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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_859/2021  
 
 
Arrêt du 9 décembre 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Muschietti et Hurni. 
Greffière : Mme Paris. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Dimitri Tzortzis, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Délits à la LF sur les stupéfiants; arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 25 janvier 2021 (AARP/151/2021 P/15737/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 20 mars 2020, le Tribunal correctionnel de Genève a notamment reconnu A.________ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), l'a condamnée à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 415 jours de détention avant jugement, assortie du sursis partiel avec partie ferme de 18 mois et délai d'épreuve de trois ans et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans. Il a en outre ordonné la confiscation et la destruction de divers objets ainsi que la confiscation et dévolution à l'État de divers montants. 
 
B.  
Par arrêt du 25 janvier 2021, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a statué sur les appels formés par A.________ et par le ministère public contre le jugement du 20 mars 2020. Elle a réformé celui-ci en ce sens qu'elle a reconnu A.________ coupable de délit à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. e LStup) et l'a condamnée à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 9 jours de détention avant jugement et de 9 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (1/20ème de 182 jours) (art. 40 CP). Elle l'a mise au bénéfice du sursis et a fixé la durée du délai d'épreuve à trois ans. La cour cantonale a en outre ordonné la confiscation et la destruction de divers objets, la confiscation et dévolution à l'État de divers montants et la restitution à A.________ d'autres objets. Elle a confirmé le jugement du 20 mars 2020 pour le surplus. 
En résumé, elle a retenu les faits suivants: le 31 juillet 2018, A.________ a remis à B.________, à la tête d'un important trafic de stupéfiants ayant porté sur plusieurs kilos d'héroïne, la somme de 4'000 fr., dont elle savait qu'elle serait injectée dans le trafic de stupéfiants. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 25 janvier 2021. Elle conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'elle est acquittée et que certains objets séquestrés lui sont restitués. Elle conclut en outre à ce qu'une indemnité d'un montant de 13'277 fr. 50 lui soit octroyée à titre de l'art. 429 CPP. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La recourante invoque une constatation manifestement inexacte des faits et une violation du principe "in dubio pro reo". 
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoires sont irrecevables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 144 II 281 consid. 3.6.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et les références citées). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe "in dubio pro reo" n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). 
 
1.2. La cour cantonale a constaté que le 31 juillet 2018, lors d'une conversation téléphonique, B.________ et la recourante avaient prévu de se rejoindre afin que celle-ci lui remette une somme d'argent, représentant "quatre". La juridiction précédente a acquis la conviction, sur la base d'un faisceau d'indices convergents, qu'il s'agissait d'une somme de 4'000 fr., destinée au financement du trafic de stupéfiants du prénommé. Ainsi, ladite conversation téléphonique faisait suite à l'interception par la police d'un véhicule qui transportait l'héroïne destinée à B.________, dont il avait déjà fait l'acquisition. Agissant dans l'urgence, celui-ci était tout de même parvenu à se procurer 700 gr. d'héroïne. Il avait alors assuré à son créancier, lors d'une conversation téléphonique du 24 juillet 2018, qu'il allait s'acquitter de son dû après avoir payé son loyer, soit une semaine, voire dix jours plus tard. Or cette date correspondait précisément à la date à laquelle la recourante lui avait remis la somme d'argent litigieuse. Dans ces circonstances, la version des intéressés selon laquelle le chiffre "quatre" se rapportait à une somme de 400 fr. que la recourante aurait prêtée à son comparse afin qu'il s'acquitte de son loyer ne s'avérait guère plausible. D'autant moins que les intéressés avaient passé des vacances dans le sud de la France peu auparavant, de sorte qu'il apparaissait peu crédible que B.________ eût été contraint d'emprunter cette somme, pour le moins dérisoire, à sa compagne. Au demeurant, s'il s'était agi du prêt de 400 fr. pour un loyer, les intéressés en auraient discuté librement.  
 
1.3. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu qu'elle avait remis la somme de 4'000 fr. à son comparse. Son argumentation est toutefois impropre à démontrer l'arbitraire de l'appréciation de l'autorité précédente. En effet, la recourante ne saurait se contenter, au regard des exigences de motivation accrues rappelées ci-dessus (cf. consid. 1.1 supra), de faire valoir qu'elle a toujours indiqué avoir prêté une somme de 400 fr. à B.________ afin qu'il s'acquitte de son loyer. En outre, le fait que celui-ci a indiqué à son interlocuteur, lors de sa conversation téléphonique du 24 juillet 2018, qu'il devait encore payer son loyer (de 450 fr.), n'est pas propre à démontrer que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant que la recourante avait injecté la somme de 4'000 fr. dans le trafic de stupéfiants de son comparse, pas plus que le fait que 700 gr. d'héroïne coûteraient nettement plus que 4'000 fr. Enfin, en tant que la recourante soutient que - sous réserve de s'être croisés en audience - elle et son comparse ne se seraient ni parlés, ni revus, de sorte qu'ils n'auraient pas pu s'accorder sur les explications fournies en lien avec le chiffre "quatre", elle procède de manière purement appellatoire et échoue, en tout état, à démontrer l'arbitraire dans l'appréciation opérée par la cour cantonale, laquelle a fondé sa conviction sur la base d'un faisceau d'indices convergents. Le grief de la recourante doit dès lors être rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité.  
Pour le reste, quoi qu'elle conteste les faits, la recourante ne discute pas le jugement attaqué en ce qu'il lui impute la réalisation des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction sanctionnée par l'art. 19 al. 1 let. e LStup. 
 
2.  
La recourante conclut à l'octroi d'une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP en lien avec l'acquittement qu'elle réclame. Comme elle n'obtient pas celui-ci, sa conclusion est sans objet. 
 
3.  
Dans la mesure où la recourante ne développe aucune argumentation juridique spécifique en relation avec la restitution des objets séquestrés qu'elle réclame, sa requête est irrecevable. 
 
4.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 CP). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 9 décembre 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Paris