Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1023/2023
Arrêt du 10 janvier 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mme la Juge fédérale
Jacquemoud-Rossari, Présidente.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
A._________,
recourant,
contre
Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; motivation insuffisante (restitution d'une audience
[art. 94 CPP]),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
de l'État de Fribourg, Chambre pénale,
du 22 août 2023 (502 2023 163).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte daté du 28 août 2023, A._________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 22 août 2023. Par ce dernier, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par le précité contre une ordonnance du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 4 juillet 2023. Cette dernière décision rejetait la requête de restitution présentée par A._________ ensuite de son défaut à une audience du 2 juin 2023, fixée consécutivement à l'opposition formée par l'intéressé à une ordonnance pénale du 14 septembre 2022 (40 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et 500 fr. d'amende pour contrainte).
2.
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité. Les premières doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1 p. 489 s.). Les seconds doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Il incombe au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2); la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; arrêt 6B_879/2023 du 4 octobre 2023 consid. 5).
3.
De plus, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, v.: ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
4.
En l'espèce, l'écriture datée du 28 août 2023 ne contient pas de conclusions formelles. On peut tout au plus comprendre que le recourant entend obtenir soit d'être disculpé soit la restitution de l'audience d'opposition.
5.
A ce stade de la procédure, les seules questions litigieuses portent sur le droit du recourant à obtenir la restitution de l'audience d'opposition à l'ordonnance pénale, respectivement sur la recevabilité de son recours cantonal (art. 80 al. 1 LTF). Il s'ensuit que les développements qu'il consacre aux faits qui lui sont reprochés au titre de la contrainte, à leur preuve, à la présomption d'innocence voire à l'attitude du ministère public, qui sont de toute manière appellatoires, sont dénués de toute pertinence.
6.
En tant que le recourant justifie son absence à l'audience du 2 juin 2023 par le fait qu'il est invalide à 100 %, il ne discute pas précisément la motivation de la décision entreprise, qui retient notamment que l'intéressé, qui s'était précédemment présenté devant la police, n'avait pas démontré que son invalidité l'aurait empêché de comparaître à une audience. Ces développements, appellatoires eux aussi, sont irrecevables dans le recours en matière pénale.
7.
Le recourant n'explique pas plus en quoi son taux d'invalidité, qui traduit une incapacité de gain (art. 8 al. 1 LPGA), emporterait la présomption d'une inaptitude à se présenter à une audience et le dispenserait de justifier une telle incapacité par la présentation d'un certificat médical.
8.
Dans la mesure où il objecte que son avocat aurait été présent à cette audience, il ne discute pas la motivation de la décision querellée, selon laquelle cette circonstance aurait dû faire l'objet d'un recours dirigé contre l'ordonnance du 2 juin 2023 constatant son absence et que son opposition était réputée retirée et il méconnaît que ce point est, comme l'a retenu à juste titre la cour cantonale, sans pertinence en lien avec la question de la restitution.
9.
Il résulte de ce qui précède que la motivation du recours, largement appellatoire et dénuée de pertinence, est manifestement insuffisante, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.
Lausanne, le 10 janvier 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Vallat