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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.270/2005 /ech 
 
Arrêt du 9 décembre 2005 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Klett et Favre. 
Greffière: Mme Cornaz. 
 
Parties 
A.________, 
défendeur et recourant, représenté par Me Eric Stauffacher, 
 
contre 
 
B.________, 
demandeur et intimé, représenté par Me Philippe Richard. 
 
Objet 
contrat de vente, action en libération de dette, 
recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois du 15 avril 2005. 
 
Faits: 
A. 
Par acte de vente notarié du 3 août 1989, A.________ a vendu une parcelle à B.________ pour le prix de 760'000 fr., payable à concurrence de 150'000 fr. au moment de la signature du contrat et de 610'000 fr. lors de l'obtention du permis de construire, tous les délais de recours étant échus, plus trente jours pour effectuer le versement. L'acte prévoyait que si, dans les dix-huit mois, le permis de construire n'était pas délivré à B.________, celui-ci verserait à A.________ un intérêt de 6 % sur le montant de 610'000 fr. 
 
Après avoir déposé plusieurs demandes et essuyé plusieurs refus, B.________ s'est vu délivrer le permis de construire assorti de réserves le 5 juillet 1999 et définitif le 21 janvier 2000, la première date faisant foi. 
 
Par lettre du 15 novembre 1999, A.________ a mis B.________ en demeure de lui verser, d'ici au 30 novembre 1999, le capital de 610'000 fr., les intérêts conventionnels à 6 % du 3 février 1991 au 4 août 1999, par 311'049 fr. 80, et les intérêts moratoires à 6 % du 4 août 1999 au 30 novembre 1999, par 17'865 fr. 85, soit un total de 938'915 fr. 65. 
 
Le 7 janvier 2000, A.________ a fait notifier à B.________, par l'Office des poursuites de Lausanne-Est, un commandement de payer la somme de 921'049 fr. 80 avec intérêt à 6 % l'an dès le 4 août 1999, qui invoquait comme cause de l'obligation: "Solde du prix de vente d'un immeuble (parcelle...) selon l'acte de vente du 3 août 1989: 1.- Solde dû en capital: Fr. 610'000.--. 2.- Intérêts conventionnels à 6 % du 3.2.1991 au 4.8.1999: Fr. 311'049,80: Total Fr. 921'049,80". 
Par prononcé du 18 mai 2000, le Président du Tribunal du district de Lausanne a accordé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B.________ à concurrence de la somme de 921'049 fr. 80 avec intérêt à 6 % l'an dès le 4 août 1999. 
B. 
Par demande du 29 juin 2000 adressée à la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, B.________ a conclu à ce qu'il soit prononcé qu'il n'est pas débiteur de A.________ de la somme de 921'049 fr. 30 avec intérêt à 6 % l'an dès le 4 août 1999 (1) et qu'en conséquence l'opposition au commandement de payer de l'Office des poursuites de Lausanne-Est est définitivement maintenue (2). 
 
Par réponse du 20 novembre 2000, A.________ a conclu principalement à libération des fins de la demande (I) et, reconventionnellement, au paiement de la somme de 921'049 fr. 30 avec intérêt à 6 % l'an dès le 4 août 1999 (II), l'opposition au commandement de payer de l'Office des poursuites de Lausanne-Est étant définitivement levée (III). 
 
Par réplique du 23 mars 2001, B.________ a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles de A.________. 
 
Le 6 septembre 2002, B.________ a adressé au Juge instructeur de la Cour civile une déclaration de passé-expédient partiel dans laquelle il a déclaré adhérer partiellement à la conclusion reconventionnelle II de la réponse de A.________. En conséquence, il avait payé un montant de 684'979 fr., valeur 6 septembre 2002, représentant la créance en capital de 610'000 fr. sur le compte de l'Office des poursuites de Lausanne-Est en déduction du montant inscrit sur la poursuite de cet office et les intérêts à hauteur de 74'979 fr., soit les intérêts à 5 % sur la créance en capital depuis le soixantième jour dès l'obtention du permis de construire définitif du 21 janvier 2000 et jusqu'au 6 septembre 2002. 
 
Par réplique complémentaire du 16 mars 2004, à la suite de son passé-expédient partiel, B.________ a conclu à ce que la Cour civile constate qu'il avait payé à A.________ la somme de 684'979 fr., en capital, intérêts, frais et autres accessoires, valeur 6 septembre 2002, sur la poursuite de l'Office de Lausanne-Est (I/1), dise qu'en conséquence, il n'était pas débiteur de A.________ de la somme de 921'049 fr. 30 avec intérêt à 6 % l'an dès le 4 août 1999, en capital, intérêts, frais et autres accessoires, ni de quelque autre montant que ce soit en capital, intérêts, frais et autres accessoires en relation avec la poursuite susmentionnée (I/2) et prononce que l'opposition au commandement de payer est définitivement maintenue (II). 
 
Par duplique complémentaire du 23 avril 2004, A.________ a pris acte du passé-expédient de B.________ relatif au montant de 684'979 fr. payé le 6 septembre 2002 (I), conclu au rejet des conclusions I/2 et II de la réplique complémentaire (II) et modifié les conclusions II et III de sa réponse en ce sens que B.________ doit lui payer la somme de 921'049 fr. 30 avec intérêt à 6 % l'an dès le 4 août 1999, sous déduction de la somme de 684'979 fr. valeur au 6 septembre 2002, l'opposition au commandement de payer étant définitivement levée à concurrence du montant résultant de la précédente conclusion (III). 
 
A l'audience, en plaidoirie, A.________ a précisé et réduit ses conclusions, en ce sens que B.________ doit être condamné à lui verser des intérêts conventionnels du 3 février 1991 au 4 août 1999, puis, sur le total, des intérêts moratoires de 6 % dès la date du commandement de payer notifié par l'Office des poursuites de Lausanne-Est. 
 
Par jugement du 15 avril 2005, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a prononcé que l'action en libération de dette de B.________ déposée le 29 juin 2000, modifiée par réplique complémentaire du 16 mars 2004, était très partiellement admise (I), que B.________ devait payer à A.________ la somme de 311'147 fr. 30 avec intérêt à 6 % l'an dès le 8 janvier 2000, dont à déduire 74'979 fr., valeur 6 septembre 2002 (II) et que l'opposition formée par B.________ au commandement de payer qui lui avait été notifié par l'Office des poursuites de Lausanne-Est était définitivement levée à concurrence de la somme et des intérêts alloués sous chiffre II (III). 
C. 
A.________ (le défendeur) interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre II du dispositif du jugement entrepris en ce sens que B.________ doit lui payer la somme de 921'147 fr. 30 avec intérêt à 6 % l'an dès le 5 août 1999 jusqu'au 6 septembre 2002 sur la somme de 610'000 fr. et dès le 8 janvier 2000 sur la somme de 311'147 fr. 30, dont à déduire la somme de 684'979 fr., valeur le 6 septembre 2002. 
 
B.________ (le demandeur) conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 I 145 consid. 2, 153 consid. 1; 131 II 58 consid. 1, 137 consid. 1, 352 consid. 1, 361 consid. 1). 
2. 
2.1 Interjeté par le défendeur, qui a été partiellement débouté de ses conclusions, et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ et 451a al. 1 du Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, ci-après: CPC/VD) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme est en principe recevable puisqu'il a été déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 32, 34 al. 1 let. b et 54 al. 1 OJ; art. 1 de la loi fédérale du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi) et dans les formes requises (art. 55 OJ). 
2.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). En revanche, il ne permet pas de se plaindre de la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ), ni de la violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c p. 252). 
 
Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ). 
 
Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision entreprise, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106, 136 consid. 1.4). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est pas ouvert pour remettre en cause l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent (ATF 130 III 136 consid. 1.4; 129 III 618 consid. 3). 
2.3 Au surplus, la juridiction de réforme ne peut aller au-delà des conclusions des parties; en revanche, elle n'est liée ni par les motifs développés par celles-ci (art. 63 al. 1 OJ; ATF 130 III 136 consid. 1.4; 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 415), ni par l'argumentation juridique suivie par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 130 III 136 consid. 1.4; 128 III 22 consid. 2e/cc p. 29). 
3. 
S'agissant des conclusions reconventionnelles du défendeur, la cour cantonale a exposé que, dans sa réponse du 20 novembre 2000, celui-ci concluait au paiement d'un montant de 921'049 fr. 30 avec intérêt à 6 % l'an dès le 4 août 1999. Il prétendait au solde du prix de vente de la parcelle, par 610'000 fr., à l'allocation des intérêts conventionnels de 6 % du 3 février 1991 au 4 août 1999, puis, dès cette date, sur l'entier de la somme, à des intérêts moratoires de 6 % également. Compte tenu de sa déclaration de passé-expédient partiel du 6 septembre 2002, il était établi que le demandeur avait versé un montant de 684'979 fr., représentant une créance en capital de 610'000 fr. et des intérêts à hauteur de 74'979 fr., savoir "des intérêts à 5 % sur la créance en capital depuis le 60ème jour dès l'obtention du permis de construire définitif du 21 janvier 2000 et jusqu'au 6 septembre 2002". Sous la réserve de la prise en compte de ce versement, le défendeur n'avait pas modifié sa conclusion en paiement dans sa duplique complémentaire du 23 avril 2004. Le point litigieux était donc limité à la question du montant et du point de départ des intérêts encore prétendus par celui-ci sur le solde du prix de vente de son terrain. 
 
Dans son mémoire de droit, le demandeur opposait l'interdiction de l'anatocisme. Il soutenait qu'il ne saurait être astreint à payer des intérêts sur la somme de 311'049 fr. 30, représentant déjà elle-même les intérêts portant sur 610'000 fr. du 3 février 1991 au 4 août 1999. A l'audience, en plaidoirie, le défendeur avait reconnu l'anatocisme, réduisant ses conclusions en ce sens que le demandeur devait être condamné à lui verser des intérêts conventionnels du 3 février 1991 au 4 août 1999, puis, sur le total, des intérêts moratoires de 6 % dès la date de la notification du commandement de payer. 
 
En substance, la cour cantonale a retenu qu'il était établi que le permis de construire n'avait pas été délivré dans les dix-huit mois dès la conclusion de l'acte de vente notarié du 3 août 1989. Un intérêt conventionnel à 6 % était dès lors dû par le demandeur à partir du 3 février 1991 y compris. Le permis de construire, assorti de réserves, avait finalement été octroyé le 5 juillet 1999. Celui-ci n'ayant pas fait l'objet d'un recours, l'interprétation du contrat, déduite de la simple lecture de l'acte de vente notarié, conduisait à considérer que la période de paiement des intérêts devait courir jusqu'au 4 août 1999 y compris, cette dernière date correspondant à l'échéance du délai de trente jours "pour effectuer le versement" à la suite de l'obtention de ce permis. 
 
Le décompte de la somme due à titre des intérêts conventionnels donnait un total de 311'147 fr. 30 du 3 février 1991 au 4 août 1999. Le défendeur avait droit à des intérêts moratoires sur cette somme, dans la mesure où les intérêts à 6 % l'an du 3 février 1991 au 4 août 1999 étaient des intérêts conventionnels et que le litige ne relevait pas d'un contrat de prêt. Ceux-ci commençaient à courir dès le lendemain du commandement de payer qui avait été notifié au demandeur le 7 janvier 2000. Leur taux correspondait à celui qui était dû à compter du 3 février 1991 à titre d'intérêt conventionnel et s'élevait à 6 % l'an. 
 
De cette somme, il y avait lieu de déduire la part d'intérêt déjà versée par le demandeur selon son passé-expédient partiel. En définitive, celui-ci devait payer au défendeur la somme de 311'147 fr. 30 avec intérêt à 6 % l'an dès le 8 janvier 2000, dont à retrancher 74'979 fr., valeur 6 septembre 2002, toutes autres ou plus amples conclusions étant, pour le surplus, rejetées. 
4. 
Dans son mémoire, le défendeur expose que la cour cantonale lui a donné entièrement raison, qu'en effet, si l'on suit les considérants du jugement entrepris, on lui concède, outre le capital par 610'000 fr., des intérêts conventionnels à 6 % l'an sur le capital de 610'000 fr., par 311'147 fr. 30, pour la période du 3 février 1991 au 4 août 1999, ainsi que des intérêts moratoires à 6 % l'an sur le capital de 610'000 fr., dès le 5 août 1999, et sur les intérêts conventionnels de 311'147 fr. 30, dès le 8 janvier 2000, ce en application de l'art. 105 al. 1 CO, soit dès la notification du commandement de payer. 
 
Ainsi, à la rigueur des considérants de la décision attaquée, il aurait dû recevoir, le 6 septembre 2002, les montants de 610'000 fr. (capital), 311'147 fr. 30 (intérêts conventionnels sur le capital à 6 % l'an du 3 février 1991 au 4 août 1999), 110'100 fr. 80 (intérêts moratoires sur le capital à 6 % l'an du 4 août 1999 au 6 septembre 2002) et 49'716 fr. 65 (intérêts moratoires sur intérêts conventionnels à 6 % l'an du 8 janvier 2000 au 6 septembre 2002), totalisant 1'080'964 fr. 75, soit un solde, compte tenu du versement du demandeur de 684'979 fr., de 395'985 fr. 75. 
 
Or, le dispositif du jugement entrepris, contrairement à ce qui précédait, ne lui accordait que 311'147 fr. 30 avec intérêt à 6 % l'an dès le 8 janvier 2000, dont à déduire 74'979 fr., valeur 6 septembre 2002, soit un solde arrêté au 6 septembre 2002 de 285'884 fr. 95, à savoir une différence de 110'100 fr. 80 représentant très exactement les intérêts moratoires à 6 % sur le capital de 610'000 fr. qui auraient été omis par la cour cantonale, en raison d'une inadvertance manifeste, soit une contradiction évidente entre les considérants du jugement et son dispositif. 
 
Cela étant, se plaignant de la violation des art. 8 CC et 163 al. 1 ainsi que 6 CPC/VD, consacrant respectivement le droit de chaque partie d'entreprendre la preuve des faits pertinents et l'obligation du juge d'appliquer d'office les règles du droit, le défendeur reproche en substance à la cour cantonale de ne pas avoir, dans le dispositif du jugement attaqué, tenu compte d'un fait constant, établi et retenu dans les considérants, ce qui reviendrait à ne pas appliquer la règle de droit à un fait qui en relève. 
 
Ainsi, si l'on s'en tenait aux considérants de la décision entreprise, ainsi qu'aux calculs que le défendeur avait développés, les premiers juges auraient de toute évidence dû tenir compte d'un fait pertinent et dûment établi, de sorte qu'il conviendrait de modifier le dispositif du jugement attaqué en ce sens que le demandeur devrait être astreint à lui payer la somme de 921'147 fr. 30 avec intérêt à 6 % l'an dès le 5 août 1999 au 6 septembre 2002 sur la somme de 610'000 fr. et dès le 8 janvier 2000 sur la somme de 311'147 fr. 30, dont à déduire la somme de 684'979 fr., valeur le 6 septembre 2002. 
5. 
Dans la présente espèce, le défendeur se prévaut donc d'une prétendue contradiction entre les considérants et le dispositif de l'arrêt entrepris, portant sur un montant de 110'100 fr. 80 correspondant aux intérêts moratoires à 6 % dès le 4 août 1999 sur le capital de 610'000 fr. 
 
La cour cantonale a constaté qu'à l'audience, en plaidoirie, le défendeur avait reconnu l'anatocisme, réduisant ses conclusions en ce sens que le demandeur devait être condamné à lui verser des intérêts conventionnels du 3 février 1991 au 4 août 1999, puis, sur le total, des intérêts moratoires de 6 % dès la date de la notification du commandement de payer. Savoir quel était le contenu des écritures, des plaidoiries et des conclusions devant les instances cantonales relève des constatations de fait, qui ne peuvent être remises en cause dans un recours en réforme (art. 55 al. 1 let. c OJ; ATF 125 III 305 consid. 2e p. 311). 
 
Cela étant, les juges cantonaux semblent avoir considéré que le "total" sur lequel le défendeur demandait des intérêts dans ses dernières conclusions ne comprenait plus le capital, mais seulement la somme des intérêts conventionnels sur celui-ci. Cette manière de voir est surprenante, dans la mesure où l'interdiction de l'anatocisme, reconnue par le défendeur, ne s'opposait pas à ce que celui-ci maintienne sa conclusion en paiement d'intérêts moratoires sur le capital et où l'on ne saisit à vrai dire pas la raison pour laquelle il aurait ainsi réduit ses conclusions de manière illogique. L'existence d'une créance d'intérêts moratoires sur le capital, jusqu'au 6 septembre 2002, ne semble d'ailleurs pas avoir échappé au demandeur qui, dans sa réponse, entreprend précisément d'argumenter sur la portée de la réduction des conclusions de son adverse partie. 
 
Toutefois, la question se pose de savoir si le recours en réforme, recevable pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ), était la voie de droit adéquate pour faire valoir le moyen soulevé par le défendeur contre le jugement entrepris. En effet, bien qu'invoquant formellement l'art. 8 CC, en ce qu'il a plus particulièrement trait au droit à la preuve (sur ce point, cf. ATF 129 III 18 consid 2.6 et les arrêts cités), ainsi que des dispositions du droit cantonal de procédure qui n'ont pas leur place dans un recours en réforme, le défendeur présente une argumentation qui relève davantage de la demande d'interprétation, voire de la demande de revision, qui devait être adressée à l'autorité cantonale compétente, conformément au code de procédure civile cantonal. 
 
En définitive, force est de constater que l'on ne voit pas trace de violation du droit fédéral dans les griefs du défendeur, dont le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable. 
6. 
La jurisprudence admet qu'un recours en réforme irrecevable puisse être traité comme un recours de droit public s'il en remplit les conditions (ATF 131 III 268 consid. 6 et l'arrêt cité). En l'occurrence, les conditions auxquelles la recevabilité du recours de droit public est subordonnée ne sont toutefois manifestement pas remplies, de sorte qu'une conversion n'entre pas en considération (cf. arrêt 4C.310/1996 du 16 avril 1997, consid. 3). 
7. 
Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens seront mis à la charge du défendeur (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis à la charge du défendeur. 
3. 
Le défendeur versera au demandeur une indemnité de 5'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des par-ties et à la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois. 
Lausanne, le 9 décembre 2005 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: