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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_238/2022  
 
 
Arrêt du 10 janvier 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux, 
Denys, Juge présidant, van de Graaf et Hurni. 
Greffière : Mme Thalmann. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Mes Nicolas Rouiller et Alban Matthey, 
avocats, 
 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. C.________, 
représentée par Me Thierry de Mestral, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (injure et contrainte), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 
canton de Vaud, Chambre des recours pénale, 
du 3 novembre 2021 (n° 1000 PE19.006828-VWT). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 8 mai 2018, C.________ a déposé plainte contre A.________ pour avoir, à U.________, le 30 mars 2018, alors qu'il circulait au volant de son véhicule et se trouvait juste derrière elle, donné un coup de klaxon et accéléré vivement en présence du cheval qu'elle montait, lequel a été effrayé et s'est enfui à travers champs, échappant en partie au contrôle de sa cavalière, qui n'est toutefois pas tombée de sa monture, bien qu'elle ait perdu ses étriers et ses rênes. C.________ a expliqué qu'elle se trouvait en compagnie d'une élève montant également à cheval, qu'elle avait entendu arriver rapidement au loin un véhicule, qu'elle avait fait un signe de la main afin qu'il ralentisse mais que, voyant que l'automobiliste ne freinait pas, elle s'était mise au milieu du chemin afin qu'il décélère. 
Les 7 juin et 2 juillet 2018, A.________ a déposé plainte pénale contre les cavalières - au nombre de trois et non deux - qui circulaient sur le chemin de V.________, à U.________, le 30 mars 2018, pour contrainte, violation simple des règles de la circulation routière (LCR), mise en danger de la vie d'autrui, injure, dommages à la propriété, agression, dénonciation calomnieuse et toutes autres infractions que l'enquête permettrait d'identifier. Il reprochait à l'une des cavalières, qu'il n'a pas pu identifier, de s'être placée au milieu de la chaussée, ce qui l'aurait contraint à s'arrêter, d'avoir donné un coup de cravache sur la carrosserie arrière de sa voiture et de l'avoir traité de "fou dangereux". 
 
B.  
 
B.a. Par ordonnance du 10 septembre 2021, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a classé la procédure pénale dirigée contre C.________ pour injure et contrainte et a dit que les frais et l'indemnité suivaient le sort de la cause au fond.  
La procureure a considéré, en ce qui concerne l'injure, que C.________ avait certes reconnu avoir traité A.________ de "fou dangereux", mais qu'elle avait expliqué avoir été très effrayée par cet automobiliste, qui avait donné un coup de klaxon et accéléré vivement en effrayant ainsi son cheval, et qu'elle avait été très en colère contre le prénommé en raison de son comportement. Dans ces conditions et en admettant que les termes de "fou dangereux" soient une injure, la procureure a considéré qu'il fallait faire application de l'art. 177 al. 2 CP et exempter C.________ de toute peine, la conduite répréhensible de la partie plaignante étant à l'origine de sa réaction. 
En ce qui concerne la contrainte, la procureure a relevé que le fait que A.________ avait dû s'arrêter pendant quelques secondes en raison de la présence des chevaux sur la route, comme celui-ci l'avait indiqué, n'était pas suffisamment caractérisé. En outre, celui-ci n'alléguait pas avoir été menacé, de sorte que l'élément constitutif de la menace d'un dommage sérieux faisait défaut. 
 
B.b. A.________ a été renvoyé en jugement, par acte d'accusation du 27 septembre 2021, notamment pour violation grave des règles de la circulation en raison des faits litigieux.  
 
C.  
Statuant sur le recours formé par A.________ à l'encontre de cette ordonnance de classement, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté par arrêt du 3 novembre 2021. Elle a confirmé l'ordonnance du 10 septembre 2021 et mis les frais à la charge de A.________. 
 
D.  
A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 3 novembre 2021. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de l'arrêt attaqué et à ce que la cause soit renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que l'ordonnance du 10 septembre 2021 est annulée et l'instruction de la cause par le ministère public est reprise. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2). 
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le ministère public qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur (parmi d'autres: arrêts 6B_1324/2021 du 20 septembre 2022 consid. 1.1.1; 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 1.1; 6B_1249/2021 du 30 novembre 2021 consid. 2.1).  
L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose toutefois que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêts 6B_1324/2021 précité consid. 1.1; 6B_89/2022 précité consid. 1.1; 6B_1249/2021 précité consid. 2.1 et les références citées). N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation (arrêts 6B_1272/2021 du 28 avril 2022 consid. 1.1; 6B_1249/2021 précité consid. 2.1; 6B_1145/2019 du 18 décembre 2019 consid. 1.1 et les références citées). 
Lorsque la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit mentionner, par rapport à chacune d'elles, en quoi consiste son dommage (arrêts 6B_516/2022 du 2 novembre 2022 consid. 1.1; 6B_1345/2019 du 9 décembre 2019 consid. 2.1; 6B_707/2019 du 29 novembre 2019 consid. 2.1). 
 
1.2. En l'espèce, s'agissant de l'infraction d'injure, le recourant invoque des prétentions civiles de 500 fr. en réparation du tort moral. Il n'expose cependant pas en quoi l'atteinte prétendument subie serait suffisamment grave pour justifier une telle allocation, ni ne fournit de précision concernant la souffrance morale qu'il aurait éprouvée ensuite des agissements dont il se plaint. Ses allégations ne sont dès lors pas suffisantes (cf. art. 42 al. 2 LTF) pour fonder sa qualité pour recourir selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF. S'agissant de l'infraction de contrainte, le recourant ne dit mot d'éventuelles prétentions civiles, qu'il ne chiffre pas et dont il n'explique pas en quoi elles pourraient consister, ce qui ne peut être déduit sans ambiguïté de l'infraction alléguée, étant rappelé que le recourant se plaint d'avoir dû s'arrêter pendant "quelques secondes à une minute" parce que les chevaux lui auraient barré le passage (cf. arrêt attaqué, p. 3). Le recourant n'a dès lors pas non plus qualité pour recourir sur le fond de la cause s'agissant de l'infraction de contrainte.  
 
2.  
Selon le recourant, les considérants de l'arrêt attaqué violent la présomption d'innocence, en tant qu'ils concernent l'infraction de l'art. 90 al. 2 LCR dénoncée par l'intimée. Il invoque une violation des art. 10 al. 1 CPP et 6 par. 2 CEDH sur ce point. En cela, il convient, conformément à la jurisprudence (cf. infra consid. 2.2), de lui reconnaître la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 LTF, indépendamment de la problématique de ses prétentions civiles envers l'intimée comme partie plaignante (ATF 147 I 386 consid. 1; 141 IV 1 consid. 1). La violation du principe de la présomption d'innocence invoquée dans la configuration du cas d'espèce, où le recourant est à la fois partie plaignante et renvoyé en jugement en procédure parallèle, constitue une atteinte particulière à ses droits de partie qui l'habilite à recourir (ATF 147 I 386 consid. 1).  
 
2.1. Aux termes de l'art. 10 al. 1 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.  
Selon l'art. 6 par. 2 CEDH, toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 
Considérée comme une garantie procédurale dans le cadre du procès pénal lui-même, la présomption d'innocence impose des conditions concernant notamment la formulation par le juge du fond ou toute autre autorité publique de déclarations prématurées quant à la culpabilité d'un prévenu (ATF 147 I 386, consid. 1; arrêts de la CourEDH Allen contre Royaume-Uni du 12 juillet 2013 [requête n° 25424/09], § 93; Allenet de Ribemont contre France du 10 février 1995, série A n° 308, §§ 35-36; cf. ATF 124 I 327 consid. 3b; cf. également arrêt 6B_1180/2019 du 17 février 2020 consid. 2.2.2; arrêts 6B_45/2022 du 21 septembre 2022 consid. 2.2.1; 6B_62/2022 du 21 février 2022 consid. 3.2.1).  
La présomption d'innocence se trouve méconnue si, sans établissement légal préalable de la culpabilité d'un prévenu et, notamment, sans que ce dernier ait eu l'occasion d'exercer les droits de la défense, une décision judiciaire le concernant reflète le sentiment qu'il est coupable. Il peut en aller ainsi même en l'absence de constat formel; il suffit d'une motivation donnant à penser que le juge ou l'agent d'État considère l'intéressé comme coupable (arrêts de la CourEDH Karaman contre Allemagne du 27 février 2014 [requête n° 17103/10], § 41; Böhmer contre Allemagne du 3 octobre 2002 [requête n° 37568/97], § 54; Minelli contre Suisse du 25 mars 1983, série A, vol. 62 [requête n° 8660/79], § 37; cf. aussi ATF 124 I 327 consid. 3b et arrêt 6B_1217/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.1). La garantie de l'art. 6 par. 2 CEDH s'étend aux procédures judiciaires qui précèdent le renvoi de l'inculpé en jugement ainsi qu'à celles postérieures à l'acquittement définitif de l'accusé (ATF 147 I 386, consid. 1; arrêt de la CourEDH Diamantides contre Grèce du 19 mai 2005 [requête n° 71563/01], § 44; cf. également arrêt CourEDH Y.B. et autres contre Turquie du 28 octobre 2004 [requêtes n° 48173/99 et 48319/99], § 43 s.; arrêts 6B_45/2022 précité consid. 2.2.1; 6B_62/2022 précité consid. 3.2.1).  
La CourEDH insiste sur l'importance du choix des mots utilisés par les agents publics dans leurs déclarations relatives à une personne qui n'a pas encore été jugée et reconnue coupable d'une infraction pénale donnée (ATF 147 I 386 consid. 1.2, avec référence aux arrêts de la CourEDH Böhmer contre Allemagne précité, § 56; Daktaras contre Lituanie du 10 octobre 2000 [requête n° 42095/98], § 41). Elle considère ainsi que ce qui importe aux fins d'application de la disposition précitée, c'est le sens réel des déclarations en question, et non leur forme littérale. Toutefois, le point de savoir si la déclaration d'un agent public constitue une violation du principe de la présomption d'innocence doit être tranché dans le contexte des circonstances particulières dans lesquelles la déclaration litigieuse a été formulée (ATF 147 I 386, loc. cit., avec référence aux arrêts de la CourEDH Y.B. et autres contre Turquie précité, § 44; Daktaras contre Lituanie précité, § 43; cf. également arrêt de la CourEDH Adolf contre Autriche du 26 mars 1982, série A n° 49, §§ 36-41; arrêt 6B_62/2022 précité consid. 3.2.1).  
 
2.2. Dans un arrêt récent publié aux ATF 147 I 386, le Tribunal fédéral a admis la qualité pour recourir et la violation de la présomption d'innocence d'un recourant, à la fois partie plaignante contestant un classement et renvoyé en jugement comme prévenu dans une procédure parallèle, en rapport avec une configuration concernant une altercation entre des protagonistes dont les comportements étaient intimement liés (cf. arrêt 6B_62/2022 du 21 février 2022 consid. 3.2.3).  
Il a été jugé dans le cas d'espèce que la cour cantonale, devant laquelle le recourant avait contesté le classement de sa propre plainte, avait utilisé des termes laissant à penser qu'elle considérait le recourant comme coupable d'une infraction (notamment de lésions corporelles). Elle avait en effet relevé son "visage particulièrement agressif", son "envie d'en découdre", le fait qu'il avait "passé à tabac" l'intimé, en ayant "manifestement l'intention de porter atteinte à son intégrité physique", et ce avant qu'une décision au fond ne soit rendue par un tribunal sur sa culpabilité. Inversement, la cour cantonale avait en outre jugé que l'intimé, qui avait fait usage d'un spray au poivre et donné un coup de pied au recourant, avait pour sa part agi en état de légitime défense (ATF 147 I 386 consid. 1; arrêt 6B_62/2022 précité consid. 3.2.3). 
Dans ces circonstances spécifiques, la confirmation du classement sur la base des éléments précités violait la présomption d'innocence du recourant et il appartenait au ministère public de renvoyer tous les intéressés en jugement afin que le juge matériellement compétent se prononce sur les conditions de réalisation des infractions et, le cas échéant, sur le motif justificatif que consacre la légitime défense (ATF 147 I 386 consid. 1; arrêt 6B_62/2022 précité consid. 3.2.3). 
 
2.3. La cour cantonale a considéré que la citation hors contexte par le recourant de l'expression "conduite répréhensible" qui figurait en page 2 de l'ordonnance du 10 septembre 2021 aurait pu laisser penser que celui-ci avait commis une infraction à la LCR. Toutefois, quelques lignes plus haut, il était fait état de ce qui était reproché au recourant, soit d'avoir, "alors qu'il se trouvait à environ deux mètres [des cavalières], donné un coup de klaxon et accéléré vivement, effrayant ainsi le cheval de la prévenue et mettant en danger cette dernière". L'expression "conduite répréhensible" devait ainsi être comprise en ce sens que le recourant avait eu un comportement inadéquat en présence d'un cheval et non qu'il aurait commis une infraction à la LCR. En particulier, si, pour bénéficier de l'exemption de peine au sens de l'art. 177 al. 2 CPP, il fallait bien une "conduite" répréhensible, ce terme - repris par la procureure - n'était pas à prendre au sens de la LCR, mais se référait, en l'occurrence, à ce même comportement blâmable. C'était également à tort que le recourant prétendait que la procureure s'était fondée sur l'acte d'accusation pour retenir la preuve d'une infraction pénale. Le fait de dire que l'intéressé avait été renvoyé en jugement "pour sa conduite fautive et dangereuse au moment des faits" était purement factuel et conforme à la vérité. Le recourant pourrait d'ailleurs faire valoir ses moyens de défense devant le tribunal. On ne discernait dès lors aucune violation du principe de la présomption d'innocence.  
En lien avec l'art. 177 al. 2 CP, la cour cantonale a considéré qu'il y avait lieu de retenir que le recourant s'était arrêté à 1 ou 2 mètres des chevaux et avait klaxonné. Ce comportement était pour le moins inadéquat, puisqu'il était de nature à effrayer tant la cavalière que le cheval, ce qui avait effectivement été le cas. Par conséquent, l'injure formulée par l'intimée pouvait être considérée comme une réaction immédiate à un comportement répréhensible au sens de l'art. 177 al. 2 CP, ce qui rendait cette disposition applicable. 
 
2.4. Le recourant soutient que l'arrêt attaqué reflète un sentiment qu'il est coupable d'avoir violé l'art. 91 al. 2 LCR alors que sa culpabilité n'a nullement été établie. Il reproche notamment à la cour cantonale d'avoir exposé qu'il avait eu un comportement inadéquat, lequel "était de nature à effrayer tant la cavalière que le cheval, ce qui a été effectivement le cas".  
 
2.5. En l'espèce, la cour cantonale a expressément précisé que ce qui était reproché au recourant était un comportement inadéquat en présence d'un cheval et non une infraction à la LCR. Par ailleurs, elle a considéré que le recourant s'était arrêté à 1 ou 2 mètres des chevaux et avait klaxonné - ce que celui-ci avait d'ailleurs lui-même admis (cf. arrêt attaqué, p. 13) - et que ce comportement était "inadéquat", puisqu'il était de nature à effrayer tant la cavalière que le cheval, afin d'expliquer la réaction de l'intimée au sens de l'art. 177 al. 2 CP. Ce faisant, elle n'a pas violé la présomption d'innocence.  
Par ailleurs, c'est en vain que le recourant soutient que le seul fait de prétendre que l'art. 177 al. 2 CP est applicable violerait la présomption d'innocence parce que cela supposerait que la violation de l'art. 90 al. 2 LCR a été préalablement établie. En effet, d'une part, la cour cantonale n'a pas retenu que le recourant aurait violé l'art. 90 al. 2 LCR et, d'autre part, la "conduite répréhensible" au sens de l'art. 177 al. 2 CPP ne constitue pas nécessairement une infraction pénale. En effet, à cet égard, la doctrine et la jurisprudence citent comme exemples de comportements répréhensibles la chasse dans une réserve de chasse (cf. ATF 117 IV 270), une conduite grossière en public (cf. ATF 117 IV 270 consid. 2c; 83 IV 151; arrêt 6B_87/2013 du 13 mai 2012 consid. 4.4), le dénigrement de l'ancienne maîtresse sous prétexte de préserver les intérêts de l'enfant (ATF 74 IV 98, 101), des reproches injustifiés (cf. FRANZ RIKLIN, in Basler Kommentar, Strafrecht I, Art. 1-136 StGB, 4e éd. 2019, n°23 ad art. 177 CPP et la référence citée) ou un stationnement gênant (cf. RIKLIN, op. cit., n° 23 ad art. 177 CPP et la référence citée et TRECHSEL/LEHMKUHL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd., 2021, n° 7 ad art. 177). 
Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale n'a pas non plus violé la présomption d'innocence en relevant que le recourant avait été renvoyé en jugement "pour sa conduite fautive et dangereuse au moment des faits", dans la mesure où il est vrai que, par acte d'accusation du 27 septembre 2021, le recourant a été renvoyé en jugement pour avoir, au volant de son véhicule, lorsqu'il est "arrivé à la hauteur de [l'intimée] et de B.________, lesquelles circulaient à cheval, donné un coup de klaxon et accéléré vivement; effrayé par le bruit de l'avertisseur, le cheval de [l'intimée] s'est enfui à travers champs, échappant en partie au contrôle de sa cavalière qui n'est toutefois pas tombée, la mettant ainsi en danger" (cf. acte d'accusation, p. 2-3; art. 105 al. 2 LTF). 
Il s'ensuit que le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.  
Pour le reste, les critiques que soulève le recourant en invoquant l'art. 319 CPP en relation avec l'art. 177 CP et l'infraction de contrainte ont trait au fond de la cause s'agissant de ces deux infractions, qu'il n'a pas qualité pour discuter (cf. supra consid. 1.2). Elles sont par conséquent irrecevables.  
 
4.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 10 janvier 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
La Greffière : Thalmann