Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.1/2006/col
Arrêt du 10 février 2006
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aemisegger et Fonjallaz.
Greffier: M. Parmelin.
Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Yaël Hayat, avocate,
contre
Procureur général du canton de Genève,
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565,
1211 Genève 3,
Cour de cassation du canton de Genève,
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108,
1211 Genève 3.
Objet
procédure pénale; jugement rendu par défaut,
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 30 novembre 2005.
Faits:
A.
Le 19 octobre 2004, A.________, ressortissant somalien né le 3 janvier 1971, a été renvoyé devant la Cour correctionnelle sans jury du canton de Genève comme accusé d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement, contrainte sexuelle et lésions corporelles simples.
Le 18 janvier 2005, son conseil a pris contact avec le Président de la Cour correctionnelle pour solliciter le renvoi de l'audience de jugement fixée au 20 janvier 2005. Elle exposait que son client n'était pas en état de comparaître, car il était profondément affecté par la disparition de plusieurs proches parents, victimes du tsunami qui avait déferlé sur les côtes somaliennes le 26 décembre 2004; depuis cet événement, il vivait prostré chez lui, dans un état de grande faiblesse, et il devait se rendre à l'hôpital pour y recevoir des soins. Cette demande a été rejetée.
Le 20 janvier 2005, la Cour correctionnelle a tenu audience en l'absence de l'accusé, mais en présence de son conseil. Statuant par arrêt du même jour, elle a condamné A.________ par défaut à une peine de onze mois et dix jours d'emprisonnement, complémentaire à une peine d'emprisonnement de vingt jours avec sursis pendant trois ans, pour lésions corporelles et désagréments causés par un acte sexuel.
Le 28 février 2005, A.________ a fait opposition à ce jugement en reprenant les motifs invoqués à l'appui de sa demande de renvoi des débats. Lors de l'audience du 14 mars 2005, il a persisté dans les termes de son opposition.
Par arrêt du 23 mai 2005, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'opposition. Elle a estimé en substance que A.________ n'avait pas allégué de faits précis qui l'auraient empêché de se présenter devant la Cour correctionnelle, de sorte que son absence aux débats était fautive et s'opposait à ce qu'il soit jugé à nouveau en sa présence.
Contre cet arrêt, A.________ a déposé un pourvoi que la Cour de cassation du canton de Genève (ci-après: la Cour de cassation ou la cour cantonale) a rejeté au terme d'un arrêt rendu le 30 novembre 2005.
B.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt qu'il tient pour arbitraire et contraire au droit de tout accusé d'être jugé en sa présence. Il requiert l'assistance judiciaire.
La Cour de cassation se réfère à son arrêt. Le Procureur général du canton de Genève conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, qui ne peut être attaquée que par la voie du recours de droit public en raison des griefs invoqués et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés, le recours est recevable au regard des art. 84 ss OJ.
2.
Le recourant soutient que le rejet de son opposition à défaut violerait l'art. 6 CEDH (ci-après: la Convention) et reposerait sur une application arbitraire de l'art. 331 al. 1 du Code de procédure pénale genevois (CPP gen.), aux termes duquel le condamné par défaut peut faire opposition au jugement s'il justifie que, sans sa faute, il n'a pu connaître la citation ou se présenter aux débats.
2.1 L'accusé a le droit d'être jugé en sa présence. Cette faculté découle de l'objet et du but de l'art. 6 CEDH, considéré dans son ensemble, ainsi que de l'art. 29 al. 2 Cst. qui consacre le droit d'être entendu, et de l'art. 14 du Pacte ONU II (RS 0.103.2). Ce droit n'est toutefois pas absolu; la Constitution et la Convention ne s'opposent pas à ce que les débats aient lieu en l'absence de l'accusé, lorsque celui-ci refuse d'y participer ou lorsqu'il se place fautivement dans l'incapacité de le faire (ATF 129 II 56 consid. 6.2 p. 59/60 et les arrêts cités). Si le fardeau de la preuve à ce propos ne peut lui être imposé, on peut en revanche attendre du condamné par défaut qu'il allègue, dans les formes et délais prescrits, les faits qui l'ont empêché de se présenter (ATF 126 I 36 consid. 1b p. 39/40 et les arrêts cités). Déterminer si l'absence du défaillant lui est imputable à faute, compte tenu des circonstances dûment constatées, est une question de droit inhérente à l'application de la Convention, que le Tribunal fédéral examine librement. A cet égard, il faut considérer l'absence comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à l'erreur (ATF 127 I 213 consid. 3a et 3b p. 216 et les arrêts cités).
L'art. 331 al. 1 CPP gen. est conforme à ces principes en tant qu'il subordonne la tenue d'un nouveau procès à l'absence non fautive de l'accusé aux débats; en revanche, pour être compatible avec l'art. 6 CEDH, cette disposition doit être interprétée en ce sens que le fardeau de la preuve de l'absence injustifiée incombe à l'autorité et non à l'opposant (cf. arrêt 1P.531/1999 du 7 décembre 1989 consid. 2b cité par Harari/Roth/Sträuli, Chronique de procédure pénale genevoise, SJ 1990 p. 468; Dominique Poncet/Bernhard Sträuli, Suspension des débats, renvoi des débats et défaut - A propos d'un regrettable changement de jurisprudence (SJ 122 [2000] I 241), in: Festschrift für Niklaus Schmid zum 65. Geburtstag, Zurich 2001, p. 684/685).
2.2 En l'occurrence, la Cour de cassation a estimé qu'à défaut de certificat médical, la perte de proches, aussi douloureuse soit-elle, ne suffisait pas pour admettre l'existence d'un cas de force majeure constitutif d'un empêchement de comparaître à l'audience du 20 janvier 2005. Si la preuve de l'absence injustifiée du condamné par défaut incombe à l'autorité, le recourant devait néanmoins prêter son concours à l'administration des preuves dans la mesure que l'on pouvait attendre de lui, en produisant un certificat médical que lui seul était en mesure de se procurer. Il ne pouvait s'exonérer de cette obligation découlant de la bonne foi en affirmant avoir reçu des soins parallèles d'un marabout, lequel ne serait pas autorisé à délivrer un tel document. Cela étant, la Cour de cassation a estimé que la Chambre pénale n'avait pas versé dans l'arbitraire en rejetant l'opposition à défaut dont elle était saisie. Ces considérations échappent à toute critique.
La cour cantonale n'a pas renversé le fardeau de la preuve qui lui incombait en exigeant du recourant qu'il étaie, par la production d'un certificat médical, ses allégations selon lesquelles il était incapable de se présenter à l'audience de jugement pour les raisons de santé évoquées; contrairement à ce que semble croire le recourant, il ne suffit pas au défaillant d'alléguer les faits censés justifier son absence à l'audience pour obtenir le relief; il convient de les rendre crédibles en donnant les éléments propres à les étayer dans la mesure que l'on peut raisonnablement exiger de lui (Niklaus Schmid, Zum zürcherischen Abwesenheitsverfahren nach Abschaffung des ordentlichen Verfahrens gemäss StPO § 197, in: Festschrift für Jörg Rehberg zum 65. Geburtstag, Zurich 1996, p. 299). L'obligation ainsi faite au défaillant de collaborer à l'administration de la preuve est de nature procédurale; elle ne touche pas au fardeau de la preuve et n'implique nullement un renversement de celui-ci. Lorsque, comme en l'espèce, des motifs de santé sont invoqués comme cause d'empêchement de se présenter à l'audience, la production d'un certificat médical ou d'un document équivalent ne constitue manifestement pas une exigence excessive (cf. arrêt 1P.304/1989 du 30 juin 1989 cité à la RJN 1989 p. 125; Niklaus Schmid, op. cit., p. 299). Le recourant ne pouvait l'ignorer puisque le Président de la Cour correctionnelle avait jugé les motifs de santé invoqués insuffisants pour justifier le renvoi de l'audience.
Or, il n'a fourni aucun élément de nature à étayer ses allégations selon lesquelles l'état de détresse et de désarroi dans lequel l'avait plongé la perte de proches parents l'aurait empêché de se présenter à l'audience. Il avait indiqué à son conseil deux jours avant celle-ci qu'il n'était pas en mesure de comparaître et qu'il devait se rendre à l'hôpital pour y recevoir des soins. Au reproche que la Chambre pénale lui a fait de ne pas avoir produit de certificat médical, il a alors admis ne pas être allé à l'hôpital, mais avoir consulté un marabout, qui ne délivre pas de tel document. Il n'a donné aucune indication sur l'identité de ce marabout ou sur la nature des soins qui lui auraient été prodigués, pas plus qu'il n'a fourni de pièce qui aurait permis d'établir qu'il se serait effectivement rendu chez lui, comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. Cela étant, sur la base des éléments dont elle disposait et compte tenu du fait que le recourant avait varié dans ses explications, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire et sans renverser la fardeau de la preuve, admettre que A.________ était en mesure de se présenter à l'audience, malgré le deuil qui le frappait, et que son absence était fautive. Ce faisant, elle ne s'est nullement écartée du jugement de la Cour correctionnelle qui avait retenu que le recourant avait été récemment profondément affecté par la disparition de proches parents dans le tsunami. Elle n'a pas nié ce fait, mais elle a considéré qu'il ne l'empêchait pas de se présenter à l'audience de jugement. Le rejet de l'opposition à défaut est conforme à l'art. 6 § 1 CEDH, qui permet de dénier au condamné par défaut ayant, comme en l'espèce, refusé de participer aux débats le droit d'exiger un nouveau jugement (ATF 126 I 36 consid. 1b p. 39). Pour le surplus, le recourant ne prétend pas qu'il n'aurait pas valablement été défendu par sa mandataire d'office lors de l'audience de jugement, de sorte que l'admission de l'opposition ne s'imposait pas plus pour ce motif (ATF 127 I 213 consid. 4 p. 217).
3.
Le recours doit par conséquent être rejeté. Les conditions de l'art. 152 al. 1 OJ étant réunies, il y a lieu de faire droit à la demande d'assistance judiciaire du recourant et de statuer sans frais. Me Yaël Hayat est désignée comme avocate d'office de A.________ pour la présente procédure et une indemnité lui sera versée par la Caisse du Tribunal fédéral, à titre d'honoraires (art. 152 al. 2 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Le recourant est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Me Yaël Hayat est désignée comme avocate d'office et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la Caisse du Tribunal fédéral.
3.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du recourant, ainsi qu'au Procureur général et à la Cour de cassation du canton de Genève.
Lausanne, le 10 février 2006
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: