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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_412/2025  
 
 
Arrêt du 9 décembre 2025  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Kiss, Juge présidant, Denys et Rüedi. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
État A.________, 
représenté par Mes Fabrice Robert-Tissot, Aylin Güney King, Sumin Jo et Léa Steudler, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.________, titulaire de la raison individuelle B....________, 
partie représentée par Mes Mauro Poggia 
et Sajjad Heyrani Nobari, avocats, 
2. C.________, 
intimés, 
 
Objet 
arbitrage international, 
 
recours en matière civile contre l'acte intitulé "Jugement arbitrage" établi le 27 mars 2017 par un arbitre unique siégeant à Genève. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par un acte intitulé " Jugement arbitrage ", établi à Genève le 27 mars 2017 et signé par E.________ en qualité d'arbitre, celui-ci a entériné l'accord conclu au terme d'un processus de médiation entre " L'État A.________ (...) représenté par son représentant Monsieur F.________ ", d'une part, et " Monsieur D.________ (...) représentant la société (...) B....________... ", d'autre part, accord en vertu duquel l'État concerné s'est engagé à verser un montant de 20'485'053 fr. 95 à B....________.  
 
A.b. Par ordonnance du 12 février 2018, le Tribunal de grande instance de Paris a accordé l'exequatur au " jugement arbitrage ". Ladite ordonnance a été signifiée à l'État A.________ le 16 avril 2018.  
Le 20 mai 2021, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Paris a autorisé B....________ à saisir les parts détenues par G.________, présentée comme une émanation de l'État A.________, dans la société de droit français H.________, aux fins d'exécuter le " jugement arbitrage " du 27 mars 2017. 
Une saisie a été pratiquée le 2 juillet 2021 pour un montant total de 19'036'789,03 euros (EUR). 
Le 24 septembre 2021, l'État A.________ a formé un appel à l'encontre de l'ordonnance d'exequatur du 12 février 2018. 
Par arrêt du 5 septembre 2023, la Cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance attaquée et rejeté la demande d'exequatur du " jugement arbitrage " rendu le 27 mars 2017 à Genève par E.________. En bref, elle a considéré que le " jugement arbitrage " avait été rendu sur le fondement d'un document intitulé " demande d'arbitrage ", signé par F.________ en tant que représentant de l'État A.________. Elle a jugé que le consentement de l'État A.________ à l'arbitrage faisait défaut car F.________ n'était investi d'aucune fonction officielle au sein de cet État, si bien qu'il n'avait pas pu valablement signer au nom et pour le compte de l'État A.________ la " demande d'arbitrage " invoquée pour justifier de la compétence de l'arbitre. 
 
A.c. Le 12 février 2024, E.________ a certifié, à la requête de B....________, que le " jugement arbitrage " avait été rendu sur la base des dispositions de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291).  
 
A.d. Le 13 décembre 2024, B.________, titulaire de la raison individuelle B....________, a déposé une requête de séquestre auprès du Tribunal de première instance genevois aux fins de faire séquestrer un immeuble, sis à V.________, propriété de l'État A.________, à concurrence de 20'485'053 fr. 95, intérêts en sus. La partie requérante s'est prévalue du " jugement arbitrage " et a invoqué les cas de séquestre de l'art. 271 ch. 4 et 6 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP; RS 281.1).  
Le 16 décembre 2024, le Tribunal de première instance genevois a fait droit à la requête de séquestre et, partant, ordonné le séquestre de l'immeuble concerné. Un procès-verbal de séquestre a été établi le même jour par l'Office cantonal des poursuites genevois. 
Le 24 janvier 2025, B....________ a introduit une poursuite en validation du séquestre. 
Le 24 mars 2025, l'Office cantonal des poursuites genevois a établi un commandement de payer dans le cadre de ladite poursuite. 
 
B.  
Le 2 septembre 2025, l'État A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile aux fins de faire constater la nullité du " jugement arbitrage " du 27 mars 2017, respectivement d'obtenir l'annulation de cette décision. Il a en outre conclu à ce que le Tribunal fédéral déclare que le " juge-arbitre " E.________ est incompétent et qu'il a été irrégulièrement constitué. Le recourant a produit une série de pièces. 
Le Tribunal fédéral a accusé réception du recours mais il n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours. 
Le 5 novembre 2025, l'arbitre E.________ a adressé un pli au Tribunal fédéral et a produit diverses pièces. 
Cette lettre et ses annexes ont été transmises aux parties le 13 novembre 2025 à titre d'information. 
Le 19 novembre 2025, B.________, titulaire de la raison individuelle B....________, a formulé des observations spontanées à propos du litige qui l'oppose au recourant et a produit une série de pièces. 
Cette écriture et les pièces qui l'accompagnaient ont été transmises au recourant et à l'arbitre à titre d'information en date du 20 novembre 2025. 
Le 1er décembre 2025, le recourant s'est déterminé sur l'écriture spontanée du 19 novembre 2025 et a produit des pièces. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 III 395 consid. 2.1; 138 I 435 consid. 1). 
 
2.  
Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile est recevable aux conditions prévues aux art. 190 à 192 LDIP en vertu de l'art. 77 al. 1 let. a LTF
En l'occurrence, l'arbitre E.________ a certifié, le 12 février 2024, que le " jugement arbitrage " avait été rendu conformément aux dispositions de la LDIP. Il ressort également de la décision en question que l'arbitre a siégé à Genève et que l'une des parties au moins n'avait pas son siège en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP). 
 
3.  
 
3.1. En vertu de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Afin d'améliorer la clarté du droit suisse de l'arbitrage international, le législateur a également souhaité faire figurer une règle spécifique dans la LDIP (CARRUZZO/KISS, Les particularités du contrôle des sentences exercé par le Tribunal fédéral suisse en matière d'arbitrage international, SJ 2023 p. 647). Ainsi, l'art. 190 al. 4 LDIP, entré en vigueur le 1er janvier 2021, prévoit désormais expressément que le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence. Le délai court dès le lendemain de cette communication (art. 44 al. 1 LTF). Il n'est pas prolongeable (art. 47 al. 1 LTF), mais il est suspendu durant les périodes visées par l'art. 46 al. 1 LTF. La LDIP et la LTF ne règlent pas le mode de communication de la sentence arbitrale. La question dépend, par conséquent, au premier chef de la convention des parties ou du règlement d'arbitrage choisi par elles (art. 182 al. 1 LDIP; arrêts 4A_609/2014 du 20 février 2015 consid. 2.3.1; 4A_582/2009 du 13 avril 2010 consid. 2.1.2 non publié aux ATF 136 III 200; CARRUZZO/KISS, op. cit., p. 647). À défaut d'accord sur ce point, il appartient à l'arbitre de décider du mode de communication de la sentence (art. 182 al. 2 LDIP; arrêt 4P.273/1999 du 20 juin 2000 consid. 5a et les références citées; BERNHARD BERGER, International and Domestic Arbitration in Arbitration, 5e éd. 2025, n. 1503; ANDREAS BUCHER, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé [LDIP] - Convention de Lugano (CL), 2e éd. 2025, no 4 ad art. 190 LDIP; L EIMGRUBER/GOTTLIEB, Commentaire bernois, Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht [IPRG] - Internationale Schiedsgerichtsbarkeit, no 17 ad art. 190 LDIP). Il dispose à cet égard d'un certain éventail de moyens (arrêt 4P.273/1999, précité, consid. 5a). En pratique, il choisira généralement de signifier à chaque partie - ou à son représentant - l'original signé de la sentence par courrier recommandé ou par messagerie électronique avec accusé de réception (BERGER, op. cit., n. 1504). La sentence peut également être remise en mains propres, par exemple lors d'une réunion spécialement organisée à cet effet (B ERGER, op. cit., n. 1504).  
 
3.2. Après avoir exposé les règles applicables en matière de notification d'actes étatiques à l'étranger et souligné qu'une décision judiciaire destinée à un État étranger doit en principe lui être notifiée par la voie diplomatique, le recourant fait valoir qu'il n'existe en l'espèce aucune preuve de ce que le " jugement arbitrage " aurait été signifié valablement à l'organe habilité à recevoir ce type de document pour son compte. À cet égard, il relève que l'envoi du " jugement arbitrage " par un transporteur privé (i.e. DHL), effectué à l'initiative de F.________, a été remis le 9 mai 2017 au Ministère des finances de l'État A.________, sans la moindre intervention des autorités suisses compétentes et en dehors de tout canal diplomatique. Le recourant insiste sur le fait que, selon son droit interne, ledit Ministère n'est pas l'autorité compétente pour se voir notifier des actes judiciaires. Il observe, en outre, que le " jugement arbitrage " n'était pas accompagné d'une traduction certifiée conforme en arabe - seule langue officielle sur son territoire - et qu'il ne lui a pas été notifié par un huissier de l'État A.________, alors qu'il s'agit d'exigences prévues par sa législation. Dans ces circonstances, il estime que la décision attaquée ne lui a pas été notifiée valablement, raison pour laquelle le délai de recours visé par l'art. 190 al. 4 LDIP n'a pas commencé à courir.  
 
3.3. Semblable opinion ne résiste pas à l'examen.  
En l'occurrence, il n'est pas contesté que la sentence attaquée a été notifiée à la personne censée représenter le recourant dans la procédure conduite devant l'arbitre E.________, à savoir F.________. On peut d'emblée s'interroger sur le point de savoir si la notification de la décision querellée était effectivement viciée comme le soutient le recourant, dès lors que l'arbitre pouvait a priori, en l'absence d'autres règles fixées par les parties, déterminer lui-même les modalités de la communication du " jugement arbitrage " et, partant, choisir de remettre sa sentence à la personne qui était censée représenter l'État concerné dans le cadre de la procédure conduite devant lui. Point n'est toutefois besoin de pousser plus avant l'examen de cette question pour les motifs exposés ci-après.  
Comme le recourant l'admet lui-même, F.________ a transmis un exemplaire de la décision querellée au Ministère des finances de l'État A.________ en mai 2017. Le recourant a ainsi eu tout loisir d'en prendre connaissance. Or, il n'a visiblement pas cherché à s'enquérir de la situation auprès de l'expéditeur, ni interpellé E.________ aux fins de se plaindre d'un éventuel vice de notification ou, à tout le moins, de lui indiquer que le dénommé F.________ n'était pas habilité à le représenter. Le 24 septembre 2021, le recourant a en outre formé un appel auprès de la Cour d'appel de Paris en vue de contester l'ordonnance d'exequatur du "jugement arbitrage". Dans ces conditions, force est d'admettre que l'État concerné avait effectivement connaissance, à ce moment-là, de l'existence et des motifs de cette décision. Le recourant n'a pourtant pas entrepris la moindre démarche à cet instant auprès de l'arbitre pour dénoncer un éventuel vice de notification et lui permettre, le cas échéant, de procéder à une nouvelle notification en bonne et due forme de sa décision. À la lecture de l'arrêt rendu le 5 septembre 2023 par la Cour d'appel de Paris, rien n'indique par ailleurs que le recourant aurait soutenu que le "jugement arbitrage" ne lui avait pas été notifié correctement, alors même qu'il a invoqué toute une série de griefs devant cette juridiction. Aussi le recourant est-il malvenu de venir se plaindre, plus de huit ans après la reddition du " jugement arbitrage ", de ce que cette décision ne lui aurait pas été notifiée valablement. 
Dans une affaire arbitrale qu'il a eu à trancher (arrêt 4A_264/2019 du 16 octobre 2019), le Tribunal fédéral a du reste considéré qu'une partie, qui avait eu connaissance de manière informelle d'une sentence la concernant, était tenue, en vertu du principe de la bonne foi, de signaler immédiatement au tribunal arbitral un vice affectant la notification de la décision - qu'elle aurait pu constater en faisant preuve de la diligence requise - afin que les arbitres puissent y remédier. Il a estimé que la partie concernée, qui n'avait pas agi de la sorte, était déchue de son droit à se voir notifier une nouvelle fois la sentence en bonne et due forme. Il a en outre jugé que le recours formé par l'intéressée était tardif, puisque celle-ci aurait dû alerter le tribunal arbitral (arrêt 4A_264/2019 du 16 octobre 2019 consid. 1.4). 
Il ne saurait en être autrement en l'espèce. Il faut en effet bien voir que, si l'on suivait la thèse du recourant, cela signifierait qu'une partie qui a eu effectivement connaissance d'une sentence arbitrale, mais qui estime que celle-ci ne lui a pas été notifiée valablement, pourrait s'abstenir de signaler immédiatement à l'arbitre un vice de notification et se contenter ainsi d'attendre plusieurs années avant de saisir l'autorité de recours pour contester une telle décision, motif pris de ce que le délai de recours visé par l'art. 190 al. 4 LDIP n'a jamais commencé à courir. Une telle solution serait incompatible avec le principe de la bonne foi qui exige d'une partie qu'elle fasse valoir immédiatement une violation des règles de procédure qu'elle a constatée ou qu'elle aurait pu constater en faisant preuve de la diligence requise (cf. aussi art. 182 al. 4 LDIP). Elle mettrait en outre gravement en péril la sécurité du droit, puisqu'une partie, insatisfaite d'une sentence, pourrait l'attaquer, comme bon lui semble, même plusieurs années après sa reddition. 
Eu égard à l'ensemble des circonstances de la présente espèce, il apparaît ainsi que le recours soumis à l'examen de la Cour de céans est manifestement tardif et, partant, irrecevable. 
 
4.  
 
4.1. Le recourant prétend encore que le " jugement arbitrage " serait nul. Selon lui, il n'existe manifestement aucune convention d'arbitrage en l'espèce. De plus, F.________ n'a jamais été autorisé à le représenter. Le recourant fait aussi valoir que E.________ ne peut pas être considéré comme un véritable arbitre et que les frais d'arbitrage fixés par lui dans le " jugement arbitrage " sont excessifs, étant donné qu'aucune procédure d'arbitrage n'a jamais été mise en oeuvre. Soulignant que la nullité d'une décision peut être constatée "en tout temps ", le recourant soutient que le Tribunal fédéral peut constater la nullité du " jugement arbitrage ", indépendamment du respect du délai de recours.  
 
4.2. Selon la jurisprudence, la nullité absolue d'une décision peut être invoquée en tout temps devant toute autorité et doit être constatée d'office. Elle ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables; sa constatation ne doit pas mettre sérieusement en danger la sécurité du droit (ATF 138 II 501 consid. 3.1; 137 I 273 consid. 3.1; arrêt 4A_268/2025 du 22 octobre 2025 consid. 6.3.1). Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire (ATF 130 II 249 consid. 2.4; arrêt 4A_407/2017 du 20 novembre 2017 consid. 2.2.2.1). La nullité absolue, constatable en tout temps, d'une décision en matière d'arbitrage ne sera prononcée que dans des cas extrêmes et doit rester l'exception (arrêt 4A_407/2017, précité, consid. 2.2.2.1 et la référence citée). Ainsi, une sentence, même affectée d'un vice grave, n'est en principe pas nulle, remarque qui vaut plus particulièrement pour les vices que la loi érige en motifs d'annulation de la sentence (arrêt 4A_407/2017, précité, consid. 2.2.2.1).  
Le Tribunal fédéral, comme d'ailleurs les autorités de recours en général, ne peut en principe constater la nullité d'une décision que s'il est saisi d'un recours recevable et sur lequel il peut donc entrer en matière (ATF 135 IIII 46 consid. 4.2; arrêts 5A_393/2018 du 21 août 2018 consid. 2.1; 4A_142/2016 du 25 novembre 2016 consid. 2). 
 
4.3. En l'espèce, le recours dirigé contre le " jugement arbitrage " a été formé plus de huit ans après la reddition de cette décision, raison pour laquelle il est manifestement tardif et, partant, irrecevable. Le Tribunal fédéral ne saurait dès lors constater la nullité éventuelle de la décision querellée, puisqu'il n'est pas saisi d'un recours sur lequel il peut entrer en matière.  
En tout état de cause, la Cour de céans considère, sur la base d'un examen prima facie, que l'argumentation développée par le recourant ne suffit pas à démontrer que la décision attaquée serait frappée de nullité absolue. Elle observe, au demeurant, que l'État concerné n'a apparemment pas soutenu, devant la Cour d'appel de Paris, que le " jugement arbitrage " serait nul. Cette juridiction n'a pas davantage qualifié de nulle la décision incriminée dans son arrêt du 5 septembre 2023.  
 
5.  
Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable, de sorte que le Tribunal fédéral ne peut pas entrer en matière. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale, lesquels seront toutefois réduits compte tenu de l'issue du litige (art. 66 al. 1 in fine LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie intimée qui a déposé des observations spontanées sur le fond du litige, étant donné qu'elle n'avait pas été invitée à se déterminer sur le recours.  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 15'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'arbitre. Les intimés et l'arbitre reçoivent également copie de l'écriture du 1er décembre 2025 et de ses annexes (act. 28 et 29). 
 
 
Lausanne, le 9 décembre 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo