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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_240/2024  
 
 
Arrêt du 9 décembre 2024  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges fédéraux Wirthlin, Président, 
Maillard, Heine, Viscione et Métral. 
Greffière : Mme Barman Ionta. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par son curateur 
M e Michael Stauffacher, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), avenue des Casernes 2, 1014 Lausanne, 
intimée. 
 
Objet 
Aide sociale, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 mars 2024 (PS.2023.0038). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1964, souffre depuis 2007 d'un trouble dépressif récurrent et d'un syndrome de dépendance à l'alcool. Il présente d'importantes séquelles physiques et cognitives de multiples alcoolisations massives.  
Le 31 mai 2007, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité, tendant à l'octroi d'une rente entière. 
Le 5 juin 2008, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une tutelle en sa faveur et a désigné comme tuteur le Service des curatelles et tutelles professionnelles (à l'époque: Office du Tuteur général). 
L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud a rejeté la demande de prestations dont il était saisi par décision du 6 avril 2009. 
 
A.b. A.________ a effectué plusieurs séjours dans des établissements médicaux-sociaux dès l'année 2014, pendant les périodes et aux conditions suivantes:  
 
- du 13 mars au 2 mai 2014 (51 jours), il a séjourné à B.________. L'État a pris en charge le prix de la pension, qui correspondait en 2014 à 233 fr. par jour. La Direction générale de la cohésion sociale de l'État de Vaud (ci-après: DGCS) a par ailleurs accordé à A.________ un montant total de 881 fr. 90 à titre de frais annexes au placement. 
- du 19 mai au 19 juillet 2015 (62 jours), il a séjourné à B.________. En 2015, le prix de la pension était de 245 fr. par jour, pris en charge par l'État. La DGCS a en outre alloué à A.________ un montant de 1'036 fr. à titre de frais annexes au placement. 
- du 18 avril au 17 juin 2016 (61 jours), il a séjourné à B.________. L'État a pris en charge le prix de la pension, fixé à 247 fr. par jour. La DGCS a en outre alloué à A.________ un montant de 1'026 fr. à titre de frais annexes au placement. 
- du 20 décembre 2016 au 17 février 2017 (60 jours), il a séjourné à B.________. Le prix de la pension était de 247 fr. par jour en 2016 et de 252 fr. par jour en 2017. L'État a pris en charge les montants correspondants. La DGCS a en outre alloué 1'046 fr. 50 à A.________ à titre de frais annexes au placement. 
- du 23 avril au 22 juin 2018 (61 jours), il a séjourné à B.________. L'État a pris en charge le prix de la pension pour un montant de 258 fr. par jour. La DGCS a en outre alloué à A.________ un montant de 985 fr. à titre de frais annexes au placement. 
- du 7 février au 12 avril 2019 (65 jours), il a séjourné à B.________. L'État a pris en charge le prix de la pension pour un montant de 269 fr. par jour. La DGCS a en outre alloué à A.________ un montant de 922 fr. 50 à titre de frais annexes au placement. 
- du 31 juillet 2019 au 30 septembre 2021 (154 jours en 2019, 366 jours en 2020, 273 jours en 2021), il a effectué un séjour à C.________. L'État a pris en charge le prix de la pension, fixé à 336 fr. par jour en 2019, 339 fr. 90 par jour en 2020 et 344 fr. par jour en 2021. La DGCS a en outre participé aux frais annexes au placement pour un montant de 15'875 fr. 35. 
Différentes attestations ou décisions relatives à ces soutiens financiers mentionnent que le bénéficiaire n'a ni revenu ni fortune. Elles ne prévoient aucun montant dans les rubriques "à facturer au pensionnaire". Le détail des prestations indique qu'elles correspondent pour partie à un paiement par substitution de la contribution personnelle du recourant aux frais d'hébergement, pour partie à une aide individuelle à l'hébergement et pour partie à des contributions aux dépenses personnelles du pensionnaire (frais annexes au placement). Dans ses différents extraits de compte, la DGCS a distingué entre l'aide individuelle remboursable, constituée de "frais annexes au placement" et l'aide individuelle non remboursable, constituée de l'entier des frais d'hébergement, à l'exception d'un montant de 1'734 fr. pour l'année 2014 et de 2'108 fr. pour l'année 2015. 
 
A.c. Le 11 mai 2021, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois, saisie d'un litige en matière de responsabilité de l'État en lien avec l'activité du Service des curatelles et tutelles professionnelles, a condamné l'État de Vaud au paiement, à A.________, de 25'214 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 4 août 2009, de 20'937 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 22 novembre 2017, de 297'798 fr. 30 avec intérêts à 5 % l'an dès le 4 août 2009 et de 202'647 fr. 75 avec intérêts à 5 % l'an dès le 11 juin 2020, soit un montant total de 546'597 fr. 05 sans les intérêts. En exécution de ce jugement, l'État de Vaud a versé la somme de 769'140 fr. 95.  
 
A.d. Par décision du 3 mai 2022 et décision sur réclamation du 30 mars 2023, la DGCS a exigé de A.________ le remboursement de 21'773 fr. 25 correspondant aux frais annexes des divers séjours à B.________ et à C.________ pour la période du 13 mars 2014 au 30 septembre 2021. Elle a également exigé le remboursement d'un montant de 212'050 fr. correspondant à sa contribution personnelle. Le montant total réclamé était ainsi de 233'823 fr. 25.  
 
B.  
A.________ a déféré la décision sur réclamation du 30 mars 2023 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois. Celle-ci a rejeté le recours par arrêt du 7 mars 2024. 
 
C.  
A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, dont il demande la réforme en ce sens qu'il soit condamné au remboursement d'un montant limité à 3'842 fr., sous suite de frais et dépens. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt du 7 mars 2024 et au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. 
Le 25 juin 2024, l'intimée a déclaré renoncer à se déterminer, renvoyant pour le surplus à sa décision du 30 mars 2023 et à ses écritures devant l'instance cantonale. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Il porte sur l'obligation du recourant de rembourser des prestations d'aide sociale. Il relève donc du droit public (art. 82 let. a LTF) et la cause ne tombe pas sous le coup de l'une des exceptions de l'art. 83 LTF, de sorte que la voie du recours en matière de droit public est ouverte.  
 
1.2. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par le destinataire de l'acte attaqué, qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, de sorte qu'il faut lui reconnaître la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF), le recours est recevable.  
 
1.3. L'autorité intimée a renoncé à se déterminer sur le recours et s'est limitée à renvoyer à ses différentes écritures produites dans le cadre de la procédure devant la juridiction cantonale. Un tel procédé n'est pas admis, de sorte qu'il ne sera tenu compte de ces écritures dans la présente procédure (art. 42 al. 2 LTF, applicable par analogie; ATF 140 III 86 consid. 2; TF, arrêt 5A_650/2018 du 3 décembre 2018, consid. 3.1; voir également FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Aubry Girardin et consorts [édit.], Commentaire de la LTF, 3 e éd., Berne 2022, no 38 ad art. 42 et, dans le même ouvrage, GREGORY BOVEY, no 31 ad art. 102).  
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral (art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), y compris les droits constitutionnels (ATF 138 V 67 consid. 2.2), ainsi que le respect des droits constitutionnels cantonaux (art. 95 let. c LTF; ATF 138 I 171 consid. 1.5). Il n'examine la violation des droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF).  
 
2.2. Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel; en revanche, il est toujours possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou la garantie d'autres droits constitutionnels (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1 et les arrêts cités).  
 
2.3. Appelé à revoir l'interprétation d'une norme cantonale sous l'angle restreint de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - même préférable - paraît possible. En outre, pour qu'une décision soit annulée au titre de l'arbitraire, il ne suffit pas qu'elle se fonde sur une motivation insoutenable; encore faut-il qu'elle apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1).  
 
2.4. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 145 V 188 consid. 2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Si la partie recourante entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, elle doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice pourrait influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
 
3.  
Le litige porte sur l'obligation du recourant de rembourser l'aide sociale qui lui a été allouée entre le 13 mars 2014 et le 30 septembre 2021, à concurrence d'un montant de 233'823 fr. 25. Le recourant admet être tenu à restitution d'un montant de 3'842 fr. et conteste devoir restituer le solde de 229'981 fr. 25 exigé par l'intimée. 
 
4.  
 
4.1. Aux termes de l'art. 60 de la Constitution vaudoise du 14 avril 2003 (BLV 131.231), l'État et les communes assurent à chaque personne habitant le canton les conditions d'une vie digne [...] b. par une aide sociale en principe non remboursable [...].  
 
4.2. L'aide sociale dont le remboursement est litigieux a été allouée en application de la loi cantonale du 10 février 2004 sur les mesures d'aide et d'intégration pour les personnes handicapées (LAIH; BLV 850.61). Cette loi règle notamment les mesures d'aide et d'intégration pour les personnes handicapées ou en grande difficulté sociale accueillies en établissement socio-éducatif, ainsi que le financement de ces mesures, en complément de la législation fédérale et cantonale existante (art. 1 al. 1 et 2 LAIH). Elle admet notamment que chaque personne handicapée a le droit, si son état le justifie, d'être accueillie dans un établissement socio-éducatif de son choix, pour autant que les prestations fournies correspondent de manière adéquate à ses besoins et que l'équipement ainsi que la capacité d'accueil de l'établissement le permettent (art. 6b al. 1 LAIH).  
 
4.3. Sur le plan financier, l'art. 32 LAIH prévoit que l'État peut accorder des aides individuelles aux bénéficiaires de la loi ainsi que des subventions aux fournisseurs de prestations (al. 1). Ces mesures sont subsidiaires aux autres prestations sociales et professionnelles (fédérales ou cantonales) et à celles des assurances sociales (al. 2).  
Sous le titre d'"aide individuelle", l'art. 37 LAIH indique que l'aide est fixée en fonction de la contribution personnelle versée par le bénéficiaire à l'établissement socio-éducatif et de l'aide financière accordée à celui-ci (al. 2). L'aide individuelle est octroyée directement à l'établissement socio-éducatif (al. 3). Le règlement détermine les critères et les modalités d'octroi et de refus (al. 4). 
L'art. 38 LAIH (aide individuelle pour les frais annexes au placement) prévoit que le département peut couvrir tout ou partie des frais annexes au placement. 
À propos de la contribution personnelle, l'art. 39 LAIH précise que la personne handicapée ou en grandes difficultés sociales participe aux frais de son placement par le versement d'une contribution personnelle (al. 1). La contribution personnelle est fixée par le département, compte tenu de la situation financière de l'intéressé, de la nature des prestations qu'il reçoit ainsi que de ses revenus et fortune (al. 2). En fonction de la situation financière et familiale de l'intéressé, le département peut se substituer au paiement de la contribution (al. 3). L'intéressé, respectivement son représentant légal, est tenu de renseigner le département sur sa situation financière et de lui communiquer immédiatement tout changement de nature à modifier sa contribution (al. 4). Le règlement précise les modalités de calcul (al. 5). 
 
4.4. Sous le titre "contribution personnelle (art. 39 LAIH) ", l'art. 33 du Règlement d'application de la loi du 10 février 2004 sur les mesures d'aide et d'intégration des personnes handicapées (RLAIH; BLV 850.61.1) précise, à son alinéa 1, les éléments de revenu et de fortune pris en considération pour le calcul de la contribution personnelle. Il renvoie pour le surplus aux directives du "Département" en ce qui concerne les modalités de calculs et les montants admis (al. 2), étant admis que la contribution personnelle s'élève au maximum au montant fixé dans la directive de la DGCS (al. 3).  
Il ressort des constatations de la juridiction cantonale que selon cette directive, la contribution personnelle était comprise entre un montant minimal de 34 fr. par jour ("franchise") et un montant maximal de 182 fr. en 2014. Elle était comprise entre un montant minimal de 34 fr. et un montant maximal de 184 fr. par jour en 2015. Depuis 2016, une participation minimale n'était plus forcément exigée, la contribution personnelle maximale restant fixée à 184 francs. 
 
5.  
La juridiction cantonale a exposé (consid. 2a et 2b de l'arrêt entrepris) qu'il résultait des dispositions citées de la LAIH que l'État pouvait intervenir financièrement pour un bénéficiaire de la loi en lui octroyant trois types d'aide financière, à savoir: 1. une aide individuelle dépendant du prix de la pension de l'institution d'accueil et de la contribution personnelle exigible du bénéficiaire; 2. le versement complémentaire des frais annexes au placement; 3. le paiement par substitution de la contribution personnelle que devrait verser le bénéficiaire. 
Toujours selon la juridiction cantonale, la première et la troisième de ces mesures sont intrinsèquement liées entre elles. En effet, la première des aides précitées, à savoir l'aide individuelle correspond à une réduction de la contribution personnelle du résident aux frais d'hébergement, laquelle est fixée par le département en tenant compte de la situation financière de l'intéressé, de la nature des prestations qu'il reçoit ainsi que de ses revenus et de sa fortune. L'aide individuelle représente donc le résultat de la soustraction entre le prix effectif de la pension en établissement socio-éducatif et le montant de la contribution personnelle exigible du bénéficiaire. En complément de cette aide individuelle, le département peut en outre se substituer au paiement de la contribution personnelle. 
Ainsi, les premiers juges ont exposé que l'aide individuelle étatique accordée au résident était composée non seulement d'une partie d'aide individuelle (1 er type d'aide exposé ci-avant) que l'autorité administrative dénommait "aide financière pure" et qui couvrait la différence entre le prix journalier de pension et la contribution personnelle due par le résident, mais également d'une aide de substitution, que l'autorité intimée appelait "substitution à la contribution financière" et qui correspondait à tout ou partie de la contribution personnelle du bénéficiaire (3 ème type d'aide exposé ci-avant).  
 
6.  
 
6.1. Les premiers juges ont fondé l'obligation de remboursement du recourant sur l'art. 48 LAIH. Cette disposition est rédigée comme suit:  
 
"1. La personne qui, dès sa majorité, a obtenu une aide individuelle ou pour laquelle le département s'est substitué pour le paiement de la contribution personnelle, est tenue à son remboursement: 
 
a. lorsqu'elle l'a obtenue indûment; 
b. en cas de restitution prévue par les lois fédérales ou des conventions intercantonales; 
c. lorsqu'elle a obtenu une aide lui permettant de subvenir à ses besoins en attendant de réaliser ses biens; 
d. lorsqu'elle est entrée en possession d'une fortune. 
 
2. Les conditions des lettres c et d ne sont applicables que dans les cas où le département s'est substitué pour le paiement de la contribution personnelle et/ou des frais annexes au placement. 
 
3. Le règlement fixe les modalités." 
 
 
6.2.  
 
6.2.1. La juridiction cantonale a considéré (consid. 4 de l'arrêt entrepris) que l'art. 48 al. 1 let. d LAIH était applicable compte tenu de la fortune dont le recourant était entré en possession ensuite de l'arrêt du 11 mai 2021 de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois. Les premiers juges ont notamment considéré qu'en allouant les prestations dont le remboursement était désormais demandé, l'État s'était substitué à l'intéressé pour le paiement de sa contribution personnelle et des frais annexes au placement, au sens de l'art. 48 al. 2 LAIH. Cette disposition n'excluait donc pas, en l'espèce, un remboursement des prestations en question, contrairement à ce que soutenait le recourant.  
La juridiction cantonale est parvenue à cette conclusion sans prendre en considération les distinctions effectuées par l'intimée, dans ses décisions et décomptes, entre aide individuelle remboursable et aide individuelle non remboursable ainsi qu'entre les montants désignés comme une substitution à la contribution personnelle et ceux alloués au titre de l'aide individuelle à l'hébergement (cf. consid. A.b ci-avant, dernier paragraphe). En substance, elle s'est fondée sur une interprétation des art. 32, 37, 38, 39 et 48 al. 1, let. d, et al. 2 LAIH d'après laquelle toute prestation effectuée par l'État en application des art. 37 à 39 LAIH constitue en soi une forme d'aide individuelle en principe remboursable en cas de perception d'un élément de fortune. L'art. 48 al. 2 LAIH exclut néanmoins le remboursement d'une aide individuelle, qualifiée par les premiers juges d'"aide individuelle pure" et correspondant à la différence entre les frais de séjour effectifs, d'une part, et le montant maximum de la contribution personnelle fixée par le département conformément à l'art. 33 al. 3 RLAIH, d'autre part. Compte tenu de ce plafonnement de la contribution personnelle, il existe en effet un montant restant par définition à la charge de l'État, qui seul serait exclu de l'obligation de remboursement. Toujours selon les premiers juges, le texte légal interdit de renoncer totalement à la contribution personnelle en fonction de la situation financière et familiale de l'intéressé; il permet seulement au département de se substituer à son paiement. Il n'est dès lors pas possible de considérer l'aide apportée en application de la LAIH, dans son intégralité, comme une "aide individuelle pure" dont le remboursement serait exclu par l'art. 48 al. 2 LAIH (consid. 4a de l'arrêt entrepris). 
 
6.2.2. Dans un considérant suivant (4b), la juridiction cantonale a encore exposé qu'il résultait du texte de la loi que lorsqu'un bénéficiaire majeur d'une aide étatique versée au titre de la LAIH entrait en possession d'un élément de fortune qui aurait à l'époque de l'octroi de l'aide exclu le droit aux prestations, il y avait lieu de réviser les décisions d'octroi en tenant compte de cet élément de fortune. Cette révision est conditionnée au fait que l'État ait pris en charge un montant dépassant "l'aide individuelle pure", c'est-à-dire que les nouveaux éléments de fortune, s'ils avaient été pris en considération initialement, auraient conduit à fixer une contribution personnelle aux frais de pension supérieure à zéro. Une interprétation d'après laquelle seul serait remboursable le montant versé au titre de substitution à la contribution personnelle serait directement contraire au texte de l'art. 48 al. 1 LAIH. Rien n'indiquerait par ailleurs que le terme de substitution utilisé à l'art. 48 al. 2 LAIH désignerait la substitution au paiement de la contribution personnelle dont il était question à l'art. 39 al. 3 LAIH. Il fallait bien au contraire comprendre cette substitution comme la "prise en charge étatique d'une aide financière".  
 
7.  
Le recourant soutient que l'obligation de remboursement mise à sa charge et le constat des premiers juges d'après lequel les prestations en cause constituaient un paiement, par substitution, de sa propre contribution personnelle aux frais d'hébergement reposent sur une interprétation et une application arbitraire des art. 39 et 48 LAIH. En bref, il ressortirait des décisions rendues à l'époque ainsi que des décomptes qui ont été établis que l'aide allouée était pour l'essentiel une aide individuelle non remboursable. Conformément à l'art. 37 al. 2 LAIH, cette aide correspondrait pour l'essentiel à la différence entre le prix des séjours en établissement médico-éducatif et le montant de la contribution personnelle fixée en application de l'art. 39 al. 2 LAIH. Hormis en ce qui concernait le paiement de la contribution personnelle minimale de 1'734 fr. en 2014 et de 2'108 fr. en 2015, il ne s'agirait pas d'un simple paiement de la contribution personnelle par substitution, en application de l'art. 39 al. 3 LAIH. Or, seule cette dernière forme d'aide serait concernée par l'obligation de remboursement prévue par l'art. 48 al. 1 let. d LAIH, conformément à l'art. 48 al. 2 LAIH. 
 
8.  
La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique; ATF 148 II 299 consid. 7.1 et les arrêts cités). 
 
9.  
 
9.1. Les premiers juges ont d'abord procédé à une interprétation littérale des art. 37, 39 et 48 LAIH. Ils ont estimé que le texte de ces dispositions excluait que l'État puisse renoncer totalement à exiger une contribution personnelle pour le financement des frais d'hébergement en établissement socio-éducatif, en fonction de la situation financière ou familiale de l'intéressé; il permettait uniquement au département de se substituer à son paiement. Il n'entrait donc pas en considération que l'aide apportée en vertu de la LAIH puisse être considérée dans son intégralité comme une aide individuelle dont l'obligation de remboursement serait exclue par l'art. 48 al. 2 LAIH. Cette disposition concernerait uniquement le remboursement de "l'aide individuelle pure", comprise comme la différence entre le prix de l'hébergement en institution et le montant maximum de la contribution personnelle.  
 
9.2. On ne voit pas sur quel élément textuel concret repose cette interprétation. En effet, le texte de l'art. 48 al. 1 et 2 LAIH fait une distinction entre l'aide individuelle et le paiement par substitution de la contribution personnelle ou des frais annexes au placement. Cette distinction constitue un indice très sérieux du fait que le législateur entendait poser des exigences différentes pour le remboursement de l'aide individuelle, d'une part, et de la contribution personnelle ou des frais annexes au placement dont l'État avait assumé le paiement par substitution, d'autre part. À la lecture du texte légal, seul ce second type de prestation paraît pouvoir faire l'objet d'une demande de remboursement en application de l'art. 48 al. 1 let. d LAIH.  
Contrairement à ce qu'a retenu la juridiction cantonale, il ne ressort du texte d'aucune disposition de la loi que le département devrait nécessairement, en application de l'art. 39 al. 2 LAIH, fixer une contribution personnelle minimale à la charge de l'intéressé. Si aucune disposition ne l'interdit - le département l'a d'ailleurs fait en fixant une contribution personnelle minimale de 34 fr. par jour en 2014 et 2015, avant d'abandonner cette pratique -, aucune ne l'impose. De même, aucune disposition légale ne fait mention d'une "aide individuelle pure" non remboursable - mais qui serait définie restrictivement - par opposition à une aide individuelle remboursable. On cherche également en vain une disposition de la loi qui ferait mention d'un plafonnement de la contribution personnelle et dont on pourrait déduire que seule la différence entre les frais d'hébergement et le montant maximum de la contribution personnelle constituerait une "aide individuelle pure" non remboursable. Le plafonnement de la contribution personnelle à un montant inférieur au coût effectif de l'hébergement n'est qu'une possibilité laissée au département par l'art. 33 al. 3 RAIH. On voit mal qu'on puisse en tirer un argument pour une interprétation littérale de la loi alors que celle-ci n'en fait aucune mention. Enfin, les premiers juges ont eux-même confirmé, dans leur présentation initiale du système légal, l'existence des deux types de prestations mentionnés aux art. 48 al. 1 et 2 LAIH (aide individuelle et paiement de la contribution personnelle par substitution). Ils ont alors qualifié d'"aide individuelle pure" la différence entre les frais d'hébergement et le montant de la contribution personnelle (consid. 5 ci-avant). Il paraît donc contradictoire qu'ils observent ensuite "une forme de redondance" dans la mention des deux types de prestations à l'art. 48 al. 1 LAIH au motif que toute prestation en faveur du bénéficiaire constituerait une aide individuelle; il paraît également contradictoire qu'au moment d'interpréter l'art. 48 LAIH, ils ne qualifient plus d'"aide individuelle pure" que la différence entre les frais d'hébergement et le montant maximal de la contribution personnelle (consid. 6.2.1 ci-avant et consid. 4a de l'arrêt entrepris). Quoi qu'il en soit, cette dernière qualification ne trouve aucun appui dans une interprétation littérale de la loi. 
La juridiction cantonale ne précise pas sur quels éléments du texte légal elle se fonde pour considérer que la perception d'un élément de fortune, postérieurement à l'octroi d'une aide individuelle, constituerait un motif de révision de la décision d'octroi de l'aide (cf. consid. 6.2.2 ci-avant). Une telle interprétation paraît contraire au texte et à la systématique de l'art. 48 LAIH. Par ailleurs, l'interprétation des premiers juges d'après laquelle il serait directement contraire au texte légal de considérer que seul serait remboursable le montant de la contribution personnelle payé par substitution ne trouve précisément pas d'appui dans ce texte, au contraire. 
 
10.  
 
10.1. D'un point de vue téléologique et historique, la juridiction cantonale a considéré qu'il n'y avait guère d'élément utile à l'interprétation. Si l'on pouvait déduire des travaux préparatoires, et notamment du projet de loi (cf. Exposé des motifs et projet de loi sur les mesures d'aide et d'intégration pour les personnes handicapées [ci-après: EMPL-LAIH], Bulletin du Grand Conseil du 3 février 2004, p. 7136), que l'aide ne devait en principe pas être remboursée pour ne pas charger excessivement les personnes handicapées (cf. Bulletin du Grand Conseil du 3 février 2004, p. 7316), le projet contenait néanmoins déjà la base légale permettant dans certaines hypothèses d'obliger le bénéficiaire à rembourser tout ou partie des aides reçues. Il existait donc une volonté claire du législateur de permettre la restitution des aides, comme c'était déjà le cas sous l'empire de l'ancien droit (art. 27 al. 1 let. b de la loi du 26 novembre 1990 sur le financement des institutions et organismes pour personnes handicapées adultes [LFHA; BLV 417.51], abrogée lors de l'entrée en vigueur de la LAIH). La disposition citée de la LFHA ne permettait toutefois d'exiger le remboursement qu'en cas de prestations indûment perçues, alors que l'art. 48 LAIH, adopté sans débat parlementaire spécifique, consacrait une extension des possibilités de demander le remboursement des aides versées.  
 
10.2. Comme l'admettent les premiers juges, les travaux préparatoires ne permettent pas de tirer de conclusion précise sur la portée de l'art. 48 LAIH. On peut certes déduire de ces travaux et des modifications apportées par rapport à la LFHA une volonté d'élargir les possibilités d'exiger le remboursement de certaines prestations au-delà des seules situations dans lesquelles elles ont été perçues indûment. Mais on peut également voir dans le rappel, dans l'EMPL-LAIH, du principe de non remboursement de l'aide individuelle, ainsi que dans le texte de l'art. 48 al. 2 LAIH, une volonté de limiter les possibilités "élargies" d'exiger le remboursement aux seuls cas dans lesquels l'État s'est substitué au paiement de la contribution personnelle qui était en principe due. Le fait que la disposition ait été adoptée sans discussion ne constitue en tout cas pas le signe qu'il y aurait eu une volonté de procéder, sur la question du remboursement des prestations, à des modifications majeures par rapport à l'ancienne législation, en l'absence d'indication claire sur ce point dans l'EMPL.  
 
11.  
 
11.1. Sur le plan systématique, les premiers juges ont exposé que l'art. 48 LAIH présente "certaines analogies" avec l'art. 41 al. 1 let. c de la loi vaudoise sur l'action sociale du 2 décembre 2003 (LASV; BLV 850.051). Cette disposition prévoit en effet une obligation de remboursement de l'aide sociale lorsque la personne qui a bénéficié d'un revenu d'insertion entre en possession d'une fortune mobilière ou immobilière.  
 
11.2. Cette interprétation ne convainc pas, dès lors que les art. 41 al. 1 let. c LASV et 48 al. 1, let. d, et al. 2 LAIH présentent, précisément, une différence notable. Le premier prévoit une obligation de rembourser lorsque différentes conditions alternatives sont remplies, notamment la perception d'une fortune mobilière ou immobilière. Il n'est assorti d'aucune exception particulière. Le second prévoit également une telle obligation, mais la limite expressément aux cas dans lesquels l'État s'est substitué à l'intéressé pour le paiement de sa contribution personnelle. A contrario, il n'y a pas d'obligation de restituer une aide reçue sous l'autre forme mentionnée à l'art. 48 al. 1 LAIH, à savoir sous la forme d'une aide individuelle (fixée en complément de la contribution personnelle pour le paiement du prix de séjour; art. 37 al. 2 LAIH).  
 
12.  
 
12.1. Les premiers juges ont exposé qu'un système légal prévoyant deux types de prestations dépendant de la situation financière de l'intéressé, à savoir l'aide individuelle, d'une part, et le paiement de la contribution personnelle par substitution, d'autre part, serait difficilement compréhensible. Ainsi, on peinerait à comprendre comment l'intimée pourrait fixer une contribution personnelle pour une personne sans revenu ni fortune, sans devoir aussitôt admettre de payer cette contribution par substitution. Seule l'existence d'une "franchise" in-compressible, quels que soient les revenus et la fortune du bénéficiaire, permettait avant 2016 de donner un sens à ce système, puisque l'État pouvait alors, en application de l'art. 39 al. 3 LAIH, s'acquitter par substitution de cette "franchise". Après la suppression de cette contribution personnelle incompressible en 2016, force était de constater que le calcul de l'aide individuelle, sur la base des moyens financiers du bénéficiaire, ne laissait plus aucune place à une contribution personnelle lorsque ces moyens étaient, comme en l'espèce, très insuffisants pour couvrir, même partiellement, le prix de la pension. Or, si l'on interprétait l'art. 48 al. 1, let. d, et al. 2 LAIH en ce sens que seul le montant de la contribution personnelle payé par substitution conformément à l'art. 39 al. 3 LAIH serait remboursable, on exclurait, en pratique, toute possibilité d'exiger une restitution des prestations en cas de perception ultérieure d'une fortune. L'art. 48 al. 1, let. d, LAIH serait ainsi lettre morte en l'absence de contribution personnelle minimale, ce qui serait difficilement concevable étant admis qu'une telle contribution minimale, telle que perçue jusqu'en 2015, n'avait aucun ancrage dans la loi. Il convenait par conséquent de comprendre le terme "substitution" utilisé à l'art. 48 al. 2 LAIH comme "la prise en charge étatique d'une aide financière" (consid. 2c et 4b de l'arrêt entrepris).  
 
12.2. Le raisonnement ci-avant ne peut être suivi. D'abord, en considérant d'emblée comme un paiement par substitution au sens de l'art. 48 al. 2 LAIH toute "prise en charge étatique d'une aide financière", la juridiction cantonale prive elle-même cette disposition de toute portée pratique, puisque toute aide financière étatique serait alors remboursable dans toutes les hypothèses visées à l'art. 48 al. 1, let. a à d, LAIH. On voit mal, dans ce contexte, sur quoi reposerait encore l'exception - apparemment tout de même admise par les premiers juges - relative à la différence entre la contribution personnelle maximale et le prix de l'hébergement ("aide individuelle pure").  
Ensuite, le raisonnement suivi néglige le système légal présenté par la juridiction cantonale elle-même dans un premier temps, d'après lequel plusieurs types de prestations coexistent, à savoir notamment l'aide individuelle et le paiement par substitution de la contribution personnelle (consid. 5 ci-avant). En admettant d'emblée que les circonstances à prendre en considération pour fixer le montant de la contribution personnelle sont nécessairement identiques à celles permettant de se prononcer sur le paiement de la contribution personnelle par substitution, la juridiction cantonale vide l'art. 39 al. 3 LAIH de toute portée. En réalité, on ne peut pas déduire de la loi que les circonstances à prendre en considération pour fixer le montant de la contribution personnelle (et donc de l'aide individuelle), d'une part, et pour se prononcer sur le paiement de la contribution personnelle par substitution, d'autre part, seraient identiques: l'art. 39 al. 2 LAIH se réfère à "la situation financière de l'intéressé, [à] la nature des prestations qu'il reçoit ainsi [qu'à] ses revenus et fortune", alors que l'art. 39 al. 3 LAIH mentionne "la situation financière et familiale". Il y a là, pour les deux types de prestations, une large marge d'interprétation pour le Conseil d'État chargé de préciser les modalités de calcul dans un règlement (art. 39 al. 5 LAIH). Cette autorité (ou le département compétent, par voie de sous-délégation; cf. art. 33 al. 2 et 3 RLAIH) peut, par exemple, prévoir une contribution personnelle minimale incompressible, comme c'était le cas en 2014 et 2015; elle peut également privilégier une prise en considération relativement schématique de la situation financière de l'intéressé pour la fixation de la contribution personnelle, avec toutefois un paiement de cette contribution personnelle par substitution dans les cas de rigueur. Les dispositions de la loi laissent ainsi la place à une prise en considération différenciée des circonstances selon le type de prestation en cause, de sorte que l'une ne se recoupe pas forcément avec l'autre, ce qui n'aurait effectivement guère de sens. Le point de savoir ce que les autorités d'application ont concrètement fait de cette marge d'appréciation n'est pas déterminant pour l'interprétation de la loi. 
 
13.  
 
13.1. Il résulte de ce qui précède que l'interprétation de l'art. 48 LAIH par la juridiction cantonale est manifestement contraire au texte légal, ainsi qu'à une interprétation systématique de cette disposition et des art. 37 et 39 LAIH. En l'absence de tout appui sur une autre méthode d'interprétation, cette lecture de la loi contrevient à l'art. 9 Cst.  
 
13.2. Le jugement est également arbitraire dans son résultat, en tant qu'il admet concrètement que les prestations en cause correspondent au paiement par substitution de la contribution personnelle au sens de l'art. 48 al. 2 LAIH, de sorte que leur remboursement est exigible. En effet, en l'espèce - on rectifiera d'office la désignation de certains documents par les premiers juges -, les attestations de garanties à l'intention des établissements d'hébergement, établies lors de l'octroi des prestations litigieuses par l'autorité intimée et adressées en copie au recourant, distinguent clairement entre les montants alloués "en tant que substitution à la contribution personnelle" et les montants "financés au titre de l'aide individuelle à l'hébergement". Les premiers correspondent à la contribution mensuelle minimale pour les années 2014 et 2015 et sont expressément désignés comme des paiements par substitution. En ce qui concerne les seconds, ils sont explicitement qualifiés d'aide individuelle et il n'y a aucun motif de considérer qu'ils constitueraient néanmoins des paiements de la contribution personnelle par substitution au sens de l'art. 48 al. 2 LAIH. Les décomptes régulièrement établis par l'autorité distinguent également entre "aide individuelle non remboursable" et "aide individuelle remboursable". En complément d'office des constatations manifestement incomplètes des premiers juges sur ce point, on constate que les montants figurant en regard de l'aide individuelle remboursable correspondent à la contribution personnelle minimale en 2014 et 2015 ("franchise") ainsi qu'aux frais annexes au placement. On ne peut qu'en déduire que l'autorité s'est substituée au recourant pour le paiement de ces montants, le solde étant pris en charge par l'autorité au titre de l'aide individuelle. Cela correspond d'ailleurs également aux récapitulatifs des factures établis régulièrement par le Service de prévoyance et d'aide sociale (SPAS) ou les institutions concernées. Les montants pris en charge au titre de l'aide individuelle ne constituent pas des paiements par substitution au sens de l'art. 48 al. 2 LAIH, de sorte que l'intimée ne peut pas exiger leur remboursement en application de l'art. 48 al. 1 let. d LAIH.  
 
14.  
 
14.1. Vu ce qui précède, la cause sera renvoyée à l'intimée pour qu'elle établisse le montant des prestations à restituer en distinguant entre les prestations allouées à titre d'aide individuelle et celles correspondant à un paiement par substitution de la contribution personnelle et des frais annexes au placement, dans le sens des considérants ci-avant. Seuls ces paiements par substitution font l'objet d'une créance en remboursement en application de l'art. 48 al. 1 let. d LAIH.  
 
14.2. On précisera dans ce contexte que selon le recourant lui-même, la fortune dont il est entré en possession ensuite du jugement du 11 mai 2021 de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois correspond à des dommages-intérêts auquel l'État de Vaud a été condamné en raison de rentes de l'assurance-invalidité et de prestations complémentaires auxquelles il aurait eu droit, mais qui ne lui ont pas été allouées. Il est probable que si ces rentes et prestations complémentaires avaient été allouées, les aides individuelles fondées sur la LAIH auraient été moindres. Par ailleurs, en cas de versement rétroactif de la rente, l'État aurait été subrogé dans les droits du bénéficiaire (art. 50 al. 2 LAIH), ce qui est de nature à réduire le dommage subi par l'intéressé en raison du non-paiement de la rente. On ignore si cela a été allégué par les parties et pris en considération par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois dans le calcul du dommage. Mais à supposer que tel n'ait pas été le cas, cette éventuelle lacune ne permettrait pas de requalifier différemment, dans le contexte de l'art. 48 al. 1 let. d LAIH, l'aide individuelle qui a été allouée. Pour le surplus, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de se prononcer, dans ces circonstances, sur une éventuelle application par analogie de l'art. 50 al. 1 LAIH ni sur le point de savoir si l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la Cour d'appel civile du 11 mai 2021 y ferait obstacle ou non.  
 
15.  
Compte tenu de l'issue du litige, l'intimée supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF) et versera une indemnité de dépens au recourant (art. 68 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis. L'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 7 mars 2024 ainsi que la décision sur réclamation du 30 mars 2023 de la Direction générale de la cohésion sociale de l'État de Vaud sont annulés, la cause étant renvoyée à l'intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Pour le surplus, le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée. 
 
3.  
L'intimée versera au recourant la somme de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
La cause est renvoyée à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
 
Lucerne, le 9 décembre 2024 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
La Greffière : Barman Ionta