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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_240/2023  
 
 
Arrêt du 10 janvier 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Muschietti et van de Graaf. 
Greffière : Mme Thalmann. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Demande de révision, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 7 novembre 2022 (n° 356 PE06.00351-ECO). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 27 juin 2008, le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment condamné A.________ pour meurtre et assassinat à une peine privative de liberté à vie, sous déduction de 877 jours de détention avant jugement. Ce jugement a été confirmé par arrêt du 29 octobre 2008 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
Par nouveau jugement du 18 mars 2010, rendu ensuite de l'admission d'une demande de révision du prénommé, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a maintenu la condamnation précitée. Ce jugement a été confirmé par arrêt du 4 octobre 2010 de la Cour de cassation pénale vaudoise. Par arrêt du 20 décembre 2011 (6B_118/2009), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par A.________ contre l'arrêt du 4 octobre 2010 en tant que celui-ci concernait sa condamnation. 
 
B.  
Par acte du 22 juin 2022, A.________ a déposé une demande de révision du jugement rendu par le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne le 18 mars 2010 et de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du 4 octobre 2010. Il s'est prévalu de l'art. 410 al. 1 let. a CPP et, subsidiairement, de l'art. 29 Cst. 
Par décision du 7 novembre 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré la requête de révision de A.________ irrecevable. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale contre la décision du 7 novembre 2022. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa requête de révision du 22 juin 2022 contre le jugement pénal du 18 mars 2010 et l'arrêt du 4 octobre 2010 du Tribunal cantonal vaudois est admise et que les effets du jugement pénal du 18 mars 2010 et de la décision du 4 octobre 2010 "sont suspendus jusqu'au sort du rescisoire". Subsidiairement, il requiert que la cause soit renvoyée à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois pour nouvelle instruction selon les considérants du Tribunal fédéral. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Invoquant une violation de son droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé l'audition de B.________, médecin légiste au CURML. 
 
1.1. Aux termes de l'art. 412 al. 4 CPP, la juridiction d'appel détermine les compléments de preuve à administrer et les compléments à apporter au dossier. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, applicable de manière générale à toutes les autorités pénales (cf. art. 379 CPP), il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_525/2022 du 8 février 2023 consid. 3.1; 6B_1173/2016 du 7 août 2017 consid. 2.1; 6B_676/2015 du 24 avril 2017 consid. 2.2 et les arrêts cités). Ainsi, les parties ont un droit à l'administration des preuves valablement offertes, à moins que le fait à prouver ne soit dépourvu de pertinence ou que la preuve apparaisse manifestement inapte à la révélation de la vérité. Le magistrat peut dès lors renoncer à l'administration de certaines preuves et le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3).  
 
1.2. La cour cantonale a considéré que cette mesure d'instruction n'était pas nécessaire dès lors que les questions que le recourant entendait soumettre à B.________ étaient exclusivement théoriques, voire rhétoriques, et n'étaient donc pas susceptibles d'apporter des éléments nouveaux déterminants pour le sort de la procédure de révision.  
 
1.3. Le recourant soutient que, dans la mesure où les juges ont admis que l'ADN était fragile, ils auraient dû entendre B.________ sur la question de savoir s'il était possible de mettre en attente - pendant des mois - l'analyse médico-légale des ciseaux. En tant que le recourant invoque à cet égard le fait que les molécules d'ADN auraient été "décomposées par les bactéries et les mycoses" avec le temps, il se fonde sur des éléments qui ne ressortent pas du jugement attaqué, ni du dossier, étant au demeurant relevé que, comme le relève la cour cantonale, B.________ ne pourrait pas se prononcer sur l'ADN prélevé dans le cas d'espèce, mais uniquement tout au plus sur des questions théoriques. La cour cantonale pouvait dès lors sans arbitraire considérer que le moyen de preuve sollicité n'était pas pertinent, de sorte que le refus de l'administrer ne viole pas le droit d'être entendu du recourant. Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
2.  
Invoquant son droit à un procès équitable, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé les art. 29 al. 1 Cst. et 6 al. 1 CEDH en refusant arbitrairement sa requête de révision. Il fait en substance grief à la cour cantonale de ne pas avoir considéré que les moyens de preuves qu'il a relevés dans sa requête de révision sont des éléments nouveaux et sérieux au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP
 
