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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.605/2004/col 
 
Arrêt du 9 décembre 2004 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, juge présidant, 
Aeschlimann et Fonjallaz. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Parties 
S.________, 
recourante, représentée par Me Alain Dubuis, avocat, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, 
case postale 3565, 1211 Genève 3, 
Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
procédure pénale; circulation routière; 
appréciation des preuves, 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève 
du 20 septembre 2004. 
 
Faits: 
A. 
Le 4 juin 2003, à 08h35, S.________ circulait au volant d'une Citroën AX grise sur la voie de présélection de gauche de l'avenue Eugène-Pittard, à Genève, en direction du parc Bertrand. Alors qu'elle s'apprêtait à obliquer sur l'avenue Louis-Aubert, elle a heurté avec l'avant gauche de son automobile la moto de marque Ducati Monster, pilotée par D.________, qui circulait sur cette artère en direction de la route de Florissant, le blessant légèrement. L'accident a eu lieu sur l'avenue Louis-Aubert à la hauteur de l'avenue Eugène-Pittard, quelques mètres après le passage pour piétons traversant cette artère. 
L'avenue Louis-Aubert comporte deux voies pour les voitures et une piste cyclable, dans le sens emprunté par D.________; au moment des faits, celui-ci circulait sur la voie de droite réservée aux voitures alors que L.________ se trouvait au guidon de son scooter sur celle de gauche, à cinquante mètres derrière la moto de D.________. L'avenue Eugène-Pittard comporte à son intersection avec l'avenue Louis-Aubert deux voies de présélection en direction du parc Bertrand, l'une pour tourner à gauche, l'autre pour aller à droite. Au moment de l'accident, B.________ se trouvait au volant d'une voiture qui suivait immédiatement celle de S.________ sur la présélection de gauche de l'avenue Eugène-Pittard. Enfin, deux piétons, K.________ et R.________, attendaient de part et d'autre du passage pour piétons permettant de traverser l'avenue Eugène-Pittard. 
La circulation à l'intersection des avenues Eugène-Pittard et Louis-Aubert est réglée par une signalisation lumineuse. Les feux de l'avenue Louis-Aubert pour les cyclistes et les véhicules passent en principe au vert vingt-cinq secondes après la phase rouge du feu de la présélection utilisée par S.________, celle-ci étant précédée d'une phase orange de trois secondes. Le feu de signalisation pour les piétons traversant l'avenue Eugène-Pittard à cet endroit passe en phase verte une seconde avant que les feux de l'avenue Louis-Aubert ne deviennent verts. Selon la matrice des temps interverts, une durée minimale de six secondes sépare en tous les cas la fin de la phase verte du feu de la présélection empruntée par S.________ du début de la phase verte du feu réglant la circulation sur l'avenue Louis-Aubert en direction de la route de Florissant, alors qu'un laps de temps de onze secondes sépare la fin de la phase verte du feu de la présélection de gauche de l'avenue Eugène-Pittard du début de la phase verte du feu pour les piétons traversant cette artère. 
S.________ a déclaré à la police que le feu de signalisation la concernant était encore à l'orange, lorsqu'elle s'est engagée sur l'avenue Louis-Aubert. B.________ a affirmé que celle-ci ne s'était pas arrêtée alors même que les signaux lumineux étaient rouges. D.________, qui était immobilisé en première position aux feux de l'avenue Louis-Aubert, a dit avoir démarré assez rapidement dès l'apparition de la phase verte. L.________ a indiqué pour sa part que le motocycliste avait démarré un peu avant tout le monde, compte tenu de la puissance de sa machine, alors que les feux étaient passés au vert. K.________ a déclaré avoir vu une voiture déboucher sur sa gauche, tandis qu'elle attendait que le feu pour piétons devienne vert. 
Un rapport de contravention a été dressé le 21 juillet 2003 par la gendarmerie cantonale, que S.________ a contesté. Le Procureur général du canton de Genève a transmis l'opposition au Tribunal de police du canton de Genève le 18 novembre 2003. 
Par jugement du 26 mars 2004, cette autorité a condamné S.________ à une amende de 250 fr. pour avoir violé les règles de la circulation routière, en n'observant pas la signalisation lumineuse, causant ainsi un accident avec blessé. 
Au terme d'un arrêt rendu le 20 septembre 2004 sur appel de la contrevenante, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale) a confirmé ce jugement. Se fondant sur les témoignages du lésé, de L.________ et de B.________, elle a considéré que l'accident devait être attribué à une violation des règles de la circulation commise par l'appelante. 
B. 
Agissant par la voie du recours de droit public, S.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt qui violerait le principe de la présomption d'innocence garanti par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH
La Chambre pénale se réfère aux considérants de son arrêt. Le Procureur général du canton de Genève conclut au rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Seul le recours de droit public est ouvert pour se plaindre d'une appréciation arbitraire des preuves (ATF 127 IV 46 consid. 1; 124 IV 81 consid. 2a p. 83) ou d'une violation de la présomption d'innocence, garantie à l'art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH (ATF 127 IV 215 consid. 2d p. 218). La recourante est directement touchée par l'arrêt attaqué, qui confirme sa condamnation à une amende de 250 fr.; elle a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cet arrêt soit annulé et a, partant, qualité pour recourir selon l'art. 88 OJ. Formé au surplus en temps utile contre une décision finale, prise en dernière instance cantonale, le recours répond aux exigences des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ. 
2. 
La recourante prétend que sa condamnation reposerait sur une appréciation arbitraire des faits; les témoignages à charge auraient dû être écartés dès lors qu'ils sont en contradiction avec les autres mesures d'instruction effectuées; à tout le moins, il subsistait un doute qui aurait dû lui profiter. Elle dénonce une violation de la présomption d'innocence garantie aux art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH
2.1 En tant qu'elle s'applique à la constatation des faits et à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence interdit au juge de prononcer une condamnation s'il éprouve des doutes quant à la culpabilité de l'accusé. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent cependant pas à exclure une condamnation; la présomption d'innocence n'est donc invoquée avec succès que s'il apparaît, à l'issue d'une appréciation des preuves exempte d'arbitraire, que le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur la culpabilité de l'intéressé (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). 
La jurisprudence reconnaît au juge un important pouvoir d'appréciation dans la constatation des faits et leur appréciation, qui trouve sa limite dans l'interdiction de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2a p. 38; 118 Ia 28 consid. 1a p. 30; 116 Ia 85 consid. 2b p. 88 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'intervient en conséquence pour violation de l'art. 9 Cst. que si le juge a abusé de ce pouvoir, en particulier lorsqu'il admet ou nie un fait pertinent en se mettant en contradiction évidente avec les pièces et éléments du dossier, lorsqu'il méconnaît des preuves pertinentes ou qu'il n'en tient arbitrairement pas compte, lorsque les constatations de fait sont manifestement fausses ou encore lorsque l'appréciation des preuves se révèle insoutenable ou qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 49 consid. 4 p. 58, 173 consid. 3.1 p. 178; 128 I 81 consid. 2 p. 86; 127 I 38 consid. 2a. p. 41), ce qu'il appartient au recourant d'établir (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). 
2.2 En l'occurrence, la Chambre pénale n'a pas retenu pour probante la version des faits de la recourante, suivant laquelle celle-ci avait obliqué à gauche alors que le feu était encore à l'orange, parce qu'elle était contredite par les déclarations du lésé et de deux autres témoins qui avaient une position privilégiée pour observer les feux pour véhicules dès lors qu'ils suivaient chacun l'un des deux protagonistes de l'accident et n'avaient aucune raison de prendre partie pour l'un ou pour l'autre. D.________ a ainsi affirmé avoir démarré assez rapidement après le passage en phase verte du feu de signalisation le concernant. L.________ a dit à la police avoir vu démarrer au feu vert un motocycliste, qui était à une cinquantaine de mètres devant lui sur la voie de droite, un peu avant tout le monde, compte tenu de la puissance de sa machine, avant d'être heurté par une voiture qui survenait sur sa droite. Devant le Tribunal de police, il a confirmé que le feu pour les voitures était vert lorsque le motard a accéléré en précisant que celui-ci n'était pas complètement à l'arrêt, mais roulait très lentement. B.________ a pour sa part déclaré à la police que la recourante, qui la précédait sur la présélection de gauche de l'avenue Eugène-Pittard, ne s'était pas arrêtée alors que le signal lumineux était rouge. Elle a confirmé ses dires aux débats en précisant être restée interloquée alors qu'elle n'avait même pas vu le feu passer au rouge. 
Les témoignages des piétons qui se trouvaient de part et d'autre du passage pour piétons traversant l'avenue Eugène-Pittard n'infirment nullement ces déclarations. K.________ a précisé, lors de l'audience de jugement du Tribunal de police, qu'elle n'avait pas gardé les yeux rivés sur le feu pour piétons, mais que celui-ci devait être rouge lorsque la recourante a franchi le passage pour piétons puisqu'elle attendait pour traverser. R.________ a pour sa part indiqué que le feu pour piétons était vert lorsqu'il l'a regardé quelques instants après l'accident. Ainsi, ces témoignages ne permettent pas d'exclure qu'au moment du choc, le feu de signalisation pour les piétons traversant l'avenue Eugène-Pittard à cet endroit venait de passer au vert; or, ce feu entre en phase verte une seconde avant que les feux de l'avenue Louis-Aubert ne deviennent verts; compte tenu de cet élément et de la puissance de l'engin piloté par D.________, il était encore possible que celui-ci ait démarré immédiatement au passage de la phase verte, comme le prétendait également L.________. La Chambre pénale n'a donc pas fait preuve d'arbitraire en considérant que le témoignage des piétons ne venait pas contredire la version des faits concordante des autres témoins. 
La recourante voit un élément supplémentaire de nature à accréditer la thèse suivant laquelle D.________ aurait démarré alors que le feu était rouge dans le fait qu'au moment du choc, seule la moto du lésé se trouvait au milieu du carrefour. Elle se base en cela sur le témoignage de K.________, suivant lequel la moto aurait démarré avant les autres véhicules. Or, cette version des faits ne coïncide pas avec celle de R.________, qui a affirmé que la voiture suivant la moto avait démarré en même temps qu'elle, et de L.________, qui a certifié que D.________ avait accéléré alors que le feu pour voitures avait passé au vert. Par ailleurs, le lésé était au volant d'une Ducati Monster, dont la vitesse d'accélération est plus élevée que celle d'une voiture ou d'un scooter; de plus, il n'était pas complètement arrêté lorsque le feu est passé au vert, selon les déclarations de L.________. Dans ces circonstances, il n'était pas inconcevable que la moto soit le seul véhicule circulant sur l'avenue Louis-Aubert à se trouver au milieu de l'artère lors du choc, quand bien même elle aurait démarré au vert. 
2.3 En définitive, la recourante ne parvient pas à démontrer que le jugement de première instance reposerait sur une appréciation arbitraire des preuves, ni qu'un examen objectif de l'ensemble des éléments de la cause aurait dû inciter les premiers juges, puis la Chambre pénale à concevoir des doutes sur sa culpabilité, au point que sa condamnation pénale à une amende de 250 fr. pour ne pas avoir observé la signalisation lumineuse et violé ainsi les règles de la circulation routière serait contraire à la présomption d'innocence. 
3. 
Le recours doit par conséquent être rejeté aux frais de la recourante, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Procureur général et à la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 9 décembre 2004 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le juge présidant: Le greffier: