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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.298/2002 /rod 
 
Arrêt du 10 janvier 2003 
Cour de cassation pénale 
 
Les juges fédéraux Schneider, président, 
Schubarth, Kolly, 
greffière Paquier-Boinay. 
 
X.________, 
recourante, représentée par Me Olivier Wasmer, avocat, Grand-Rue 8, 1204 Genève, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3. 
 
Ordonnance de classement (homicide), 
 
pourvoi en nullité contre l'ordonnance de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation, du 5 juin 2002. 
 
Faits: 
A. 
Y.________, né le 17 février 1952, fut admis au service des urgences de l'hôpital cantonal de Genève le 29 juillet 2001 à 2 h. 38 du matin dans un état de choc caractérisé. La liste des problèmes présentés par le patient, établie à la suite d'examens paracliniques, comprenait un choc septique réfractaire, une pancytopénie, un état hautement fébrile, une insuffisance rénale aiguë, des diarrhées et une baisse de l'état général avec perte de poids de 10 kg en 6 mois. 
 
Il fut pris en charge par différents médecins du service des urgences puis des soins intensifs où on lui a notamment posé un introducteur de cathéter de Swan-Ganz. Il décéda le 31 juillet 2001 à 20 h.45. 
L'autopsie pratiquée sur le corps de Y.________ révéla que le décès de celui-ci était dû à une encéphalopathie post-anoxique consécutive à une importante hémorragie, sans qu'il soit possible, sur la seule base de l'autopsie, de mettre en évidence une relation entre la pose d'un cathéter et le décès. 
B. 
Le 14 mars 2002, le juge d'instruction a communiqué la procédure au Procureur général sans inculpation; par décision du 19 mars 2002, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure. 
C. 
Par ordonnance du 5 juin 2002, la Chambre d'accusation de la Cour de justice genevoise rejette le recours formé par X.________, épouse de Y.________ contre cette décision. La Chambre d'accusation considère que la procédure ne révèle en l'état pas d'indices suffisants de prévention d'homicide par négligence, de sorte que c'est à bon droit que la procédure a été classée. 
D. 
X.________ se pourvoit en nullité contre cette ordonnance. Invoquant une violation de l'art. 117 CP, elle conclut à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau. 
 
La recourante soutient que les médecins qui ont traité son mari n'ont pas satisfait à leur devoir de diligence en omettant d'effectuer une radiographie du thorax immédiatement après la pose du cathéter afin de déterminer si la position de celui-ci était correcte. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Conformément à l'art. 270 let. e ch. 1 PPF, la victime d'une infraction peut se pourvoir en nullité au Tribunal fédéral si elle était déjà partie à la procédure et dans la mesure où la sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des incidences sur le jugement de celles-ci. Cette faculté est réservée à la victime telle qu'elle est définie par l'art. 2 al. 1 LAVI, savoir la personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (ATF 127 IV 236 consid. 2b/bb) ou encore, en application de l'art. 2 al. 2 let. b LAVI, aux proches d'une telle personne. 
 
En l'espèce, les actes dénoncés par la recourante ont conduit au décès de son époux, de sorte qu'elle revêt la qualité de victime; comme elle a provoqué par son recours la décision attaquée, il n'est en outre pas douteux qu'elle a participé à la procédure cantonale (ATF 124 IV 262 consid. 1a, 123 IV 184 consid. 1b p. 187 et les arrêts cités). 
 
Les actes que la recourante cherche à faire imputer aux médecins qui sont intervenus auprès de son mari ont été commis par ceux-ci dans l'exercice de leur activité au sein des hôpitaux universitaires de Genève, qui constituent un établissement public (art. 1 let. a de la loi genevoise sur les établissements publics médicaux) doté de la personnalité juridique et responsable des actes commis par ses employés dans l'exercice de leur activité, en application de la loi genevoise sur la responsabilité de l'Etat et des communes (art. 5 al. 1 et 2 de la loi genevoise sur les établissements publics médicaux). Dès lors, conformément à l'art. 2 de la loi genevoise sur la responsabilité de l'Etat et des communes, c'est l'Etat de Genève qui répond d'un éventuel dommage, le lésé ne disposant d'aucune action directe contre le personnel médical. 
 
Or, selon une jurisprudence qui vient d'être confirmée, lorsque le canton répond seul du dommage causé par ses fonctionnaires ou agents dans l'exercice de leur fonction et que la victime ne dispose par conséquent que d'une créance fondée sur le droit public cantonal à l'exclusion de toute prétention civile découlant du droit privé contre l'agent réputé fautif, ladite victime n'a pas qualité pour former un pourvoi en nullité (ATF 128 IV 188 consid. 2). 
 
Il appert que tel est bien le cas en l'espèce et la recourante elle-même ne montre pas quelles prétentions découlant du droit privé elle pourrait faire valoir directement à l'encontre du personnel médical qui est intervenu auprès de son mari. Le pourvoi doit dès lors être déclaré irrecevable. 
2. 
Vu l'issue de la procédure, les frais de la cause doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 278 al. 1 PPF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le pourvoi est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Procureur général du canton de Genève et à la Chambre d'accusation de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 10 janvier 2003 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: La greffière: