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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_711/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 10 janvier 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi et Bovey. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.________, 
représenté par Me Yvan Guichard, avocat, 
2. C.________, 
représentée par Me Aurore Estoppey, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
partage successoral, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 juillet 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le 16 novembre 2015, B.________ et C.________ ont déposé auprès du Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte une demande en partage successoral dirigée contre A.________.  
Le 7 janvier 2016, dans le délai imparti pour répondre, A.________ a déposé un acte intitulé " conclusions en défense ". 
Par avis du 20 janvier 2016, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a constaté que l'acte ne satisfaisait pas aux exigences légales. Elle a dès lors imparti à l'intéressé un délai au 19 février 2016 pour compléter celui-ci, étant précisé qu'à défaut, l'acte ne serait pas pris en considération. 
Le 23 mai 2016, après plusieurs prolongations de délai, A.________ a déposé une nouvelle réponse. 
Par décision du 25 mai 2016, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a constaté que ledit acte n'était toujours pas conforme, les allégations de fait, respectivement les moyens de preuve, ne pouvant être distingués des déterminations et les intimés n'étant ainsi pas en mesure de se déterminer; l'écriture ne serait en conséquence pas prise en considération. 
 
1.2. Statuant le 11 juillet 2016 sur l'appel formé par A.________, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a déclaré irrecevable pour trois motifs. La juridiction a avant tout jugé que la décision rendue par la première instance cantonale n'était pas une décision susceptible d'appel au sens de l'art. 308 CPC, l'indication erronée de cette voie de droit au pied de dite décision ne permettant pas de créer une voie de droit inexistante; la cour cantonale a ensuite estimé que l'appel était irrecevable dès lors qu'il ne satisfaisait pas aux exigences légales de motivation (art. 311 al. 1 CC); enfin, traitant l'appel formé par le recourant comme un recours au sens de l'art. 319 let. a CPCrecte : let. b ch. 2), l'autorité cantonale a considéré que celui-ci serait également irrecevable faute de préjudice difficilement réparable existant et allégué par l'intéressé.  
L'arrêt a été notifié le 24 août 2016. 
 
2.  
 
2.1. Agissant le 23 septembre 2016 par les voies du recours en matière civile et du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ (ci-après: le recourant) conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et à l'irrecevabilité de la demande en partage successoral introduite par B.________ et C.________ (ci-après: les intimés).  
Des déterminations n'ont pas été demandées. 
 
2.2. La requête d'effet suspensif formée par le recourant a été admise par ordonnance présidentielle du 13 octobre 2016.  
 
3.  
 
3.1. L'arrêt querellé déclare irrecevable l'appel formé par le recourant contre une décision de première instance constatant que sa réponse à la demande en partage successoral formée par les intimés ne satisfaisait pas aux exigences légales de contenu et indiquant qu'elle ne serait dès lors pas prise en considération. Il s'agit ainsi d'une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF, contre laquelle un recours immédiat au Tribunal fédéral n'est admissible qu'aux conditions fixées par cette dernière disposition.  
 
En tant qu'une décision inverse (la prise en compte de l'écriture du recourant) ne mettrait pas immédiatement fin au litige, l'hypothèse de l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entre pas en considération. 
 
Le recours en matière civile n'est donc ouvert que si la décision entreprise peut causer un préjudice irréparable à l'intéressé (art. 93 al. 1 let. a LTF). Cela suppose que la partie recourante soit exposée à un préjudice de nature juridique, qui ne puisse pas être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale qui lui serait favorable; un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue. Cette condition s'apprécie par rapport à la décision de première instance, et non par rapport à la décision d'irrecevabilité du recours rendue par le tribunal supérieur. Il incombe au recourant de démontrer l'existence d'un tel préjudice lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 141 III 80 consid. 1.2 et les arrêts cités). 
 
3.2. Le recourant fait valoir qu'il est exposé à un préjudice irréparable du fait que la voie de l'appel, indiquée au pied de la décision de première instance, était erronée et que le tribunal cantonal ne lui avait pas imparti un délai pour adapter son écriture aux exigences formelles du recours limité au droit, en démontrant notamment l'existence d'un préjudice difficilement réparable. Son écriture avait ainsi été déclarée irrecevable sans que ses arguments relatifs à la prescription de la demande formée par les intimés eussent été examinés par la juridiction cantonale.  
 
La première instance a en l'espèce considéré que, malgré l'attribution au recourant d'un délai pour compléter ses écritures, celles-ci n'étaient pas conformes aux exigences légales de contenu auxquelles elles devaient satisfaire. C'est au regard de cette dernière décision qu'il convient d'examiner le préjudice irréparable (supra consid. 3.1). Or le recourant, qui n'a pas été privé du droit de s'exprimer, pourra contester les lacunes qui lui sont reprochées dans le cadre d'un appel contre la décision finale statuant sur la demande de partage formée par les intimés. Aucun préjudice irréparable n'est ainsi à relever. Le recours est donc irrecevable. 
 
4.   
Vu l'issue du recours, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Aucune indemnité de dépens n'est allouée aux intimés qui ont conclu au rejet de la requête d'effet suspensif formée par le recourant, requête admise par le Tribunal de céans. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 10 janvier 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso