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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_902/2023  
 
 
Arrêt du 10 janvier 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président, 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Exécution de la mesure; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 11 octobre 2023 
(ACPR/788/2023 - PS/61/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 11 octobre 2023, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision rendue le 17 mai 2023 par le Service de l'application des peines et des mesures (ci-après: le SAPEM) refusant l'exécution d'une peine privative de liberté de 12 jours sous la forme de la surveillance électronique. 
 
B.  
Par acte du 17 novembre 2023, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).  
Les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; voir sur cette notion: ATF 140 III 16 consid. 2.1 et 138 III 378 consid. 6.1). La recevabilité d'un tel grief, ainsi que de ceux déduits du droit constitutionnel et conventionnel, suppose l'articulation de critiques circonstanciées (ATF 136 II 101 consid. 3), claires et précises, répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4). Les critiques appellatoires sont irrecevables (cf. ATF 139 II 404 consid. 10.1 et 137 II 353 consid. 5.1). 
 
1.2. En l'espèce, la cour cantonale a relevé que le recourant avait été condamné à une peine privative de liberté de substitution de 12 jours, soit à une peine inférieure au seuil prévu à l'art. 79b al. 1 let. a CP pour pouvoir être exécutée sous la forme d'une surveillance électronique. Elle a du reste constaté qu'au vu des attestations médicales produites par le recourant, il n'apparaissait pas que son état de santé l'empêchât d'exécuter sa courte peine privative de liberté et que, le cas échéant, il lui appartiendrait de demander à l'autorité compétente que soit examinée la possibilité de purger sa peine sous une autre forme alternative (cf. art. 80 al. 1 let. a CP).  
 
1.3. Face à la motivation cantonale, le recourant maintient qu'il remplirait les conditions légales l'autorisant à exécuter sa peine sous la forme de la surveillance électronique et que, par ailleurs, son état de santé ne lui permettrait pas de l'exécuter en détention. Aussi, il se limite pour l'essentiel à opposer sa propre appréciation de moyens de preuve (soit en particulier des attestations médicales produites) à celle de la cour cantonale, dans une démarche appellatoire et partant irrecevable  
(cf. art. 106 al. 2 LTF). Il échoue en tout état à mettre en évidence, par une motivation conforme aux exigences en la matière, en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en confirmant la décision du SAPEM du 17 mai 2023 refusant d'autoriser l'exécution de la peine privative de liberté de 12 jours sous la forme d'une surveillance électronique. 
 
1.4. Le recours ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, il doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
2.  
Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévu par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_340/2023 du 7 août 2023 consid. 2 et les réf. citées). 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève, et au Service de l'application des peines et mesures (SAPEM). 
 
 
Lausanne, le 10 janvier 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière