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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_541/2014  
   
   
 
   
   
 
 
 
Arrêt du 9 décembre 2014  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Glanzmann et Parrino. 
Greffier : M. Wagner. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Anne-Sylvie Dupont, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
Office AI du canton de Fribourg,  
Route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, 
du 22 mai 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ a présenté le 7 avril 2006 une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Dans un préavis du 16 août 2007, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) l'a informée que sa capacité de travail était totale depuis le 1er janvier 2007, conformément aux conclusions des médecins du Centre B.________ dans un rapport d'expertise interdisciplinaire du 19 juillet 2007. Par décisions du 25 janvier 2008, il lui a alloué une rente entière d'invalidité du 1er décembre 2005 au 31 août 2006 et un trois-quarts de rente du 1er septembre au 31 décembre 2006. Par arrêt du 11 novembre 2010, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, a annulé celles-ci et renvoyé la cause à l'office AI pour qu'il procède à une instruction complémentaire comportant une (nouvelle) expertise psychiatrique et statue à nouveau. Le docteur C.________ (spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie), auquel un mandat d'expertise a été confié par l'administration, a établi un rapport le 28 avril 2011, complété le 14 juillet 2011, où il a considéré que d'un point de vue strictement psychiatrique la capacité de travail médico-théorique de l'assurée était entière dans toute activité. L'office AI, dans un préavis du 8 août 2011 confirmé par décision du 18 mai 2012, a repris les conclusions de ce médecin sur le plan psychique. Il a donc alloué à l'assurée une rente entière d'invalidité du 1er décembre 2005 au 31 août 2006 et un trois-quarts de rente du 1er septembre au 31 décembre 2006. Dès le 1er janvier 2007, A.________ n'avait plus droit à une rente d'invalidité. 
 
B.   
A.________ a formé recours contre cette décision devant le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, en concluant, sous suite de frais et de dépens, à ce qu'elle soit réformée en ce sens qu'elle avait droit à une demi-rente d'invalidité depuis le 1er janvier 2007 jusqu'à la date que justice dira, subsidiairement à ce qu'elle soit annulée et la cause renvoyée à l'office AI pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Affirmant qu'elle avait recouvré une capacité de travail entière dès le 1er janvier 2010 et qu'il aurait fallu que l'expert examine l'évolution de sa situation sur le plan psychique entre 2007 et 2009, elle requérait à titre préalable la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique judiciaire. 
Par arrêt du 22 mai 2014, la juridiction cantonale a rejeté le recours. 
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité précédente, à titre subsidiaire à l'office AI pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération.  
 
1.2. Les principes relatifs au pouvoir d'examen développés dans l'ATF 132 V 393 consid. 3 p. 397 s. s'appliquent pour distinguer les constatations de fait de l'autorité précédente (qui lient en principe le Tribunal fédéral) de l'application du droit par cette dernière (question qui peut être examinée librement en instance fédérale). Conformément à ces principes, les constatations de l'autorité précédente sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de l'assuré et l'exigibilité - dans la mesure où elle dépend d'une évaluation de la personne concrète, de son état de santé et de ses capacités fonctionnelles - relèvent d'une question de fait et ne peuvent être contrôlées que sous un angle restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 398).  
 
2.   
Sur le plan formel, la recourante soulève le grief de violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.). Sous cet angle, elle fait valoir qu'étant donné les raisons pour lesquelles elle contestait la valeur probante de l'expertise psychiatrique du docteur C.________, il eût fallu que les premiers juges examinent d'abord - et de manière détaillée - la validité de celle-ci, avant de la prendre en considération pour l'analyse du cas. Elle allègue que la juridiction cantonale, en refusant d'examiner ses critiques sur le contenu de l'expertise, en particulier les méthodes employées par l'expert, a violé l'obligation de motiver sa décision et partant les garanties de procédure découlant de l'art. 29 Cst. La violation du droit d'être entendu (en corrélation avec l'administration des preuves, cf. ATF 132 V 368 consid. 3.1 p. 370 et les références) dans le sens invoqué par la recourante est une question qui n'a pas de portée propre par rapport aux griefs tirés de l'établissement des faits et de l'appréciation arbitraire qui en a été faite par l'autorité précédente. Il s'agit là d'un grief qu'il convient d'examiner avec le fond du litige. 
 
3.   
Alors que la juridiction cantonale a considéré avec l'office AI que l'assurée n'avait plus droit à une rente d'invalidité à partir du 1er janvier 2007, la recourante fait valoir qu'elle a droit à une rente au-delà du 31 décembre 2006. Les premiers juges ont indiqué que le docteur C.________, dans son rapport complémentaire du 14 juillet 2011, avait précisé qu'il y avait eu plein recouvrement de la capacité de travail d'un point de vue psychiatrique à partir du 1er septembre 2006, faisant ainsi le lien avec l'expertise de B.________ et avec l'arrêt de renvoi du 11 novembre 2010 qui la validait en grande partie. La recourante leur reproche d'avoir repris l'examen du cas  ab initio,en s'en tenant aux rapports médicaux déjà disponibles à l'époque de l'arrêt de renvoi du 11 novembre 2010, et en intégrant simplement dans leur analyse l'expertise du docteur C.________. Elle affirme qu'il était impossible sans tomber dans l'arbitraire de conclure à la réalité de l'amélioration de son état de santé psychique, vu que l'expert n'avait pas examiné l'évolution de sa situation entre 2007 et 2009.  
 
4.  
 
4.1. Le jugement entrepris expose correctement les règles applicables à la solution du litige, de sorte qu'on peut y renvoyer.  
 
4.2. Selon la jurisprudence, l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait envisageable ou même préférable. Le Tribunal fédéral n'annule la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour qu'une décision soit annulée au titre de l'arbitraire, il ne suffit pas qu'elle se fonde sur une motivation insoutenable; encore faut-il qu'elle apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5: 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s.; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148, 263 consid. 3.1 p. 265 s.). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; SPÜHLER/AEMISEGGER/DOLGE/VOCK, BGG-Komm., 2ème éd., art. 97 n° 1 avec la réf.).  
 
5.  
 
5.1. S'agissant de l'établissement des faits, les griefs de la recourante sont infondés en tant qu'elle invoque la question de l'amélioration de son état de santé psychique au 1er janvier 2007 pour remettre en cause l'appréciation des preuves par la juridiction cantonale. Dans la mesure où il s'agit d'une critique purement appellatoire des éléments retenus par la juridiction cantonale sur le plan médical, cette argumentation n'est en principe pas valable devant le Tribunal fédéral (art. 97 al. 1 et 105 al. 1 LTF; ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 136 II 101 consid. 3 p. 104 s.).  
 
5.2. De toute manière, les griefs de la recourante, en tant qu'ils ont trait au trouble somatoforme douloureux, sont infondés. Les premiers juges ont indiqué que le docteur C.________ était arrivé à la conclusion qu'il n'y avait pas d'atteinte psychiatrique invalidante concomitante à retenir et que l'assurée semblait en tous les cas ne présenter aucun symptôme d'une telle atteinte. A leur avis, tout cela allait dans le sens des conclusions de l'expertise de B.________ en 2007. Cette appréciation de la juridiction cantonale n'est pas manifestement insoutenable, ni n'apparaît arbitraire dans son résultat. Dans leur rapport du 19 juillet 2007, les experts de B.________ avaient posé le diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail de dysfonctionnement neurovégétatif somatoforme ([CIM-10] F45.32). Dans leur rapport du 9 juillet 2009, ils ont posé également le diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail de syndrome douloureux somatoforme persistant ([CIM-10] F45.4), tout en indiquant que les plaintes liées au dysfonctionnement neurovégétatif somatoforme n'atteignaient pas un degré suffisamment sévère pour être invalidantes. Cela a été pris en compte par le docteur C.________ dans son rapport du 28 avril 2011. Il ressort de son expertise qu'il a nié que les critères permettant de considérer le trouble somatoforme douloureux comme invalidant fussent réalisés en l'espèce, en indiquant qu'on ne relevait pas de comorbidité psychiatrique cliniquement incapacitante, qu'il n'y avait pas de perte d'intégration sociale et qu'on ne pouvait pas non plus parler d'une situation cristallisée.  
 
5.2.1. La recourante, qui conteste que l'expertise du docteur C.________ ait valeur probante, affirme que l'anamnèse était incomplète et orientée, que les méthodes diagnostiques - soit les tests effectués - ne permettaient pas d'évaluer de manière rétrospective la situation en 2007, qu'il n'y a pas eu d'analyse de l'évolution de la situation entre 2007 et 2009 ni de mise en contexte temporel de l'examen des critères de Foerster et que l'expert a fait preuve de partialité. Son argumentation ne satisfait pas, toutefois, aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF. Au regard de cette disposition légale, la motivation du recours doit être complète (Florence Aubry Girardin, in: Commentaire de la LTF, 2ème éd., ad art. 42 LTF n° 33 p. 314). Il n'est pas admissible que la recourante renvoie à ce sujet à son mémoire de recours cantonal, dont elle reproduit les ch. 4 à 8 relatifs aux critiques formulées devant l'autorité précédente sur le contenu de l'expertise du docteur C.________, en particulier les méthodes employées par l'expert.  
 
5.2.2. Le grief de violation du droit d'être entendu invoqué par la recourante n'est pas fondé. Les premiers juges ont considéré que les tests qui avaient été réalisés dans le cadre de l'expertise du docteur C.________, même s'ils étaient critiqués par l'intéressée dans le détail, n'en avaient pas moins conduit l'expert à considérer qu'elle ne pouvait se prévaloir d'aucune incapacité de travail en 2011, ce que cette dernière ne contestait pas. Ils ont retenu que l'assurée était à nouveau capable de travailler en 2011, ce qui démontrait a contrario que le trouble somatoforme n'était pas invalidant en 2007 et notamment que son état psychique n'avait pu alors s'être cristallisé, sans quoi une rémission n'aurait en principe pas pu être constatée plus tard. La recourante s'oppose à cette appréciation. Elle fait valoir que le point de vue de la juridiction cantonale ne repose que sur des suppositions et qu'il aurait fallu interroger un expert sur la possible "décristallisation" d'un état psychique a priori figé. Cependant, elle n'a pas produit - même devant la juridiction cantonale - de pièces médicales à l'appui de ses affirmations. Les premiers juges pouvaient, sans violer le droit fédéral, accorder valeur probante à l'expertise du docteur C.________ en ce qui concerne ses conclusions relatives au trouble somatoforme douloureux, qui apparaissent comme étant dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 p. 232; 133 V 450 consid. 11.1.3. p. 469; 125 V 351 consid. 3a p. 352).  
 
5.3. Les griefs de la recourante ne sont pas non plus fondés en ce qui concerne sa capacité de travail sur le plan psychique. Du jugement entrepris, il ressort que le docteur C.________, dans son rapport complémentaire du 14 juillet 2011, a maintenu ses conclusions en ce qui concerne les symptômes anxio-dépressifs - considérés dans son rapport du 28 avril 2011 comme n'ayant jamais été prépondérants d'un point de vue psychopathologique -, tout en rappelant que l'expertise de B.________ du 15 (recte: 19) juillet 2007 évoquait un état dépressif majeur en rémission et ne donnait aucun indice en faveur d'une symptomatologie dépressive significative en 2005 et 2006. Sur ce point, ainsi que cela est exposé dans le jugement entrepris, l'arrêt de renvoi du 11 novembre 2010 avait bel et bien validé l'expertise du B.________. Cela étant, le docteur C.________, dans le rapport complémentaire du 14 juillet 2011, a retenu qu'au plus tard le 1er septembre 2006 la capacité de travail de la recourante était entière d'un point de vue strictement psychiatrique. Il s'est ainsi démarqué des experts de B.________ qui, dans leur rapport du 19 juillet 2007 (page 17), avaient indiqué que l'incapacité de travail était de 60 % dès le 1er septembre 2006 en raison avant tout d'un trouble dépressif récurrent actuellement en rémission. Les conclusions du docteur C.________ relatives à la capacité de travail de la recourante sur le plan psychique à partir du 1er septembre 2006 apparaissent comme étant dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 p. 232; 133 V 450 consid. 11.1.3. p. 469; 125 V 351 consid. 3a p. 352), de sorte que les premiers juges pouvaient, sans violer le droit fédéral, accorder valeur probante à son expertise sur ce point.  
 
5.4. La Cour de céans est liée par les constatations de la juridiction cantonale en ce qui concerne l'atteinte à la santé et la capacité de travail (supra, consid. 1.2). Les griefs de la recourante, au demeurant tardifs en ce qui concerne sa critique de la mise en oeuvre par l'office AI de l'expertise psychiatrique et sans pertinence en ce qui concerne l'arrêt ATF 137 V 210 - qui a trait à la mise en oeuvre d'une expertise auprès d'un COMAI et ne trouve pas application dans le cas d'espèce -, ne permettent pas de considérer que les premiers juges, en retenant que son état de santé psychique s'était probablement amélioré dans le courant de l'automne 2006 et que sa capacité de travail était entière d'un point de vue psychique à partir du 1er janvier 2007, ont établi les faits de façon manifestement inexacte ou en violation du droit. Le recours est mal fondé.  
 
6.   
Vu le sort du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Elle ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 68 al. 1 LTF). Les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite étant réalisées (art. 64 al. 1 et 2 LTF), celle-ci est accordée à la recourante, son attention étant attirée sur le fait qu'elle devra rembourser la caisse du Tribunal fédéral si elle devient en mesure de le faire ultérieurement (art. 64 al. 4 LTF). 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 
 
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
L'assistance judiciaire est accordée à la recourante et Me Anne-Sylvie Dupont lui est désignée comme avocat d'office. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. Ils sont supportés provisoirement par la caisse du Tribunal. 
 
4.   
Une indemnité supportée provisoirement par la caisse du Tribunal de 2'800 fr. est allouée à M e Anne-Sylvie Dupont à titre d'honoraires.  
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 9 décembre 2014 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kernen 
 
Le Greffier : Wagner