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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_11/2012 
 
Arrêt du 10 janvier 2012 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Schneider, Juge unique. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Abus d'autorité etc.; présomption d'innocence, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 9 novembre 2011. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
1.1 La partie qui saisit le Tribunal fédéral d'un recours doit annexer à son mémoire, un exemplaire de la décision attaquée (art. 42 al. 3 LTF). Si elle omet cette formalité, un délai lui est imparti pour l'accomplir, avec l'indication qu'à ce défaut, son recours devra être déclaré irrecevable (art. 42 al. 5 LTF). 
 
1.2 Par lettre du 13 décembre 2011 distribuée le 15 décembre suivant, le Président de la cour de céans a informé le recourant du fait qu'il lui incombait de joindre un exemplaire de la décision attaquée à son mémoire de recours et qu'à ce défaut, ce dernier ne serait pas pris en considération. A cette fin, il lui a imparti un délai échéant le 5 janvier 2012. X.________ n'ayant donné aucune suite au courrier précité dans le délai imparti, il convient d'écarter son pourvoi en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
2. 
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est déclaré irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
Lausanne, le 10 janvier 2012 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique: Schneider 
 
La Greffière: Gehring