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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_1106/2014  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 9 décembre 2014  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
Municipalité de Belmont-sur-Lausanne,  
recourante, 
 
contre  
 
A.X._________ et B.X.________, représentés par Me Claudio Venturelli, avocat,  
intimés. 
 
Objet 
Contrôle des habitants, établissement, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 13 novembre 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 13 novembre 2014, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours déposé par A.X.________ et B.X.________ et réformé la décision rendue le 22 janvier 2013 par la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne en ce sens que les intéressés restent inscrits auprès du registre du Contrôle des habitants de dite commune sans interruption du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 13 novembre 2014 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud et d'ordonner au Contrôle des habitants de la commune de Belmont-sur-Lausanne de radier l'inscription de A.X.________ et B.X.________ au registre des habitants pendant la période comprise entre le 1er octobre 2011 et le 30 septembre 2012. 
 
3.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 II 101 consid. 1 p. 103). Toutefois, conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, dans la mesure où elles ne sont pas immédiatement données, la partie recourante doit exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies, en particulier en quoi il a qualité pour recourir, sous peine d'irrecevabilité (ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 428 s. et les références citées). 
 
3.1. D'après l'art. 89 al. 1 LTF, la qualité pour former un recours en matière de droit public est reconnue à quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. A l'origine, cette disposition a été prévue pour des particuliers. Cependant, une collectivité publique peut aussi s'en prévaloir dans deux hypothèses.  
 
3.1.1. Une collectivité publique peut en premier lieu fonder sa qualité pour recourir sur l'art. 89 al. 1 LTF si l'acte attaqué l'atteint de la même manière qu'un particulier ou de façon analogue, dans sa situation matérielle (patrimoine administratif ou financier) ou juridique et qu'elle a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (ATF 140 I 90 consid. 1.2.1 p. 93). En l'espèce, la loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (loi sur l'harmonisation des registres; LHR; RS 431.02) et la loi cantonale du 9 mai 1983 sur le contrôle des habitants (LCH/VD; RSVD 142.01) s'adressent aux communes du canton de Vaud en leur qualité de collectivités publiques détentrices de la puissance publique, de sorte que la recourante ne peut pas fonder sa qualité pour recourir sur l'art. 89 al. 1 LTF à la manière d'un particulier.  
 
3.1.2. La jurisprudence reconnaît aussi que l'art. 89 al. 1 LTF confère la qualité pour recourir à la collectivité publique lorsqu'elle est touchée dans ses prérogatives de puissance publique ("hoheitlichen Befugnissen berührt") et qu'elle dispose d'un intérêt public propre digne de protection à l'annulation ou à la modification de l'acte attaqué Il faut dans ce cas que la commune soit touchée dans des intérêts centraux liés à sa puissance publique. L'atteinte à des intérêts centraux est présumée exister en présence de décisions mettant en cause le système même de la péréquation cantonale ou intercommunale. Un intérêt général à une correcte application du droit n'est cependant pas suffisant au regard de cette disposition (ATF 140 I 90 consid. 1.2.2 ss p. 94).  
 
En l'espèce, la recourante expose qu'elle est chargée de veiller à la conformité du registre du Contrôle des habitants avec la réalité. En cela, elle n'est pas touchée dans ses prérogatives de puissance publique au sens de la jurisprudence mais agit dans l'intérêt général à une correcte application du droit. Il s'ensuit qu'elle ne peut pas se prévaloir de l'art. 89 al. 1 LTF sous cet angle non plus. 
 
3.2. Selon l'art. 89 al. 2 let. c LTF, les communes et autres collectivités publiques ont aussi qualité pour recourir lorsqu'elles invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par les Constitutions cantonales ou fédérale. En pareille hypothèse, la qualité pour recourir est en principe admise et la question de savoir si une commune est réellement autonome dans le domaine considéré examinée au fond. Pour que le recours soit ouvert dans cette hypothèse, il faut toutefois que l'autonomie communale fasse l'objet d'un grief recevable, ce qui suppose que la commune recourante l'invoque d'une manière suffisamment motivée (ATF 140 I 90 consid. 1.1 p. 92). En l'espèce, la recourante n'invoque en aucune manière la violation de son autonomie.  
 
 
4.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Bien qu'elle succombe, la recourante qui s'adresse au Tribunal fédéral dans l'exercice de ses attributions officielles sans que son intérêt patrimonial soit en cause ne peut se voir imposer de frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la Municipalité de la commune de Belmont-sur-Lausanne, au mandataire de A.X.________ et B.X.________ et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
 
Lausanne, le 9 décembre 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Zünd 
 
Le Greffier : Dubey