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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_25/2013 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 10 janvier 2013 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourante, 
 
contre 
 
Office fédéral des migrations, 3003 Berne. 
 
Objet 
Autorisation de séjour, dérogation aux conditions d'admission, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 19 novembre 2012. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par arrêt du 19 novembre 2012, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours déposé le 20 août 2010 par X.________, ressortissante des Philippines, contre la décision de l'Office fédéral des migrations du 17 août 2011 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission conformément à l'art. 30 LEtr. 
 
2. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'intéressée demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 19 novembre 2012. Elle demande l'effet suspensif. 
 
3. 
Selon l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent les dérogations aux conditions d'admission. Le présent recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable. 
 
Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) n'est pas ouvert contre les arrêts du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF a contrario). 
 
4. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures et une audience. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III. 
 
Lausanne, le 10 janvier 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Dubey