2.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné.  
Par faits, on entend les circonstances susceptibles d'être prises en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement. Quant aux moyens de preuve, ils apportent la preuve d'un fait, qui peut déjà avoir été allégué. Une opinion, une appréciation personnelle ou une conception juridique nouvelles ne peuvent pas justifier une révision (ATF 141 IV 93 consid. 2.3; 137 IV 59 consid. 5.1.1). Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (cf. ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1; 137 IV 59 consid. 5.1.4). 
Savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de faits ou de moyens de preuve nouveaux et sérieux et si la modification, le cas échéant, de l'état de fait sur lequel repose la condamnation est de nature à entraîner une décision plus favorable au condamné relève du droit. En revanche, déterminer si un fait ou un moyen de preuve était effectivement inconnu du juge relève de l'établissement des faits. Il en va de même de la question de savoir si un fait ou un moyen de preuve nouveau est propre à modifier l'état de fait retenu, puisqu'elle relève de l'appréciation des preuves, étant rappelé qu'une vraisemblance suffit au stade du rescindant (ATF 130 IV 72 consid. 1; plus récemment: arrêt 6B_716/2023 du 18 août 2023 consid. 3.1.3). Le Tribunal fédéral ne revoit par conséquent cette question que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 130 IV 72 consid. 1; arrêt 6B_716/2023 précité consid. 3.1.3). 
 
2.2. La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP).  
Selon l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle (par exemple le défaut de qualité pour recourir, le caractère non définitif du jugement entrepris, etc.). Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5; arrêt 6B_596/2023 du 31 août 2023 consid. 4 et les références citées), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (arrêt 6B_596/2023 précité consid. 4 et les références citées). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP; arrêt 6B_596/2023 précité consid. 4). 
 
2.3. Une demande de révision doit, en particulier, être considérée comme abusive lorsqu'elle repose sur des faits connus d'emblée du condamné, qu'il a tus sans raison valable (cf. ATF 130 IV 72 consid. 2.2; arrêts 6B_32/2022 du 5 mai 2022 consid. 1.4 et 6B_1126/2019 du 4 novembre 2019 consid. 1.1). Une révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution des dits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (arrêts 6B_32/2022 précité consid. 1.4; 6B_273/2020 du 27 avril 2020 consid. 1.2; 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1). L'abus de droit ne sera cependant admis qu'avec retenue (ATF 130 IV 72 consid. 2.2). Celui qui invoque, à l'appui d'une demande de révision, un moyen de preuve qui existait déjà au moment de la procédure de condamnation et dont il avait connaissance doit justifier de manière détaillée de son abstention de produire le moyen de preuve lors du jugement de condamnation (arrêts 6B_32/2022 précité consid. 1.4; 6B_273/2020 précité consid. 1.2; 6B_947/2017 du 14 février 2018 consid. 1.3 et les références citées). A défaut, il doit se laisser opposer qu'il a renoncé sans raison valable à le faire, fondant ainsi le soupçon d'un comportement contraire au principe de la bonne foi, voire constitutif d'un abus de droit, excluant qu'il puisse se prévaloir du moyen de preuve invoqué dans la nouvelle procédure (arrêts 6B_32/2022 précité consid. 1.4; 6B_273/2020 précité consid. 1.2; 6B_1126/2019 précité consid. 1.1; cf. aussi ATF 141 IV 349 consid. 2.2).  
 
2.4. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
2.5. La cour cantonale a relevé que le recourant entendait démontrer que son ADN ne se trouvait pas sur les ciseaux retrouvés près du corps de sa mère ni sur le col de la chemise de nuit de celle-ci. En substance, il soutenait que le jugement du 18 mars 2010 retenait que les prélèvements par écouvillons effectués sur les ciseaux n'avaient été analysés durant l'enquête par l'Institut universitaire de médecine légale (ci-après: IUML) pour recherche d'ADN que dans un second temps, soit en automne 2006. Il faisait valoir que les explications (ADN volatil et fragile) fournies après ce jugement par un enquêteur, rapportées dans le livre de C.________, au sujet de la tardiveté de ces analyses, divergeraient de celles fournies par l'inspectrice de l'identité judiciaire D.________ au moment du jugement, de celles du procureur dans ses déterminations à la Cour de cassation pénale (prélèvements mis de côté après résultat négatif de l'examen au luminol), ainsi que de celles du juge d'instruction dans l'émission "E.________" (impossibilité de découvrir des traces sur les ciseaux parce que ceux-ci baignaient dans du liquide de putréfaction), ce qui, selon lui, ne pouvait que signifier qu'il s'agissait de mensonges. Selon le recourant, les prélèvements sur les ciseaux avaient tout de suite été analysés, soit en janvier 2006 déjà, et ce, sans résultat, comme cela ressortait d'un rapport de police du 26 mai 2006 (pièce 218 du dossier cantonal, p. 24). Le recourant soutenait qu'un nouveau prélèvement ADN, sur lui-même, avait été effectué à la même période, ce qui laissait supposer que les autorités de poursuite avaient absolument besoin d'une preuve matérielle pour l'incriminer. Il en déduisait que l'ADN sur le col de la chemise de nuit avait été placé là par ces mêmes autorités, parce qu'il y en avait trop peu pour que ce soit authentique. Le recourant soutenait que ces versions divergentes au sujet des analyses tardives seraient un élément de preuve nouveau justifiant une révision.  
La cour cantonale a relevé que le recourant remettait en cause les opérations d'enquête qui précédaient, en affirmant que les preuves ADN devaient être recueillies sans attendre, en soutenant qu'il ne serait pas possible de faire un prélèvement après avoir utilisé du luminol et en reprochant au procureur d'avoir changé de version pour conforter celle du juge d'instruction dans un reportage télévisé. La cour cantonale a relevé qu'il ressortait du rapport de police du 14 septembre 2006 (pièce 291 du dossier cantonal, p. 9) que l'ADN du recourant avait été retrouvé sur le col de la chemise de nuit de sa mère. L'argument de l'intéressé selon lequel davantage de traces ADN auraient été retrouvées si les faits s'étaient produits selon le déroulement retenu par l'autorité de jugement ne reposait en réalité sur aucun élément nouveau mais sur un avis personnel qui relevait de la seule affirmation, sans que celui-ci expose en quoi il aurait été empêché de soumettre son argument durant l'enquête ou à l'époque du jugement. Un tel moyen était manifestement irrecevable au stade d'une demande de révision. Il en allait de même des arguments figurant au chapitre 10 de la requête de révision où le recourant discutait d'éléments du dossier connus des premiers juges. Par ailleurs, contrairement à ce qu'il soutenait, tous les éléments à décharge qu'il évoquait dans sa requête étaient également bel et bien connus au moment du jugement. 
S'agissant des ciseaux, la cour cantonale a considéré que le recourant cherchait à relativiser la valeur probante d'une preuve par comparaison d'ADN. Or, il était connu au moment du jugement que l'analyse litigieuse n'avait pas été effectuée en janvier 2006. La question avait été abordée au moment des débats. A cette occasion, le recourant pouvait dès lors contester cette preuve et approfondir les motifs du délai qui s'était écoulé entre le prélèvement et son analyse. En particulier, le rapport de police du 26 mai 2006 était connu et pouvait être invoqué pour contester les circonstances dans lesquelles les analyses avaient été réalisées. 
A cet égard, la cour cantonale a considéré que la lecture de trois documents (pièces 221, 291 et 347 du dossier cantonal) permettait d'éclaircir la question. La pièce 221 concernait la liste de tous les prélèvements effectués par l'identité judiciaire, numérotés de 1 à 107, y compris ceux qui n'avaient pas été soumis à l'IUML pour analyse. Il n'y avait aucun prélèvement sur les ciseaux. La pièce 347 était un rapport de police du 31 janvier 2007 qui précisait que les policiers avaient passé en revue les objets séquestrés et évalué si des prélèvements supplémentaires devaient être réalisés. Tel avait été le cas et six prélèvements supplémentaires ont été effectués, numérotés de 108 à 113. Les prélèvements mentionnés dans la pièce 221, non analysés, et les nouveaux prélèvements décidés ultérieurement avaient ensuite été envoyés pour analyse à l'IUML. Les numéros 111 et 112 concernaient respectivement les pointes et les poignées de la paire de ciseaux. Le rapport de police précité précisait que les enquêteurs avaient traité cet objet au luminol, avec un résultat négatif, et que par la suite des prélèvements ADN avaient été réalisés (pièce 347 du dossier cantonal, p. 3). Le rapport de police du 26 mai 2006 permettait également de constater que les enquêteurs avaient traité diverses surfaces au luminol avant d'effectuer des prélèvements aux endroits intéressants pour déceler des traces ADN, ce dont on pouvait déduire que l'usage de luminol n'était pas un obstacle à des prélèvements ADN. 
Enfin, la cour cantonale a considéré que les arguments du recourant reposant sur le livre de C.________, l'émission "E.________" ou les déterminations du procureur dans le cadre d'un recours à la Cour de cassation pénale n'étaient pas de nature à mettre en doute le contenu des rapports de police et de l'IUML. Il ne s'agissait que d'explications ou d'appréciations personnelles fournies plusieurs années après les événements concernés, qui ne sauraient constituer des éléments nouveaux recevables dans le cadre d'une procédure de révision. Au demeurant, la version des déterminations du procureur au recours à la Cour de cassation pénale et celle de l'inspectrice D.________ étaient conformes au dossier. Les photographies présentes au dossier, sur lesquelles on voyait les ciseaux, montraient que ceux-ci ne baignaient pas dans du liquide de putréfaction. Enfin, le fait que l'ADN soit fragile était une généralité non déterminante. 
Pour le reste, la cour cantonale a considéré que l'argumentation du recourant consistant à soutenir, sans la moindre preuve, que les autorités de poursuite pénale auraient compromis des prélèvements réalisés durant l'enquête en les contaminant volontairement avec son ADN pour l'incriminer était pour le moins de nature purement spéculative. Il n'y avait donc pas lieu d'entrer en matière sur cette partie de la demande de révision. 
 
2.6. A titre liminaire, l'on peut s'interroger sur le caractère abusif, car tardif, de la demande de révision du recourant, dès lors qu'il se prévaut de pièces, qui figuraient au dossier au moment du jugement de condamnation, et de déclarations faites dans le cadre d'une émission ou d'un livre publié en 2012, dont il a pu se prévaloir dans les diverses requêtes de révision qu'il a déposées (cf. arrêts 6B_32/2022 du 5 mai 2022 consid. 1.7 dans lequel il invoque notamment le livre intitulé "[...]", publié en 2012 par C.________; 6B_713/2017 du 8 octobre 2018; 6B_676/2015 du 24 avril 2017; 6B_793/2014 du 20 janvier 2015 consid. 2.3; 6B_731/2013 du 28 novembre 2013 dans lequel il invoque l'émission "E.________" de 2012). En effet, s'il est vrai que les demandes de révision - fondées sur d'autres motifs que ceux visés à l'art. 410 al. 1 let. b et 2 CPP - ne sont soumises à aucun délai (art. 411 al. 2, 2e phrase CPP), il n'en demeure pas moins que la partie demanderesse en révision ne saurait attendre indéfiniment de déposer sa demande depuis la découverte du motif de révision, sous peine de voir sa demande qualifiée d'abusive (cf. arrêts 6B_244/2022 du 1er mars 2023 consid. 1.6; 6B_32/2022 du 5 mai 2022 consid. 1.9 et les références citées).  
En l'occurrence, dans la mesure où l'instance précédente ne s'est pas prononcée sur le caractère éventuellement abusif car tardif de la demande du recourant, cette question peut demeurer indécise. 
 
2.7. S'agissant du fond, le raisonnement de la cour cantonale est convaincant et apparaît conforme au droit fédéral.  
 
3.  
 
3.1. Le recourant soutient tout d'abord que l'analyse des ciseaux par l'institut médico-légal n'aurait pas été faite pour la première fois en automne 2006 mais déjà en janvier 2006, contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale. Il se fonde sur un rapport des enquêteurs du 26 mai 2006 (pièce 218 du dossier cantonal) et sur la "version du procureur général" dans ses déterminations dans le cadre d'un recours. On relèvera que ces éléments, qui ressortent du dossier, n'apparaissent pas comme des moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP. Pour le surplus, par son argumentation, le recourant oppose essentiellement sa propre appréciation des pièces à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Par ailleurs, en tant qu'il soutient que l'analyse des ciseaux en janvier 2006 aurait été versée "dans un autre dossier" auquel il n'aurait pas accès, il invoque des faits qui ne ressortent pas de la décision attaquée, sans démontrer l'arbitraire de leur omission. Son grief est dès lors rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
3.2. Le recourant soutient ensuite qu'il n'y aurait jamais eu de traitement au luminol des ciseaux. Par son argumentation, il oppose à nouveau sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci est arbitraire. Il en va notamment ainsi lorsqu'il soutient que l'usage du luminol serait fait pour des surfaces qui ne peuvent pas être déplacées tels un mur ou un sol et non pour des ciseaux "qui peuvent être mis dans un sac pour être emportés". Le grief est irrecevable.  
 
3.3. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, c'est à bon droit que la cour cantonale a considéré que les propos relatés dans le livre de C.________ ou dans l'émission "E.________" ainsi que les déterminations du procureur dans le cadre d'un recours à la Cour de cassation pénale n'étaient pas de nature à mettre en doute le contenu des rapports de police et de l'IUML et qu'il ne s'agissait que d'explications ou d'appréciations personnelles fournies plusieurs années après les événements concernés, qui ne sauraient constituer des éléments nouveaux recevables dans le cadre d'une procédure de révision. Infondé, le grief est rejeté.  
 
3.4. Invoquant une violation de son droit d'être entendu sur des "preuves pertinentes et sérieuses", le recourant reproche ensuite à la cour cantonale de ne pas avoir pris en compte le document télévisuel français "F.________" de 2017 dans lequel le procureur général a été interviewé et n'aurait "plus défendu sa version du traitement au luminol".  
Le grief du recourant relève en réalité de l'appréciation des preuves. Il ne démontre cependant pas en quoi les dires du procureur dans cette émission constitueraient des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité de jugement et qui sont de nature à motiver son acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP. Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.5. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu que les informations forensiques concernant la fragilité de l'ADN n'étaient pas déterminantes.  
Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, en soi, le fait qu'un enquêteur dise que l'ADN est fragile constitue effectivement une généralité et non un nouveau moyen de preuve sérieux au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP
 
3.6. Pour le surplus, le recourant se prévaut essentiellement d'un rapport de police du 26 mai 2006 (pièce 218 du dossier cantonal), dont il tire qu'aucune trace ADN ou empreinte digitale n'aurait été retrouvée sur les ciseaux, opposant ainsi sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, sans toutefois démontrer que celle-ci est arbitraire. En tout état, il ne soutient pas que cette pièce n'était pas au dossier au moment du jugement attaqué. Comme l'a relevé la cour cantonale, ce rapport était connu au moment du jugement attaqué et pouvait être invoqué pour contester les circonstances dans lesquelles les analyses avaient été réalisées. Dans ces conditions, la pièce ne saurait être considérée comme un élément nouveau au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP.  
 
3.7. Le recourant conteste l'appréciation que la cour cantonale a faite de la pièce 347 du dossier cantonal, soit un rapport des enquêteurs du 31 janvier 2007. Il se réfère aux dires du procureur, selon lesquels le prélèvement ADN sur les ciseaux n'a pas tout de suite été remis à l'institut de médecine légale pour analyse mais a été mis de côté pour être transmis au laboratoire en automne 2006.  
L'appréciation de la cour cantonale n'apparaît pas critiquable. Il ressort en effet de cette pièce que deux prélèvements ADN de contact ont été faits sur les pointes et les poignets des ciseaux (cf. pièce 347 du dossier cantonal, p. 3; art. 105 al. 2 LTF). Les dires du procureur invoqués par le recourant - qui ne constituent d'ailleurs pas des moyens de preuve "sérieux" au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP - ne semblent pas suggérer le contraire. 
 
3.8. Pour le surplus, en tant que le recourant revient sur les déclarations du Procureur général retranscrites dans l'ouvrage de C.________, publié en 2012, intitulé "[...]", en particulier sur les "flashes", il y a lieu de relever que l'intéressé s'est déjà prévalu de ces déclarations dans une précédente demande de révision (cf. arrêt 6B_32/2022 du 5 mai 2022 consid. 1), de sorte qu'il ne peut par conséquent pas se prévaloir une seconde fois de cet élément.  
 
3.9. Eu égard à ce qui vient d'être exposé, le recourant échoue à démontrer que la cour cantonale aurait de manière arbitraire ou en violation du droit fédéral retenu que les éléments invoqués par celui-ci ne constituaient pas des faits ou moyens de preuve nouveaux propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation.  
Au vu de ce qui précède, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, déclarer irrecevable la demande de révision du recourant en application de l'art. 412 al. 2 CPP
 
4.  
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant supporte les frais de la cause, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 10 janvier 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Thalmann