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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_837/2023  
 
 
Arrêt du 10 janvier 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Bovey. 
Greffière : Mme Bouchat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Olivier Derivaz, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
le Juge de la Cour Civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais, avenue Mathieu Schiner 1, 1950 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
assistance judiciaire (atteinte illicite à la personnalité), 
 
recours contre la décision du Juge de la Cour Civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais du 16 octobre 2023 (C2 23 68). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 28 août 2023, le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la demande en constatation d'une atteinte illicite à la personnalité, rectification et réparation du dommage déposée le 19 avril 2022 par A.________ à l'encontre de C.________ AG. 
 
B.  
Le 26 septembre 2023, A.________ a interjeté appel auprès de la Cour civile I du Tribunal cantonal valaisan contre le jugement précité et a également requis l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale. 
Par décision du 2 octobre 2023, le Juge de la Cour civile I du Tribunal cantonal valaisan (ci-après : le juge cantonal) a rejeté la requête d'assistance judiciaire de l'intéressé. 
Le 10 octobre 2023, l'intéressé a requis une nouvelle fois l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. 
Par décision du 16 octobre 2023, le juge cantonal a déclaré cette requête irrecevable. 
 
C.  
Par acte du 3 novembre 2023, A.________ exerce un recours en matière civile contre la décision précitée auprès du Tribunal fédéral, en concluant à son annulation. Il assortit également son recours d'une requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Prise séparément du fond, la décision statuant sur la requête d'assistance judiciaire pour la procédure cantonale est de nature incidente et susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 140 IV 202 consid. 2.2; 139 V 600 consid. 2). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours contre une déc ision incidente est déterminée par le litige principal (ATF 147 III 451 consid. 1.3; 137 III 380 consid. 1.1). En l'espèce, la non-entrée en matière sur la requête d'assistance judiciaire s'inscrit dans le cadre d'une procédure visant notamment à constater l'existence d'une atteinte aux droits de la personnalité du recourant et à lui allouer une certaine somme d'argent en réparation de son dommage. La cause est ainsi de nature civile (art. 72 al. 1 LTF) et non pécuniaire dans son ensemble (arrêts 5A_82/2012 du 29 août 2012 consid. 1 et les références, non publié in ATF 138 III 641; 5A_57/2010 du 2 juillet 2010 consid. 1 et les références, non publié in ATF 136 III 410), ce même si des intérêts économiques lui sont liés (arrêts 5A_644/2022 du 31 octobre 2022 consid. 1; 5A_761/2021 du 10 décembre 2021 consid. 1; 5C.1/2006 du 22 mai 2006 consid. 1.1, non publié in ATF 132 III 641), de sorte que le recours en matière civile est en principe recevable. Le recourant a agi en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue par l'autorité cantonale pour la procédure d'appel pendante devant elle (art. 75 LTF; sur l'exception à l'exigence de la double instance, cf. ATF 143 III 140 consid. 1.2; 138 III 41 consid. 1.1; arrêt 5A_924/2015 du 27 avril 2016 consid. 1). Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont ainsi remplies sur le principe. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 précité consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 144 II 313 consid. 5.1; 142 III 364 précité précité loc. cit.).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que si l'autorité cantonale n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence).  
Dans cette mesure, il convient d'emblée d'écarter la présentation des faits qu'effectue le recourant en tête de ses écritures, largement émaillée d'appréciations personnelles. 
 
2.3. Le recours étant interjeté contre un arrêt d'irrecevabilité, les conclusions qui tendent exclusivement à l'annulation sont admissibles (ATF 140 III 234 consid. 3.2.3; 138 III 46 consid. 1.2 et les références).  
 
3.  
Le recourant reproche au juge cantonal de ne pas être entré en matière sur sa requête d'assistance judiciaire et invoque la violation des art. 119 al. 5 CPC et 9 et 29 al. 3 Cst. 
 
3.1. Le juge cantonal a considéré que l'intéressé, qui demandait l'assistance judiciaire en appel pour la seconde fois, ne faisait pas valoir de vrais nova; au reste, un changement de circonstances apparaissait peu vraisemblable au vu du cours laps de temps qui s'était écoulé entre l'introduction des deux requêtes d'assistance judiciaire en appel, à savoir une quinzaine de jours. Il a également estimé qu'il ne se prévalait pas non plus de pseudo nova, mais tentait plutôt de pallier les manquements de sa première requête en exposant en détail ses revenus et ses charges. En effet, tous les faits relatifs à sa situation financière et personnelle qu'il présentait étaient connus lors du dépôt de sa première requête en appel, le 26 septembre 2023; de même, il était déjà en possession des pièces produites, qui avaient toutes été établies antérieurement à cette date. Il a ainsi déclaré irrecevable la nouvelle requête d'assistance judiciaire de l'intéressé, faute pour celle-ci de reposer sur des vrais ou des pseudo nova.  
 
 
3.2.  
 
3.2.1. En vertu de l'art. 117 CPC - qui concrétise les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 142 III 131 consid. 4.1; 138 III 217 consid. 2.2.3 et les références) -, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).  
 
3.2.2. Dans la procédure de recours, l'assistance judiciaire doit à nouveau être demandée (art. 119 al. 5 CPC) - et ses conditions d'octroi réexaminées -, la juridiction de recours n'étant pas liée dans l'évaluation de l'indigence par la décision de première instance ou par une décision rendue dans d'autres procédures (ATF 149 III 67 consid. 11.4.2; arrêts 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 6; 5A_210/2022 du 10 juin 2022 consid. 2.4.2; 5A_1012/2020 du 3 mars 2021 consid. 3.3).  
 
3.2.3. La décision relative à l'assistance judiciaire n'est revêtue que de la force de chose jugée formelle - par opposition à la force de chose jugée matérielle (arrêts 4A_351/2023 du 15 décembre 2023 consid. 5.1; 5A_465/2021 du 21 octobre 2021 consid. 2.2). Une nouvelle requête d'assistance judiciaire fondée sur un changement de circonstances (vrais nova) peut ainsi être déposée en tout temps (arrêt 4A_351/2023 précité loc. cit.). Lorsque la nouvelle requête se base sur les mêmes faits qu'une précédente requête, elle a le caractère d'une demande de reconsidération, à laquelle il n'y a pas de droit, sauf si le requérant fait valoir des moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la précédente décision, mais qui n'étaient pas encore connus du requérant et qu'il lui était impossible, ou qu'il n'avait aucune raison, de faire valoir (pseudo nova; arrêts 5A_465/2021 précité loc. cit.; 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2).  
 
3.3. Le recourant prétend que le raisonnement du juge cantonal, à savoir que le renouvellement en appel de sa requête d'assistance judiciaire serait subordonné à l'existence de nova, ne saurait trouver application dans le cas présent et violerait le droit fédéral. Il expose que lors de la précédente décision de rejet, le juge cantonal n'aurait pas réellement examiné les circonstances déterminantes au fond, dès lors qu'il aurait retenu un manque de collaboration de sa part. Partant, il ne pouvait pas conditionner le dépôt d'une nouvelle requête à la modification des circonstances, alors que l'examen de celles-ci n'était pas possible.  
 
3.4. En l'espèce, la jurisprudence est claire s'agissant des conditions pour renouveler une requête d'assistance judiciaire. Celle-ci est subordonnée à l'existence de vrais respectivement pseudo nova (cf. supra, consid. 3.2.3). Dans son acte, le recourant ne prétend pas avoir soumis à l'autorité cantonale de tels nova, mais soutient que ces conditions ne trouveraient pas application dans le cas présent, dès lors sa précédente requête a été rejetée faute d'avoir satisfait à son devoir de collaboration découlant de l'art. 119 al. 2 CPC; l'examen de la modification des circonstances ne serait selon lui pas possible dans ce cas. L'on ne saisit cependant pas sur quelle base légale ou jurisprudentielle le recourant appuie son raisonnement pour justifier une telle exception. Au contraire, cela reviendrait à permettre au justiciable de demander un réexamen sans condition particulière, ce que la jurisprudence exclut expressément (cf. supra, consid. 3.2.3, notamment 5A_465/2021 précité loc. cit.). Le recourant tente effectivement par ce biais de pallier les manquements de sa première requête d'assistance judiciaire déposée en appel. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que le juge cantonal ait violé le droit fédéral en refusant d'entrer en matière sur sa nouvelle requête.  
 
4.  
En définitive, le recours doit être rejeté. Les conclusions du recourant étant manifestement vouées à l'échec, sa requête d'assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Juge de la Cour Civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 10 janvier 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Bouchat