée pendant laquelle les cotisations sont restées en souffrance est relativement courte (cf. ATF 121 V 244 consid. 4b; arrêt T. du 20 août 2002, H 295/01, consid. 5; arrêt H. du 29 avril 2002, H 209/01, consid. 4b). En outre, même si l'octroi d'un sursis au paiement combiné avec un plan d'amortissement ne change rien au caractère illicite du paiement non conforme des cotisations, il y a néanmoins lieu de prendre en considération un tel accord passé avec la caisse de compensation pour trancher le point de savoir si les organes d'une personne morale ont observé leur devoir de diligence en relation avec l'obligation de l'employeur de s'acquitter du paiement des cotisations (voir ATF 124 V 254 consid. 3b). 
5. 
5.1 Les premiers juges ont constaté tout d'abord que A.________ et B.________, inscrits au Registre du commerce respectivement comme président et administratrice de X.________ SA dès le 26 novembre 1997, avaient la qualité d'organe au moment où le solde des cotisations restant à la charge de la société pour l'année 1997 était devenu exigible (soit lors de l'établissement du décompte final de la caisse), si bien qu'ils étaient susceptibles d'engager leur responsabilité pour le non-paiement de ce solde. Les premiers juges ont retenu ensuite qu'ils avaient demandé un sursis au paiement alors que la société était obérée; or, dans une telle situation, ont-ils estimé, les défendeurs auraient dû se rendre compte qu'il n'y avait aucune chance pour que la société s'acquitte de la dette dans un délai raisonnable. La juridiction cantonale a également souligné que A.________ et B.________ s'étaient versés des salaires de janvier à juin 1998, privilégiant ainsi leurs propres intérêts au détriment des obligations de la société envers la caisse. De ces faits, elle a inféré que les prénommés avaient commis une faute qualifiée au sens de l'art. 52 LAVS, en poursuivant l'exploitation d'une entreprise qu'ils savaient vouée à l'échec. 
5.2 Les recourants contestent qu'ils puissent être tenus de répondre d'un découvert de cotisations portant sur une période où ils n'avaient pas de fonction dirigeante au sein de la société. Dans le cas contraire, ils considèrent qu'on ne peut leur imputer un manquement grave à leurs obligations d'administrateurs. Ils font valoir qu'ils ont mis tout en oeuvre pour régulariser la situation vis-à-vis de la caisse et que cette dernière avait par ailleurs consenti à reporter le paiement du solde des cotisations pour l'année 1997. 
6. 
Selon la jurisprudence, une personne entrée au conseil d'administration en fin d'année peut être tenue pour responsable du dommage causé par le non-paiement du solde des cotisations exigibles pour toute l'année (RCC 1992 p. 259 consid. 5). Les recourants ne sauraient donc se soustraire à leur responsabilité en tant que membres du conseil d'administration pour le solde de cotisations impayé de l'année 1997, sous prétexte qu'ils n'avaient aucune influence sur la marche des affaires avant le 26 novembre 1997. Cela étant, le point de vue des premiers juges selon lequel la violation des prescriptions commise par A.________ et B.________ procède d'une faute grave au sens de l'art. 52 LAVS ne peut être suivi. 
6.1 En premier lieu, on relèvera qu'après avoir pris connaissance du décompte du 18 mars 1998, les recourants se sont immédiatement tournés vers l'intimée pour obtenir un sursis au paiement, faculté qui est expressément réservée à l'art. 34b RAVS. Ils ont par ailleurs continué à verser ponctuellement les acomptes prévus pour l'année 1998; aussi le reproche que les premiers juges leur adressent d'avoir laissé en souffrance la créance de la caisse au profit de leurs propres salaires est-il injustifié. La somme de ces acomptes s'est même avérée supérieure au montant exact des cotisations dues de janvier à juin 1998, ce qui a contribué à diminuer d'autant la dette découlant de l'année précédente (voir extrait de compte du 4 septembre 2000). C'est ainsi que le dommage subi par l'intimée s'est finalement réduit à 6'925 fr. 25 (allocations familiales de droit cantonal incluses), soit un montant relativement faible si on le compare à la totalité des cotisations dues pour la période de paiement en cause (86'275 fr.). 
6.2 En second lieu, on ne voit pas sur quelles constatations de fait la juridiction cantonale se fonde pour retenir qu'au moment où les recourants ont sollicité le sursis, la société se trouvait dans une situation telle qu'un règlement du solde des cotisations était pratiquement à exclure. Le dossier ne contient en effet aucune pièce (bilan intermédiaire ou autre document comptable) se rapportant à l'état financier de X.________ SA à cette époque. Les recourants ont certes reconnu dans leurs écritures respectives que la société était «obérée». Mais si l'on peut déduire de cette déclaration que l'entreprise avait des dettes, cela n'autorise pas à tirer une conclusion quant à l'importance de son endettement. Les considérations des premiers juges à ce sujet ne sont au demeurant pas sans contradiction avec les autres éléments ressortant du dossier, en particulier le fait que la société n'a pas cessé de verser les acomptes pour l'année 1998 et qu'elle s'est également acquittée des deux premières échéances prévues dans l'accord passé avec la caisse. A suivre leur raisonnement jusqu'au bout, on devrait alors nier l'existence d'un lien de causalité entre le dommage et le comportement (fautif) des recourants; car en admettant que ces derniers auraient immédiatement mis fin à l'exploitation de la société en mars 1998, la caisse aurait subi - à en croire les premiers juges - un préjudice bien plus important. 
 
De l'ensemble de ces éléments, on ne peut pas conclure, comme l'a fait la juridiction cantonale, que les recourants ont demandé un sursis alors qu'ils devaient savoir que la société courrait à la faillite. A défaut d'indices probants sur ce point et du moment que la société s'est effectivement vue accorder un délai de paiement, le fait que l'ouverture de la faillite soit intervenue avant la fin des échéances convenues ne saurait être imputé aux recourants à titre de faute qualifiée (pour une affaire similaire voir l'arrêt publié dans VSI 1999 p. 26). Le recours se révèle par conséquent bien fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
1. 
Dans la mesure où il est recevable, le recours est admis. Le jugement du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 2 mai 2002 est annulé et les actions de la Caisse de compensation du canton de Fribourg dirigées contre A.________ et B.________, en tant qu'elles se rapportent à des cotisations de droit fédéral, sont rejetées. 
2. 
Les frais de justice, d'un montant total de 1'800 fr., sont mis à la charge de l'intimée. 
3. 
Les avances de frais effectuées par les recourants, d'un montant de 900 fr. chacun, leur sont restituées. 
4. 
L'intimée versera aux recourants la somme de 2'500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale. 
5. 
Le Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, statuera sur les dépens pour la procédure de première instance au regard de l'issue définitive du procès de dernière instance. 
6. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 9 décembre 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière: