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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_181/2011 
 
Arrêt du 9 décembre 2011 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président, Kernen et Pfiffner Rauber. 
Greffier: M. Piguet. 
 
Participants à la procédure 
O.________, représenté par Me Michel Bergmann, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue de Lyon 97, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 13 janvier 2011. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a Souffrant depuis 1993 de problèmes de dos et aux genoux, O.________, déménageur-emballeur de profession, a déposé le 16 mars 1998 une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Après avoir recueilli les avis médicaux des docteurs S.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur (rapport du 22 juin 1998) et R.________, spécialiste en rhumatologie et en médecine interne générale (rapport du 23 septembre 1999), l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a mis l'assuré au bénéfice d'un stage d'observation professionnelle (qui s'est déroulé du 27 septembre au 12 novembre 1999), d'un stage de réentraînement à l'effort (qui s'est déroulé du 22 novembre 1999 au 25 juin 2000) et d'une mesure de reclassement professionnel en qualité d'aide-gainier (qui s'est déroulé du 26 juin 2000 au 30 septembre 2001). Au terme de cette mesure, l'entreprise qui occupait l'assuré l'a engagé sur la base d'un taux d'activité de 57,48 %. Par décision du 12 avril 2002, complétée le 13 septembre suivant, l'office AI a alloué à l'assuré une rente entière d'invalidité pour la période courant du 1er septembre 1998 au 31 décembre 1999, puis une demi-rente d'invalidité à compter du 1er octobre 2001 (fondée sur une capacité résiduelle de travail de 75 % et un degré d'invalidité de 56 %). 
A.b Arrêtant pour sa part une capacité résiduelle de travail de 50 % et un degré d'invalidité de 71 %, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève (aujourd'hui: la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales) a, par jugement du 12 octobre 2004, admis le recours formé par l'assuré, annulé les décisions de l'office AI des 12 avril et 13 septembre 2002 et invité ledit office « à rendre une nouvelle décision accordant une rente d'invalidité entière au recourant ». 
A.c Par arrêt du 24 mars 2006, le Tribunal fédéral des assurances a admis le recours interjeté par l'office AI, annulé le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du 12 octobre 2004 ainsi que les décisions de l'office AI des 12 avril et 13 septembre 2002, en tant que celles-ci accordaient à l'assuré une demi-rente d'invalidité à partir du 1er octobre 2001, et renvoyé la cause à l'administration pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision (cause I 729/04). 
A.d Reprenant l'instruction du dossier, l'office AI a confié la réalisation d'une expertise orthopédique au docteur D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur. Dans son rapport du 10 octobre 2006, complété le 5 février 2007, ce médecin a retenu, entre autres diagnostics, ceux de gonarthrose droite modérée (touchant essentiellement le compartiment fémoro-tibial interne), de status huit mois après une arthroplastie totale du genou gauche et de discopathies modérées D12-L1, L1-L2 et débutante au niveau L3-L4 (avec arthrose interapophysaire postérieure L5-S1); à son avis, l'assuré disposait depuis le mois de janvier 1997 d'une capacité résiduelle de travail de 80-85 % dans l'activité d'aide-gainier ainsi que dans toute autre activité sédentaire équivalente, le 15-20 % restant devant être consacré à des pauses horaires régulières, à une pause prolongée à la mi-journée ou à une journée de travail raccourcie. Par décision du 19 août 2008, l'office AI a supprimé la demi-rente d'invalidité qu'elle versait jusqu'alors à l'assuré et l'a remplacée par un quart de rente, avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision. 
 
B. 
Par jugement du 13 janvier 2011, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision. 
 
C. 
O.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut principalement à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité depuis le 1er octobre 2008 et subsidiairement au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision. 
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
2. 
2.1 Confirmant le raisonnement adopté par l'office AI, la juridiction cantonale a considéré, en se fondant sur les conclusions de l'expertise réalisée par le docteurs D.________ et en écartant les points de vue défendus par les médecins traitants du recourant, que la capacité de travail de ce dernier s'élevait à 80-85 % dans n'importe quelle activité adaptée. Conformément à la comparaison des revenus effectuée par l'office AI, le degré d'invalidité s'élevait à 47 %, taux donnant droit à un quart de rente de l'assurance-invalidité. 
 
2.2 Le recourant reproche implicitement à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une mauvaise appréciation des preuves. Il estime que l'expertise réalisée par le docteur D.________, outre les nombreux défauts formels et matériels dont celle-ci était entachée, était contredite par les conclusions de tous les autres spécialistes consultés au cours de la procédure, lesquels s'accordaient à dire que sa capacité résiduelle de travail était de 50 % au grand maximum. Le recourant fait également grief à la juridiction cantonale d'avoir cautionné la réduction d'une rente d'invalidité en dehors de tout cas de révision et sans qu'une amélioration de l'état de santé ne soit alléguée ou prouvée par l'office AI. 
 
3. 
A teneur de la décision qu'il a rendue le 19 août 2008, confirmée en tous points par le jugement entrepris, l'office AI a procédé matériellement à une révision, au sens de l'art. 17 LPGA, du droit à la rente d'invalidité du recourant. Cette issue appelle les remarques suivantes: 
 
3.1 Comme le relève à juste titre le recourant, les décisions litigieuses ainsi que le jugement attaqué ne font mention d'aucun motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA justifiant la réduction du droit à la rente d'une demi à un quart. En l'absence de motivation quant au fondement juridique de la décision de révision de la rente, le jugement entrepris ne permet pas au recourant de comprendre le raisonnement suivi et de l'attaquer utilement, ni à l'autorité de recours d'être en mesure d'en examiner le bien fondé. La motivation du jugement entrepris n'est donc pas suffisante au regard des exigences de la jurisprudence, ce qui justifierait, pour ce motif déjà, d'admettre le recours et, conformément à l'art. 112 al. 3 LTF, de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour nouveau jugement (ATF 135 II 145 consid. 8.2 p. 153). 
 
3.2 En procédant à une révision de rente au sens de l'art. 17 LPGA, l'office AI, puis les premiers juges, ont par ailleurs ignoré la teneur de l'arrêt de renvoi rendu par le Tribunal fédéral des assurances le 24 mars 2006. L'instance fédérale avait annulé le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du 12 octobre 2004 ainsi que les décisions de l'office AI des 12 avril et 13 septembre 2002, « en tant que celles-ci accordaient à l'assuré une demi-rente d'invalidité à partir du 1er octobre 2001 », et renvoyé la cause à l'office AI pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision. En statuant de la sorte, le Tribunal fédéral des assurances avait invalidé la procédure administrative menée par l'office AI, en tant qu'elle portait sur la période postérieure au 1er octobre 2001; celle-ci devait être reprise ab initio, avec l'injonction de procéder aux mesures d'instruction requises. Le véritable objet de la présente procédure portait donc non pas sur la réduction, par la voie de la révision, d'une rente d'invalidité qui avait été allouée précédemment au recourant, mais sur le droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité à compter du 1er octobre 2001, singulièrement sur la capacité de travail, respectivement de gain qu'il présentait à l'issue de la mesure de reclassement dont il avait bénéficié. Dans ces conditions, si la cause devait être renvoyée à l'autorité de première instance, ce ne serait pas pour qu'elle explicite le fondement juridique de la révision de la rente (cf. supra consid. 3.1), mais bien plutôt pour qu'elle procède à un examen des circonstances du cas concret dans le cadre de l'objet du litige tel qu'il vient d'être précisément défini par la Cour de céans. 
 
4. 
Eu égard au temps écoulé depuis le 16 mars 1998, date du dépôt de la demande de prestations, l'économie de la procédure commande au Tribunal fédéral de renoncer à renvoyer la cause à l'instance inférieure pour qu'elle rende une nouvelle décision conforme au droit fédéral. Quand bien même le jugement entrepris repose sur une opinion juridique erronée, la constatation des faits opérée par la juridiction cantonale demeure en effet parfaitement pertinente pour statuer au fond. 
 
5. 
5.1 Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves administrées, mais à la partie recourante d'établir en quoi celle opérée par l'autorité cantonale serait manifestement inexacte ou incomplète, ou en quoi les faits constatés auraient été établis au mépris de règles essentielles de procédure. En se limitant pour l'essentiel à relever la divergence d'opinions entre ses médecins traitants et le docteur D.________ quant au degré de capacité de travail exigible, sans discuter des motifs retenus par la juridiction cantonale pour écarter les pièces médicales établies par les médecins traitants, le recourant n'établit nullement, au moyen d'une argumentation précise et étayée, le caractère insoutenable du raisonnement développé par les premiers juges. Lorsqu'une appréciation repose sur une évaluation médicale complète et approfondie, telle que l'expertise du docteur D.________, elle ne saurait être remise en cause au seul motif qu'un ou plusieurs médecins ont une opinion divergente. Ainsi ne suffit-il pas de simplement affirmer qu'il n'est pas évident de concilier les constatations du docteur D.________ (diagnostics, limitations fonctionnelles) avec ses conclusions (capacité de travail de 80-85 %), étant précisé qu'il n'appartient en principe pas au juge de se livrer à des conjectures qui relèvent strictement de la science médicale (voir arrêt 9C_573/2009 du 16 décembre 2009 consid. 2.3). Il ne peut en aller différemment que si d'autres médecins font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et suffisamment pertinents pour en remettre en cause les conclusions. Or, hormis quelques critiques - générales et imprécises - portant sur l'impartialité du docteur D.________, le recourant ne formule aucun grief - formel ou matériel - à l'encontre de l'expertise. Il ne prétend pas que des éléments cliniques ou diagnostiques essentiels auraient été ignorés ou mésestimés et n'explique pas en quoi le point de vue de ses médecins traitants serait, objectivement, mieux fondé que celui de l'expert ou justifierait, à tout le moins, la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction complémentaire. Faute de griefs suffisamment motivés, il n'y a pas lieu de remettre en cause le bien-fondé de l'expertise réalisée par le docteur D.________ et, partant, le résultat de l'appréciation des preuves opérée par la juridiction cantonale. En tant qu'il y a lieu d'examiner le droit à la rente à compter de 2001 (cf. supra consid. 3.2), on signalera à toutes fins utiles que le docteur D.________ a clairement exposé que la capacité de travail n'avait pas évolué depuis la fin de l'année 1997. 
 
5.2 Cela étant constaté, il y a lieu de procéder à une comparaison des revenus aux fins d'établir le degré d'invalidité présenté par le recourant depuis le 1er octobre 2001. Au titre de revenu sans invalidité, il convient de retenir le montant de 67'134 fr., soit le salaire qu'il aurait obtenu à l'époque dans son activité de déménageur-emballeur s'il n'avait pas été atteint dans sa santé. Au titre de revenu d'invalide, il convient de prendre en considération le salaire auquel il pouvait prétendre en 2001 dans l'activité d'aide-gainier dans laquelle il avait été reclassé, compte tenu d'une capacité de travail réduite de 20 %, soit 32'650 fr. (voir le rapport du service de réadaptation professionnelle de l'office AI du 13 mars 2007). La comparaison de ces deux revenus aboutit à un degré d'invalidité de 51 %, taux donnant droit à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité depuis le 1er octobre 2001. 
 
6. 
Le recourant fait également grief à la juridiction cantonale de n'avoir pas retenu l'existence d'un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA
 
6.1 En vertu de l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Cela vaut également pour d'autres prestations durables accordées en vertu d'une décision entrée en force, lorsque l'état de fait déterminant se modifie notablement par la suite. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5 p. 349, 113 V 273 consid. 1a p. 275). Une simple appréciation différente d'un état de fait, qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle en revanche pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 112 V 371 consid. 2b p. 372 ; 387 consid. 1b p. 390). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108). 
 
6.2 Alors que les premiers juges ont implicitement considéré que l'état de santé du recourant n'avait pas connu d'évolution significative depuis l'expertise du docteur D.________, le recourant allègue que son état de santé se serait péjoré depuis 2006. Pour toute argumentation, il se contente de renvoyer au dossier, singulièrement à un rapport du 13 avril 2010 établi par le docteur R.________. Eu égard au pouvoir d'examen limité du Tribunal fédéral (cf. supra consid. 5.1), un simple renvoi au dossier ne saurait être suffisant pour établir l'existence d'irrégularités dans la constatation et l'établissement des faits opérés par la juridiction cantonale. Faute d'expliquer en quoi ce document établissait l'existence d'une aggravation de son état de santé, le grief du recourant ne saurait être accueilli favorablement. 
 
7. 
Pour le surplus, on ajoutera qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de l'évolution générale des salaires et des prix intervenue depuis la naissance du droit à la rente. Selon la jurisprudence, une révision de rente ne saurait résulter de modifications minimes des données statistiques économiques, quand bien même celles-ci entraîneraient le passage à un échelon de rente différent ; en effet, cette conséquence n'est pas la résultante de circonstances liées spécifiquement à la personne de l'assuré, mais de circonstances qui tiennent à l'évolution générale de l'économie et qui concernent indifféremment les valides et les invalides (ATF 133 V 545 consid. 7 p. 548 ; voir également l'art. 86ter RAI). 
 
8. 
Au final, les conclusions du recourant se révèlent bien fondées. Vu l'issue du litige, les frais de justice seront supportés par l'office intimé qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Celui-ci est par ailleurs tenu de verser au recourant une indemnité de dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est admis. Le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 13 janvier 2011 et la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève du 19 août 2008 sont annulés. Le recourant a droit à une demi-rente d'invalidité depuis le 1er octobre 2001. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
 
3. 
L'intimé versera au recourant la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la dernière instance. 
 
4. 
La cause est renvoyée à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure. 
 
5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 9 décembre 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Meyer 
 
Le Greffier: Piguet