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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_1160/2024  
 
 
Arrêt du 9 décembre 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Koch, membre présidant. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Michel Montini, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, 
 
Service des migrations du canton de Neuchâtel. 
 
Objet 
Refus du report de l'exécution de l'expulsion pénale obligatoire (art. 66d CP); irrecevabilité du recours en matière pénale (défaut de paiement de l'avance de frais), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 3 octobre 2024 (CDP.2024.203-ETR/yr). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 3 octobre 2024, la Cour de droit public du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision rendue le 24 juin 2024 par le Service des migrations de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Service des migrations), par laquelle cette autorité a refusé de reporter l'exécution de l'expulsion pénale obligatoire de l'intéressé. 
 
B.  
Par acte du 29 octobre 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif. 
Invités à se déterminer, l'autorité précédente et le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel y ont renoncé, tandis que le Service des migrations a conclu au rejet du recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Selon l'art. 62 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (al. 1); si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (al. 3). 
En l'espèce, le recourant a été invité, par ordonnance présidentielle du 30 octobre 2024, à verser une avance de frais de 3'000 fr. jusqu'au 14 novembre 2024. Comme il n'a pas versé l'avance requise, un délai supplémentaire (non prolongeable) jusqu'au 2 décembre 2024 lui a été imparti à cet effet, par ordonnance du 18 novembre 2024; il a été informé qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). 
Nonobstant la notification des deux ordonnances précitées (par acte judiciaire avec avis de réception), le recourant n'a pas effectué l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti. Par conséquent, à défaut de paiement de l'avance de frais, le recours est manifestement irrecevable et doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
2.  
Le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 2e phrase LTF). 
La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif devient sans objet. 
Le Service des migrations, qui a agi dans l'exercice de ses attributions officielles, n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, au Service des migrations du canton de Neuchâtel, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et au Secrétariat d'État aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 9 décembre 2024 
 
Au nom de la II e Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Membre présidant : Le Greffier : 
 
Koch Fragnière