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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6F_47/2023  
 
 
Arrêt du 10 janvier 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et Muschietti. 
Greffière : Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé, 
 
Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal 
fédéral suisse du 30 juin 2023 (6B_739/2023), 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 23 mai 2023, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable, en raison de sa tardiveté, le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 3 avril 2022 par laquelle le Ministère public genevois a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par le prénommé le 31 mars 2022. 
Par arrêt 6B_739/2023 du 30 juin 2023, statuant selon la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Juge présidant de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable, faute de motivation topique sur la question de l'irrecevabilité cantonale, le recours de A.________ contre le prononcé cantonal précité. 
 
2.  
A.________ dépose deux écritures intitulées "Non acceptation de la décision" à la suite de l'arrêt 6B_739/2023. 
Conformément à l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés. Ils ne peuvent être mis en cause que par le biais d'une procédure de révision dont les conditions sont définies par les art. 121 à 123 LTF. Les écrits du requérant sont ainsi traités comme demande de révision. 
 
3.  
Conformément à l'art. 121 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (let. a), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (let. b), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c) ou si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d). L'inadvertance au sens de cette dernière disposition suppose que le tribunal ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral; cette notion se rapporte au contenu même du fait, et non à son appréciation juridique (arrêts 6F_16/2023 du 15 novembre 2023 consid. 1.1; 6F_18/2022 du 10 août 2023 consid. 2.1; 6F_7/2021 du 1 er octobre 2021 consid. 2.1).  
Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision. Il incombe ainsi au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (ATF 147 III 238 consid. 1.2.1; arrêts 6F_16/2023 précité consid. 1.1; 6F_39/2021 du 29 juin 2023 consid. 1). 
Le requérant se contente, pour l'essentiel, d'exposer à nouveau sa propre version de l'affaire au fond. Pour le surplus, il se limite à affirmer qu'il aurait respecté les délais d'appel, sans autre ou plus ample argumentation tendant à démontrer en quoi le Tribunal fédéral aurait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'aurait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte. On cherche ainsi en vain dans les différentes écritures du requérant une motivation propre à démontrer l'existence d'un motif de révision au sens des art. 121 ss LTF, dispositions auxquelles il ne se réfère d'ailleurs aucunement. 
 
4.  
A défaut pour le requérant d'avoir présenté une motivation répondant aux exigences déduites de l'art. 42 al. 2 LTF, sa demande de révision est irrecevable. Il sera exceptionnellement statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de révision est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 10 janvier 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Livet