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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_119/2009 
 
Arrêt du 10 février 2011 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Favre, Président. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
Hoirie de feue A.X.________, 
B.X.________, 
C.X.________ , 
tous représentés par Me Christophe Misteli, avocat, 
recourants, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Confiscation de valeurs patrimoniales, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 29 octobre 2008. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
1.1 Par arrêt du 29 octobre 2008, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé un jugement du Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois du 27 juin 2008 condamnant D.X.________ à la peine privative de liberté à vie aux chefs d'assassinat et meurtre. En outre, elle a notamment ordonné la confiscation des avoirs séquestrés conformément à une ordonnance rendue le 18 avril 2007 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois. Contestant la confiscation, l'hoirie de feue A.X.________, B.X.________ - agissant par son curateur d'absence - et C.X.________ ont recouru au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal. 
 
1.2 Donnant suite à une demande de révision du jugement cantonal, le Président de la cour de céans a suspendu, par ordonnance du 5 mars 2009, la procédure fédérale jusqu'à droit connu sur la procédure en révision. Le 23 novembre 2009, la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal vaudois a considéré que le témoignage de Y.________ mettait en cause la construction factuelle retenue par le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois (cf. arrêt du 23 novembre 2009 de la Chambre des révisions civiles et pénales ch. 4 p. 28 dernier §). Partant, elle a admis la demande de révision et renvoyé la cause au Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle instruction et nouveau jugement. 
 
1.3 Le 18 mars 2010, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a maintenu les chiffres I et II du jugement rendu le 27 juin 2008 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois aux termes desquels D.X.________ a été libéré de l'accusation d'octroi d'avantage (I) et condamné à la peine privative de liberté à vie pour meurtre et assassinat (II). Il a en outre ordonné la dévolution des avoirs séquestrés conformément à l'ordonnance du 18 avril 2007 du Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois (III). La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé le jugement de 1ère instance par arrêt du 4 octobre 2010. 
 
2. 
2.1 Cela étant, il convient de reprendre l'examen de la cause. 
 
2.2 Conformément à l'art. 32 al. 1 et 2 LTF, le Président de la cour statue sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet, ainsi que, par une décision sommairement motivée, sur les frais du procès devenu sans objet (art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF). 
2.2.1 Invités à se déterminer sur la question de savoir si le recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 29 octobre 2008 avait encore un objet, les recourants et le ministère public ont répondu par la négative. 
2.2.2 Au regard de l'issue de la procédure de révision, il apparaît que la présente procédure de recours est devenue sans objet, si bien qu'il y a lieu de radier la cause du rôle. 
2.2.3 Compte tenu des circonstances, il convient de statuer sans frais (cf. art. 66 al. 1 2ème phrase LTF) et, au vu de l'issue du litige relatif à la confiscation des biens séquestrés, d'allouer des dépens aux recourants, solidairement entre eux, à la charge de l'Etat de Vaud (art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Il est mis fin à la suspension de la procédure. 
 
2. 
Le recours est devenu sans objet et la cause (6B_119/2009) est rayée du rôle. 
 
3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4. 
Le canton de Vaud versera aux recourants, créanciers solidaires, la somme de 3000 francs à titre de dépens. 
 
5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. 
 
Lausanne, le 10 février 2011 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Favre Gehring