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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 0} 
I 828/05 
 
Arrêt du 10 février 2006 
IIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M. Piguet 
 
Parties 
M.________, recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat, rue de Romont 33, 1700 Fribourg, 
 
contre 
 
Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, intimé 
 
Instance précédente 
Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez 
 
(Jugement du 29 septembre 2005) 
 
Vu: 
la demande de prestations de l'assurance-invalidité que M.________ a déposée le 23 novembre 2000; 
les pièces recueillies par l'Office AI du canton de Fribourg (ci-après : l'office AI); 
la décision du 31 octobre 2003, confirmée sur opposition le 6 février 2004, par laquelle l'office AI a nié le droit de l'assuré à une rente de l'assurance-invalidité; 
le recours que l'assuré a formé contre la décision sur opposition; 
le jugement du 29 septembre 2005, par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg a rejeté le recours; 
le recours de droit administratif, par lequel M.________ demande l'annulation de ce jugement et conclut, sous suite de dépens, principalement à l'octroi d'une demi-rente et subsidiairement au renvoi de l'affaire à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire et nouveau jugement; 
la réponse de l'office intimé, qui conclut à l'admission du recours en préconisant la mise en oeuvre d'investigations médicales complémentaires relativement à l'appréciation de la capacité de travail du recourant dans une activité adaptée; 
 
attendu: 
que le litige porte sur le droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité, singulièrement sur le degré d'invalidité à la base de cette prestation; 
que le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables au cas d'espèce, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer; 
qu'à l'appui de son recours de droit administratif, le recourant allègue que les pièces médicales versées au dossier ne sont pas suffisantes pour évaluer globalement sa capacité résiduelle de travail; 
qu'il ressort du dossier que l'instruction médicale a essentiellement porté sur les conséquences fonctionnelles d'une atteinte accidentelle au poignet gauche (status après fracture du semi-lunaire de l'os pyramidal du poignet gauche avec nécrose, dans le cadre d'une maladie de Kienböck; cf les rapports de la doctoresse J.________ des 15 avril, 12 mai et 14 octobre 2003); 
que le recourant présente également un syndrome lombovertébral chronique (cf. les rapports du docteur H.________ des 26 octobre 2001, 6 juin 2002 et 30 décembre 2003); 
que les pièces médicales versées au dossier ne sont pas suffisantes pour apprécier l'ampleur de ce trouble sur la capacité résiduelle de travail du recourant; 
que vu également la prise de position de l'office intimé, une instruction complémentaire s'avère nécessaire pour pouvoir se prononcer en connaissance de cause sur la capacité résiduelle de travail du recourant, compte tenu de l'ensemble de ses problèmes de santé; 
que le recourant, assisté d'un avocat, obtient gain de cause, de sorte qu'il a droit à une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 2 en corrélation avec l'art. 135 OJ), 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 36a al. 1 lit. c OJ, prononce: 
1. 
Le recours est admis et le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 29 septembre 2005 ainsi que la décision sur opposition de l'Office AI du canton de Fribourg du 6 février 2004 sont annulés; l'affaire est renvoyée à l'intimé pour complément d'instruction et nouvelle décision. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
L'intimé versera au recourant la somme de 2'500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale. 
4. 
La Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg statuera sur les dépens pour la procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de dernière instance. 
5. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 10 février 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier: