Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
[AZA 0/2] 
5P.359/2000 
 
IIe COUR CIVILE 
************************** 
 
10 janvier 2001 
 
Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et Mme 
Nordmann, juges. Greffier: M. Fellay. 
 
______ 
 
Statuant sur le recours de droit public formé 
 
par 
N.________, à Genève, représenté par Me Jacques Emery, avocat à Genève, 
 
contre 
la décision rendue le 25 juillet 2000 par la Présidente de la Cour de justice civile/Assistance juridique du canton de Genève; 
 
(art. 5, 8, 9 Cst. ; assistance juridique) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Le 8 février 1990, H.________ a ouvert action en liquidation du régime matrimonial contre M.________, son ancienne épouse. Celle-ci étant décédée le 15 février 1994, ses deux enfants A.________ et N.________ lui ont succédé dans le procès. Le demandeur a conclu au paiement par ces derniers d'une somme de 176'676 fr. 66. Reconventionnellement, N.________ a conclu à ce qu'un immeuble sis à Saint-Genis soit attribué au demandeur et à ce que ce dernier soit notamment condamné à payer aux défendeurs 739'818 fr. 55. 
 
Par jugement du 7 mai 1998, le Tribunal de première instance de Genève a donné acte aux parties de leur accord quant à l'attribution de l'immeuble de Saint-Genis avec son mobilier au demandeur et a condamné ce dernier à payer aux défendeurs une soulte de 35'078 fr. 
 
Le demandeur a appelé de ce jugement et pris diverses conclusions aux termes desquelles les défendeurs lui devaient un solde de 86'925 fr. Le défendeur N.________ a également fait appel et conclu au paiement par le demandeur de divers montants totalisant 586'828 fr. 50. La défenderesse A.________ s'en est rapportée à justice. Par arrêt du 11 décembre 1998, la Cour de justice du canton de Genève a attribué l'immeuble de Saint-Genis au demandeur et a condamné ce dernier à verser aux défendeurs les sommes de 42'937 fr. 50, 1'000 fr., 6'690 fr. 30 et 500 fr., sous déduction de 5'000 fr. Les défendeurs ont été condamnés solidairement à verser 23'435 fr. au demandeur. Enfin, ce dernier et le défendeur N.________ ont été condamnés solidairement à payer à l'Etat de Genève un émolument complémentaire de 15'000 fr. pour tenir compte de leur acharnement procédural et de l'ampleur du travail accompli par la Cour de justice et le Tribunal de première instance. 
Le demandeur a finalement versé au défendeur N.________, le 19 octobre 1999, la somme de 13'705 fr. 20, mettant ainsi un terme au litige. 
 
B.- Pour sa défense dans l'action en liquidation du régime matrimonial susmentionnée, N.________ avait obtenu, le 24 mars 1994, le bénéfice d'une assistance juridique civile complète, sous réserve du résultat de la procédure. Le 8 décembre 1999, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a toutefois révoqué cette assistance juridique et condamné son bénéficiaire à rembourser à l'Etat de Genève les frais de la procédure, par 22'380 fr. Elle a considéré en substance que, selon l'arrêt définitif et exécutoire de la Cour de justice du 11 décembre 1998, l'intéressé était devenu créancier de certains montants; en outre, il n'avait pas donné de réponse aux invitations que le Service de l'assistance juridique lui avait adressées pour formuler des observations au sujet de la révocation de l'assistance juridique, si ce n'était un pli de son conseil affirmant que l'arrêt de la Cour de justice n'avait alors toujours pas été exécuté; il devait donc être considéré comme ne remplissant plus les conditions de l'assistance juridique. 
 
Sur recours du bénéficiaire, la Présidente de la Cour de justice civile a, par décision du 25 juillet 2000, révoqué l'assistance juridique avec effet au 16 mars 1994, excepté les frais dus à l'Etat, le bénéficiaire étant ainsi dispensé du remboursement de ceux-ci. 
 
C.- Par acte du 13 septembre 2000, N.________ a formé un recours de droit public tendant à l'annulation de cette décision. 
 
Des observations n'ont pas été requises. 
Considérant en droit : 
 
1.- Le présent recours, dirigé contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale, a été déposé en temps utile compte tenu de la suspension des délais prévue à l'art. 34 al. 1 let. b OJ
 
2.- Le recourant soutient que la décision attaquée viole le principe de la bonne foi inscrit aux art. 5 al. 3 et 9 Cst. Il invoque la jurisprudence selon laquelle ce principe confère au citoyen, à certaines conditions, le droit d'exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances précises qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'à juste titre il a placée dans ces promesses et assurances. 
En l'espèce, les conditions posées par la jurisprudence seraient remplies: il aurait compris la décision du 24 mars 1994 en ce sens que l'assistance juridique lui était octroyée sous la seule réserve que le résultat de la procédure lui permettrait de payer les frais et honoraires d'avocat; l'autorité aurait été liée à sa promesse de le faire bénéficier de l'assistance juridique sous l'unique réserve précitée; elle aurait violé le principe de la bonne foi en révoquant l'assistance juridique pour d'autres motifs. 
 
Le recourant ne conteste pas que le règlement cantonal sur l'assistance juridique (RAJ) permette de révoquer, à certaines conditions, la décision d'octroi de l'assistance juridique; mais en l'espèce, prétend-il, l'autorité aurait, par sa décision du 24 mars 1994, renoncé d'avance à le faire sous réserve que le résultat du procès permette le financement des frais et honoraires engendrés par la procédure. Ainsi, le recourant discute le contenu de la décision de 1994 lui accordant l'assistance juridique. Sous le couvert de la jurisprudence relative au droit du citoyen d'exiger de l'autorité de se conformer à ses promesses, il critique donc en réalité l'interprétation de la décision en cause par l'autorité cantonale. Il ne soutient pas toutefois que cette interprétation serait arbitraire. Le grief est par conséquent irrecevable. 
 
3.- Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir interprété de manière arbitraire l'art. 13 let. b RAJ, aux termes duquel "l'assistance juridique est révoquée, en tout ou partie, en cours ou à l'issue de la procédure, avec ou sans effet rétroactif, notamment à l'égard d'un bénéficiaire ... dont la situation s'améliore et lui permet de prendre en charge tout ou partie de ses frais de justice ou honoraires d'avocat, par exemple suite à l'issue favorable de la procédure ou des démarches entreprises". 
 
a) Le recourant dit avoir allégué devant l'autorité cantonale que les honoraires et débours du procès en cause pouvaient être estimés à 79'413 fr. 30. L'autorité cantonale aurait interprété la disposition précitée comme signifiant que dès lors qu'une personne n'est plus dans l'indigence, sa situation lui permet de prendre en charge de tels frais et honoraires; s'il est vrai, concède le recourant, qu'une personne qui n'est plus indigente ne peut plus, à rigueur de la loi, bénéficier de l'assistance juridique, il serait en revanche insoutenable et choquant de prétendre, comme l'a fait l'autorité cantonale, que cette assistance soit révoquée avec effet rétroactif. 
 
Outre que cet effet rétroactif est expressément prévu par la loi, il ne ressort pas de la décision attaquée que les honoraires et débours se montaient à 79'413 fr. 30. Les pièces invoquées par le recourant, à savoir la décision de révocation de l'assistance juridique du 8 décembre 1999 et le relevé d'activité de l'avocat au 9 décembre 1999, ne l'attestent pas non plus. Les faits nouveaux étant irrecevables dans un recours pour arbitraire (ATF 118 III 37 consid. 2a p. 39), il s'ensuit que le grief est irrecevable. 
b) Selon le recourant, l'interprétation incriminée serait d'autant plus arbitraire qu'elle viole l'art. 8 Cst. 
en traitant de manière identique des situations totalement différentes. Il ne ressort pas de la décision attaquée que le recourant ait soulevé ce moyen de droit devant l'autorité cantonale; il ne le prétend d'ailleurs pas. Dès lors que, sauf exceptions non réalisées ici, les moyens de droit nouveaux sont irrecevables dans un recours de droit public, le Tribunal fédéral ne peut pas examiner le grief invoqué (W. 
Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2e éd., p. 369 s.; Marc Forster, in: Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, n. 2.50/51). 
 
4.- Le recourant soutient que l'autorité cantonale a apprécié les preuves de manière arbitraire en retenant qu'il avait formulé des prétentions exagérées. La procédure n'aurait en effet pas permis de déterminer si tel avait bien été le cas, car le recours en réforme déposé par lui contre l'arrêt de la Cour de justice du 11 décembre 1998 a été déclaré irrecevable faute d'avance de frais. 
 
En matière d'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec les pièces du dossier, repose sur une inadvertance évidente ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 118 Ia 28 consid. 1b). Le recourant ne saurait se contenter de critiquer la décision attaquée de manière appellatoire, en opposant simplement sa version des faits à celle retenue par l'autorité intimée; il doit démontrer, par une argumentation précise, que les contradictions querellées ne trouvent aucune assise dans le dossier (ATF 117 Ia 412 c. 1c p. 414 s). Ne répondant manifestement pas à ces exigences, le grief soulevé ici doit être déclaré irrecevable. 
 
5.- Le recourant se prévaut enfin d'une violation du principe de la proportionnalité posé à l'art. 5 al. 2 Cst. , en relation avec la procédure de révocation prévue par l'art. 14 RAJ, tout spécialement avec l'obligation d'entendre le bénéficiaire. La sanction de la révocation, prise à la suite d'une prétendue violation de cette obligation légale, serait disproportionnée. 
 
Le recourant perd cependant de vue que le principe de la proportionnalité n'est qu'un principe mis en oeuvre pour contrôler le respect de certains droits constitutionnels, et non pas un droit constitutionnel en soi; ce principe ne peut pas être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public indépendamment de tout droit constitutionnel (ATF 125 I 161 consid. 2b p. 163 et les arrêts cités). L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2000, de la Constitution révisée du 18 avril 1999 n'a rien changé à cette jurisprudence. Dans la nouvelle charte fondamentale, en effet, le principe de la proportionnalité est mentionné parmi les dispositions générales du Titre premier, comme l'un des principes régissant l'activité de l'Etat (art. 5 Cst.), alors que les droits fondamentaux figurent à son Titre 2 (Droits fondamentaux, citoyenneté et buts sociaux). 
 
Dans la mesure où il concerne la violation du droit cantonal, le grief soulevé n'est pas motivé conformément à l'art. 90 al. 1 let. b OJ
 
6.- Il résulte de ce qui précède que le recours est entièrement irrecevable. 
 
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 156 al. 1 OJ). 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
vu l'art. 36a OJ
 
1. Déclare le recours irrecevable. 
 
2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 1'500 fr., 
 
3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant et à la Présidente de la Cour de justice civile/Assistance juridique du canton de Genève. 
 
_______ 
Lausanne, le 10 janvier 2001 FYC/frs 
Au nom de la IIe Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE : 
Le Président, 
 
Le Greffier,