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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_27/2024  
 
 
Arrêt du 10 janvier 2025  
I  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Hurni, Président, Rüedi et May Canellas. 
Greffière : Mme Fournier. 
 
Participants à la procédure 
A.________ LLC, 
représentée par Me Pierre-Damien Eggly et Me Mahault Frei de Clavière, avocats, 
recourante, 
 
contre  
 
1. B.________ Ltd, 
2. C.________ Ltd, 
3. D.________ LLC, 
toutes les trois représentées par Me Rodolphe Gautier et Me Mathieu Zufferey, avocats, 
intimées. 
Objet 
cession de créance (art. 164 ss CO), 
 
recours contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2023 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/8895/2020 ACJC/1529/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ LLC (ci-après: A.________) est une société de droit américain active dans le domaine agricole.  
 
A.b. E.________ LLC (ci-après: E.________) était une société de trading, sise aux Émirats arabes unis. Sa licence commerciale a expiré le 26 mars 2019. F.________ en était l'ayant droit ainsi que le directeur.  
Par contrat du 26 mars 2019, A.________ s'est engagée à livrer à E.________ 1'800 génisses portantes contre le paiement du prix de 4'590'000 dollars américains (USD). Les génisses devaient être livrées au port de... (Géorgie), d'où A.________ devait les acheminer par la route à destination de l'Iran. D'après le contrat, E.________ devait payer 10% du prix dans les sept jours suivant la signature du contrat. Le 90% restant devait être versé par virement bancaire sur le compte de A.________ et crédité dans les sept jours avant l'expédition des génisses et sur présentation de certains documents. Le contrat prévoyait encore que tous les litiges découlant du contrat ou en rapport avec celui-ci devaient être jugés en Suisse. 
G.________ a signé le contrat à côté du tampon de E.________. 
 
A.c. Par " letter of assignment " datée du 26 mars 2019 également, E.________ a cédé tous les droits, les prétentions, ainsi que les demandes qu'elle avait ou pourrait avoir en lien avec le contrat précité à B.________ Limited (ci-après: B.________), C.________ Limited (ci-après: C.________) et D.________ LLC (ci-après: D.________).  
B.________ est une société de droit hongkongais, active dans le domaine du trading. F.________ en est l'actionnaire. 
C.________ est une société de droit hongkongais. F.________ en est l'ayant droit. 
D.________ est une société de droit dubaïote, active dans le domaine du trading. F.________ en est aussi l'ayant droit. 
 
A.d. Entre le 29 mars 2019 et le 22 juillet 2019, B.________ et C.________ ont ordonné plusieurs versements en faveur de A.________.  
Le 24 juillet 2019, les génisses ont été chargées sur un navire au port de... (États-Unis) en vue de leur exportation. 
A.________ a indiqué à E.________ n'avoir pas reçu certains versements effectués par elle ou ses partenaires de Hong Kong, totalisant 1'981'900 USD. Par courrier du 31 juillet 2019, A.________ a mis E.________ en demeure de s'acquitter de l'intégralité du prix de vente, au plus tard le 2 août 2019, sous peine de résiliation du contrat. 
Le 31 juillet 2019 et le 1er août 2019, D.________ a encore effectué plusieurs versements en faveur de A.________. 
En raison d'un problème lié à l'assurance couvrant le transport des animaux, le navire n'a pas pu quitter le port de... avec les génisses. Celles-ci ont été déchargées le 2 août 2019. 
Par message WhatsApp du 7 août 2019 adressé à l'administrateur de A.________, G.________ a imparti à la société un ultime délai au 10 août 2019 pour s'exécuter, sous peine de résiliation du contrat. 
Par courrier du 30 août 2019, B.________, C.________ et D.________ se sont adressées à A.________ par le biais de leur conseil afin de requérir le remboursement de la somme totale de 5'261'165.94 USD. 
 
B.  
 
B.a. Le 14 mai 2020, B.________, C.________ et D.________ ont formé une demande en paiement à l'encontre de A.________ pour un montant total de 5'271'165.94 USD avec intérêts.  
À la demande de A.________, le Tribunal de première instance de Genève a, par ordonnance du 7 mai 2021, limité la procédure à la question de la légitimation active. 
Par jugement du 20 décembre 2022, ce même tribunal a admis que B.________, C.________ et D.________ avaient la légitimation active dans la procédure et réservé la suite de celle-ci. 
 
B.b. Par arrêt du 14 novembre 2023, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel de A.________ et confirmé le jugement de première instance. En substance, les juges cantonaux ont considéré qu'ils étaient en présence d'une cession de créance de E.________ aux intimées et non d'une cession/transfert d'un contrat, laquelle aurait nécessité l'accord de A.________ pour être valide. E.________ avait, par " letter of assignement " du 26 mars 2019, cédé aux intimées les droits et obligations découlant du contrat conclu avec la recourante, sans qu'une cession du contrat lui-même ait eu lieu. Le fait que la licence commerciale de E.________ ait expiré le même jour que la conclusion de cette cession n'y changeait rien : il n'était en effet pas allégué, ni même établi, que l'expiration de cette licence ait de facto entraîné la dissolution de E.________ et la perte immédiate de sa personnalité juridique le 26 mars 2019, selon le droit émirien. Cette cession de créance était valable, puisqu'elle avait été formulée par écrit et ne nécessitait pas l'accord de la recourante, ni même sa connaissance. Il en allait de même de la reprise de dette interne et externe, puisque la recourante avait accepté, sans émettre aucune réserve, les versements effectués par les intimées à titre d'exécution du contrat. La recourante ne pouvait être suivie lorsqu'elle prétendait que la cession de créance aggraverait sa situation. Les trois intimées étaient des sociétés solvables, alors que E.________ ne bénéficiait pas des mêmes garanties financières: il s'agissait d'une "société écran", qui n'avait pas de compte bancaire, ni même de patrimoine propre. La recourante ne s'était pas renseignée sur la situation financière de E.________ au moment de la conclusion du contrat, de sorte qu'elle ne pouvait aujourd'hui se prévaloir du fait qu'elle connaissait sa cocontractante - non les intimées - pour plaider que sa situation serait péjorée. Par ailleurs, le siège respectif des intimées à l'étranger n'était pas déterminant, puisque E.________ était elle aussi sise à l'étranger. Enfin, la recourante se trouvait désormais face à trois sociétés solvables et solidairement responsables, non plus face à une seule société, ce qui ôtait tout crédit à son argument.  
 
C.  
A.________ (ci-après: la recourante) forme un recours en matière civile à l'encontre de cet arrêt. Elle conclut à son annulation, ainsi qu'au déboutement de B.________, C.________ et D.________ (ci-après: les intimées) de toutes leurs conclusions. 
Invitées à répondre au recours, les intimées ont principalement conclu à son irrecevabilité et subsidiairement à son rejet. 
La cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 89 consid. 1; 145 I 239 consid. 2; 138 III 46 consid. 1). 
 
1.1. L'arrêt attaqué ne met pas fin à la procédure entre les parties, puisqu'il reconnaît que les demanderesses disposent de la légitimation active. Partant, il s'agit d'une décision incidente. Semblable décision, qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation (cf. art. 92 LTF), tombe sous le coup de l'art. 93 LTF. Elle peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) - cas de figure dont la recourante ne prétend pas qu'il serait réalisé - ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale et permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).  
L'hypothèse visée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF suppose que la partie recourante établisse, si cela n'est pas manifeste, qu'une décision finale immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse; cette partie doit indiquer de manière détaillée, en particulier, quelles questions de fait sont encore litigieuses, quelles preuves, déjà offertes ou requises, doivent encore être administrées, et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure probatoire longue et coûteuse (ATF 134 II 137 consid. 1.3.3; arrêts 4A_639/2020 du 15 janvier 2021 consid. 4.1; 4A_441/2020 du 1er octobre 2020 consid. 2 et les arrêts cités). Tout complément d'instruction entraîne nécessairement des frais et un prolongement de la procédure; cela ne suffit pas pour ouvrir le recours immédiat. Pour que la condition légale soit remplie, il faut que la procédure probatoire, par sa durée et son coût, s'écarte notablement des procès habituels. Si l'administration des preuves doit se limiter à entendre les parties, à leur permettre de produire des pièces et à procéder à l'interrogatoire de quelques témoins, un recours immédiat n'est pas justifié. Il en va différemment s'il faut envisager une expertise complexe, plusieurs expertises, l'audition de très nombreux témoins ou l'envoi de commissions rogatoires dans des pays lointains (arrêts 4A_506/2022 du 20 juin 2023 consid. 1.2.1; 4A_518/2022 du 15 décembre 2022 consid. 6.3.1; 4A_441/2020 précité consid. 2 et les arrêts cités). 
L'ouverture du recours contre une décision incidente constitue une exception et doit être interprétée de manière restrictive, ce d'autant plus que les parties ne subissent aucun préjudice lorsqu'elles n'attaquent pas immédiatement de telles décisions, qu'elles peuvent contester en même temps que la décision finale (ATF 133 IV 288 consid. 3.2; arrêts 4A_441/2020 précité consid. 2; 5A_286/2019 du 10 septembre 2019 consid. 2.1). 
 
1.2. En l'espèce, si le Tribunal fédéral devait admettre le recours, il pourrait rendre une décision finale immédiate, de sorte que la première condition posée à l'art. 93 al. 1 let. b LTF est remplie.  
 
1.3. Quant à la seconde condition, elle serait également satisfaite à en croire la recourante.  
 
1.3.1. La recourante soutient qu'elle niera, dans sa future réponse, avoir perçu la totalité du prix de vente, certains virements n'ayant selon elle pas été crédités sur son compte bancaire, contrairement à ce que les intimées prétendent. Elle relève également que le prétendu retard de paiement des intimées lui aurait causé un dommage s'élevant au moins à 2'500'000 USD, en raison du fait que le navire qui devait transporter les génisses serait resté plus longtemps amarré que ce qui avait été convenu, fait qu'elle ne manquera pas d'alléguer, lui aussi.  
Elle fait valoir que pour chiffrer le montant du dommage précité, une expertise devra être réalisée afin de déterminer les frais liés à l'entreposage du navire, à la nourriture destinée aux génisses et pour les personnes travaillant sur le navire, ainsi qu'aux soins supplémentaires qui ont dû être prodigués. Elle affirme qu'elle requerra l'audition de plusieurs témoins tous domiciliés à l'étranger pour démontrer qu'elle n'est pas responsable du fait qu'aucune assurance couvrant les génisses n'ait pu être conclue. Ainsi, les représentants des compagnies d'assurance qui auraient été contactées et qui auraient refusé d'assurer leur transport devront être entendus sur les circonstances qui entouraient ce refus, tout comme un représentant du département de l'agriculture de l'État du Delaware au sujet de la décision de décharger les génisses et de l'influence du retard sur leur état de santé. 
La recourante fait encore valoir que les offres de preuves des intimées nécessiteront également l'envoi de commissions rogatoires à l'étranger. En particulier, les intimées avaient requis l'audition de F.________, lequel est domicilié aux Émirats arabes unis. Les représentants des intimées, domiciliés à Hong Kong et aux Émirats arabes unis, devront également être entendus, ce que le tribunal de première instance avait d'ailleurs déjà ordonné. En outre, à lire le recours, on ne pourrait pas exclure que les intimées requièrent l'audition d'autres témoins, lesquels seront nécessairement domiciliés à l'étranger au vu du contexte international de l'affaire. Les intimées avaient d'ailleurs déjà requis l'audition de G.________, domicilié en Turquie. Par ailleurs, les pièces versées à la procédure étant en anglais, il conviendrait - toujours d'après la recourante - d'ordonner leur traduction. Enfin, celle-ci relève que les intimées réclament aussi la réparation d'un dommage correspondant à des honoraires d'avocats d'un montant de 10'000 USD. D'après elle, la preuve de ce dommage nécessiterait "probablement" une expertise ainsi que l'envoi de commissions rogatoires. L'administration des moyens de preuve précités entraînerait, à ses yeux, une procédure probatoire longue et coûteuse de sorte que son recours serait recevable. 
 
1.3.2. S'agissant des faits qu'elle prétend vouloir alléguer/contester dans sa future réponse, la recourante n'indique pas les moyens de preuve qu'elle souhaite requérir pour démontrer qu'elle n'aurait pas reçu tous les versements des intimées. Son recours ne permet ainsi pas d'apprécier si ceux-ci entraîneraient une procédure probatoire longue et coûteuse, ce qui paraît peu vraisemblable.  
En lien avec son prétendu dommage et l'expertise qu'elle entend requérir à son appui, la recourante n'expose pas, de manière suffisamment circonstanciée, en quoi l'éventuelle mise en oeuvre de cette expertise entraînerait un prolongement de la procédure qui, par sa durée et son coût, s'écarterait notablement des procès habituels. En particulier, elle ne fournit aucun élément susceptible d'établir que l'expertise serait complexe à réaliser, ce dont on peut d'ailleurs douter vu la nature du dommage en cause. C'est également en pure perte que la recourante soutient qu'une autre expertise devra être réalisée pour prouver le dommage des intimées. Ces dernières n'ont en effet pas requis d'expertise à l'appui des allégués dont il s'agit, mais ont uniquement produit la facture de leur avocat américain et l'ordre de paiement corrélatif. 
Concernant l'audition des témoins qu'elle souhaite elle-même requérir, la recourante n'indique pas de combien de témoignages il est question, ni n'expose clairement dans quel pays sont domiciliés ces témoins (elle se limite à ce propos à indiquer qu'ils se trouveraient "notamment aux États-Unis"), pas plus qu'elle ne précise l'importance des questions à leur poser. Il n'est ainsi pas possible de se prononcer sur la longueur et le coût de leur audition par voie de commission rogatoire; la recourante est d'ailleurs muette à ce propos. S'agissant des auditions requises par les intimées, la recourante ne démontre pas que les frais occasionnés par ces auditions s'écarteraient notamment de ceux d'un procès ordinaire. Elle relève même qu'en première instance, F.________ et G.________ ont déjà été entendus en Suisse, sans que l'envoi d'une commission rogatoire dans leur état de domicile ne s'avère nécessaire (arrêt attaqué, let. i; mémoire de recours, para. 22). Quant à l'audition des représentants des intimées, elle n'apparaît à elle seule pas décisive, d'autant moins que les intimées ont déclaré dans leur réponse que leurs représentants se déplaceront en Suisse si l'administration des preuve le requiert. Enfin, l'hypothétique scénario évoqué par la recourante, selon lequel on ne pourrait pas exclure que les intimées demandent encore l'audition d'autres témoins domiciliés à l'étranger, n'est manifestement pas assez précis au vu de la jurisprudence. 
S'agissant de la traduction des pièces produites en anglais, nul besoin de s'y attarder puisque la recourante ne démontre pas que les parties, respectivement les tribunaux cantonaux, auraient jusqu'à présent requis, respectivement ordonné une telle traduction au motif qu'ils ne maîtriseraient pas l'anglais (concernant la possibilité d'exiger la traduction des pièces probatoires déposées, cf. arrêt 5A_845/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.1.2 et les références). 
Partant, la recourante ne parvient pas à démontrer que l'admission du recours permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. 
 
2.  
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable. 
Les frais judiciaires et les dépens seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
La recourante est condamnée à verser aux intimées, créancières solidaires, une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 10 janvier 2025 
 
Au nom de la I re Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Hurni 
 
La Greffière : Fournier