Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_18/2022
Arrêt du 10 janvier 2022
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg,
Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 9-11, 1763 Granges-Paccot,
intimé,
Secrétariat d'Etat aux migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Droit de cité, établissement, séjour,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, I e Cour administrative, du 29 décembre 2021 (601 2021 191).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 29 décembre 2021, la Présidente de la I e Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré irrecevable pour dépôt tardif le recours que A.________ avait interjeté, le 16 décembre 2021, contre la décision du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg du 12 juillet 2021 en matière de regroupement familial en faveur de B.________, épouse de l'intéressé.
2.
Le 31 décembre 2021, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un courrier imprécis sur ses intentions. Par courrier du 4 janvier 2022, le Greffier de la II e Cour de droit public du Tribunal fédéral a demandé à l'intéressé de préciser s'il entendait faire recours contre la décision rendue le 29 décembre 2021 par la Présidente de la I e Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg ou s'il souhaitait déposer une demande de regroupement familial auprès des autorités fribourgeoises des étrangers.
Par courrier du 6 janvier 2022, l'intéressé a confirmé sa volonté de déposer un recours contre la décision rendue le 29 décembre 2021 par la Présidente de la I e Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Il demande en substance à pouvoir vivre en Suisse avec son épouse.
3.
Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation porté devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Par conséquent, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige.
En l'espèce, le litige porte uniquement sur l'irrecevabilité du recours pour dépôt tardif devant l'instance précédente. Il s'ensuit que le recours, qui conclut uniquement à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'épouse du recourant, sans s'en prendre au motif de l'irrecevabilité ni conclure à son annulation, est irrecevable.
4.
Dépourvu de motivation et de conclusion recevables (art. 42 al. 2 LTF), le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrants et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, I e Cour administrative ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 10 janvier 2022
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : Dubey