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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_6/2008 / col 
 
Arrêt du 10 janvier 2008 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Féraud, Président. 
Greffier: M. Jomini. 
 
Parties 
A.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, 
case postale, 1014 Lausanne 
 
Objet 
procédure pénale, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er octobre 2007. 
 
Considérant en fait et en droit: 
1. 
Par ordonnance du 13 août 2007, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a renvoyé A.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusée, notamment, d'escroquerie par métier et de faux dans les titres (enquête PE05.018556). Dans la même ordonnance, le Juge d'instruction a prononcé un non-lieu en faveur de l'époux de la prévenue. Cette dernière a recouru contre l'ordonnance auprès du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Son recours a été rejeté par un arrêt rendu le 1er octobre 2007 et envoyé aux parties le 22 novembre 2007. 
2. 
A.________ a écrit à deux reprises au Tribunal fédéral, le 20 décembre 2007 et le 8 janvier 2008, en déclarant recourir contre l'arrêt du Tribunal d'accusation. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
3. 
Une décision prise en dernière instance cantonale dans le cadre d'une procédure pénale peut en principe faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral (recours en matière pénale, art. 78 ss LTF). Si le recourant critique l'application du droit cantonal de procédure pénale, il doit alors invoquer des droits constitutionnels, et le recours doit être motivé conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (en relation avec l'art. 42 al. 2 LTF): il incombe donc au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi la décision qu'il conteste pourrait être contraire aux garanties de la Constitution (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). A l'évidence, aucune des deux écritures de la recourante ne satisfait à ces exigences. Le recours doit donc être déclaré d'emblée irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
Il convient d'ajouter que le recours en matière pénale n'est quoi qu'il en soit pas recevable, en principe, contre une ordonnance de renvoi (cf. art. 93 al. 1 LTF; ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141). 
4. 
La recourante, qui succombe, doit supporter les frais du présent arrêt (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF). 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 10 janvier 2008 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge unique: Le Greffier: 
 
Féraud Jomini