Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_148/2012
{T 0/2}
Arrêt du 10 février 2012
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, France,
recourant,
contre
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 9-11, 1763 Granges-Paccot.
Objet
Droit de cité, établissement, séjour,
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Présidente de la Ie cour administrative, du 16 janvier 2012.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par décision du 16 janvier 2012, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré irrecevable le recours déposé par X.________, domicilié en France, contre la décision du Service cantonal de la population du canton de Fribourg lui refusant un permis de travail en Suisse pour défaut d'avance de frais dans le délai imparti.
2.
Par courrier du 6 février 2012, l'intéressé s'adresse au Tribunal fédéral pour exposer sa situation, les démarches qu'il a effectuées auprès des organismes publics français et suisse et pour expliquer qu'il estimait qu'il n'était pas concerné par la demande d'avance de 600 fr. requise par le Tribunal cantonal.
3.
D'après l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (al. 1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2).
Le courrier du 6 février 2012 ne répond manifestement pas aux exigences de motivation prévues par l'art. 42 LTF. En effet, il n'expose pas en quoi la décision rendue le 16 janvier 2012 par le Tribunal cantonal violerait le droit en déclarant irrecevable le recours pour défaut d'avance de frais.
4.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Au vu des circonstance de la cause, il se justifie de ne pas percevoir de frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, par voie diplomatique, au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Présidente de la Ie cour administrative, et à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 10 février 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey