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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_593/2011 
 
Arrêt du 10 février 2012 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, 
L. Meyer et Herrmann. 
Greffière: Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Alain Berger, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
1. B.Y.________, 
représentée par Me Bénédict Fontanet, avocat, 
2. C.X.________, 
intimés. 
 
Objet 
curatelle de représentation, 
 
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Autorité de surveillance du Tribunal tutélaire, du 28 juin 2011. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a 
A.a.a C.X.________ a épousé B.Y.________ le 29 janvier 1999. 
 
Celle-ci a donné naissance à D.________ le 23 septembre 2001 à Genève. Conformément à la présomption instituée par l'art. 255 CC, l'enfant a été inscrit à l'état civil comme étant le fils de C.X.________. 
 
Entre 1997 et septembre 2003, B.Y.________ a entretenu une relation intime avec A.________. Une expertise ADN, effectuée le 10 avril 2002, atteste que ce dernier est le père de D.________. 
 
Mis au courant, C.X.________ n'a néanmoins pas désiré intenter une action en désaveu de paternité. Il a continué à considérer D.________ comme son propre fils et à l'élever comme tel. 
A.a.b Les époux X.________ se sont séparés au mois de janvier 2004. D.________ est resté vivre auprès de sa mère, C.X.________ le voyant "la moitié de la semaine" ainsi qu'un week-end sur deux. Malgré la séparation, il a continué à assumer pleinement son rôle de père, notamment en participant activement à l'éducation de D.________ et en se rendant, avec sa mère, à toutes les réunions scolaires, consultations médicales et entretiens avec les différents professionnels qui l'entouraient. 
 
Le divorce des époux X.________ a été prononcé le 30 octobre 2007. 
 
L'autorité parentale conjointe sur l'enfant a été maintenue et la garde de celui-ci confiée à sa mère. Un large droit de visite, s'exerçant, sauf accord contraire entre les parents, à raison d'un jour par semaine, d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, a été réservé à C.X._________. Ce dernier s'est également engagé à verser à titre de contribution à l'entretien de son fils la somme de 910 fr. jusqu'à l'âge de 6 ans, 1'200 fr. de 6 à 12 ans et de 1'400 fr. de 12 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà si l'enfant suivait une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières. 
 
C.X.________ n'a jamais manqué à son droit de visite et s'est toujours régulièrement acquitté de la contribution d'entretien due. 
A.b En juin 2005, B.Y.________ a emménagé avec D.________ chez E.Y.________, qu'elle a épousé le 31 juillet 2009, et dont elle porte désormais le nom de famille. 
 
Le couple a un fils, F.________, né le 21 novembre 2006. 
A.c Durant sa relation avec la mère de D.________, A.________, père biologique de l'enfant, entretenait des contacts avec ce dernier, qualifiés de ponctuels par la première et de réguliers par le second. Ces rapports ont cessé en septembre 2003, lorsque le couple s'est définitivement séparé. 
 
A.________ a repris les contacts avec son fils en août 2004, lui étant toutefois présenté comme "une sorte de parrain et proche ami", l'enfant ignorant en effet qu'il était son père biologique. 
 
A.________ a également soutenu la mère de D.________ dans la prise en charge de l'enfant, ce dernier souffrant de troubles du comportement. Il lui est en outre arrivé de participer financièrement à son entretien, notamment en contribuant aux frais d'écolage de son école privée. 
A.d En mai 2009, A.________ a révélé à D.________ qu'il était son père biologique. Cette information n'a pas perturbé l'enfant qui, selon les déclarations de sa mère, a déclaré qu'il "était content d'avoir deux papas et n'a pas changé de comportement avec son père légal et son père biologique". 
 
Invité par A.________ à l'appeler dorénavant "papa", D.________ a préféré néanmoins continuer à l'appeler par son prénom. 
A.e A la suite d'une altercation survenue le 21 mars 2010 entre B.Y.________ et A.________, les relations entre D.________ et son père biologique sont devenues plus espacées, contre la volonté de ce dernier; elles ont même cessé dès le mois de juin 2010. 
A.f La situation personnelle et financière de C.X.________ et de A.________ se présente comme suit: 
A.f.a C.X.________ n'a pas d'autre enfant. Il est consultant informatique indépendant et enseignant dans une école de commerce. Au jour de son divorce, ses revenus mensuels nets totalisaient 8'740 fr. Il n'a pas de fortune et son divorce lui a occasionné quelques dettes. 
A.f.b A.________ est le père de deux filles majeures, issues d'une précédente union, qui vivent auprès de lui. Il dispose d'une situation financière saine: percevant de confortables revenus provenant de ses activités d'enseignement et de consultant financier, il est propriétaire d'une villa mitoyenne à G.________ (Vaud). Il va en outre prochainement percevoir un montant de plus de deux millions de francs dans le cadre d'une succession. 
 
B. 
B.a Le 23 avril 2010, A.________ a saisi le Tribunal tutélaire du canton de Genève d'une requête tendant à ce qu'un curateur soit nommé à D.________ aux fins d'intenter une action en désaveu de paternité, d'établir sa paternité, de mettre sur pied une convention d'entretien avec lui et de régler les relations personnelles entre lui-même et son fils. 
 
B.Y.________ et C.X.________ se sont opposés à cette requête. 
 
Le service de protection des mineurs (SPMi) a rendu un rapport d'évaluation sociale le 12 août 2010. D'un point de vue strictement social, le service concluait à la difficulté de préaviser en faveur ou en défaveur de l'ouverture d'une procédure en désaveu dès lors que l'enfant connaissait déjà l'existence de son père biologique, avec lequel il entretenait de bonnes relations. L'auteur du rapport soulignait que l'enfant paraissait avoir trouvé un équilibre dans la coexistence entre ses deux pères, sa référence paternelle restant cependant son père légal; compte tenu toutefois du conflit existant entre la mère et le père naturel, il risquait de ne plus faire référence à son identité biologique si la procédure en désaveu n'aboutissait pas, ce qui entraînerait ainsi une confusion autour de la construction de son identité. Le rapport relevait enfin que le risque d'une perte de contacts avec le père biologique semblait plus grand qu'une rupture de contact avec le père légal, dont l'accès était favorisé par sa mère. 
 
Les parties ont été entendues le 6 octobre 2010. 
 
Par ordonnance du 20 octobre 2010, le Tribunal tutélaire a fait droit à la requête de A.________ et a désigné Z.________ aux fonctions de curatrice du mineur D.________ aux fins d'introduire une action en désaveu de paternité à l'encontre de C.X.________ et de B.Y._________ (ch. 1). Il a en outre donné acte à cette dernière de ce qu'elle s'engageait à faire preuve de tolérance en permettant des contacts entre D.________ et son père biologique, malgré leurs différends (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3). 
B.b B.Y.________, de même que C.X.________, ont recouru contre ladite ordonnance devant la Cour de justice. A.________ et le SPMi ont conclu à sa confirmation. 
 
La cour cantonale a encore procédé à l'audition de la psychothérapeute suivant D.________; elle a par ailleurs entendu l'enfant séparément le 7 février 2011 et les parties ont elles-mêmes été entendues à deux reprises. 
 
Statuant le 28 juin 2011, la Cour de justice a joint les recours formés par la mère et le père légal de l'enfant et annulé l'ordonnance entreprise. 
 
C. 
Par acte du 31 août 2011, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant principalement à l'annulation de la décision cantonale et à la confirmation de l'ordonnance rendue par le Tribunal tutélaire le 20 octobre 2010, subsidiairement au renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision. A l'appui de ses conclusions, le recourant invoque l'établissement arbitraire des faits, la violation de son droit d'être entendu ainsi que celle de l'art. 392 ch. 2 CC
 
Des déterminations n'ont pas été demandées. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le présent recours, déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF), est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue sur recours par la dernière autorité cantonale (art. 75 al. 1 LTF). L'instauration d'une curatelle de représentation de l'enfant, fondée sur les art. 306 al. 2 et 392 ch. 2 CC aux fins d'intenter une action en désaveu de paternité (art. 256 al. 1 ch. 2 CC) est une décision de nature non pécuniaire en matière de protection de l'enfant, sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 7 LTF; arrêts 5A_128/2009 du 22 juin 2009 consid. 1.2 et la référence; 5A_150/2011 du 29 juin 2011 consid. 1). Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions devant l'instance cantonale (art. 76 al. 1 LTF; arrêt 5A_150/2011 du 29 juin 2011 consid. 3.4.1), le recours en matière civile est donc en principe recevable. 
 
2. 
2.1 Par ordonnance du 20 octobre 2010, le tribunal tutélaire a donné suite à la requête adressée par le père biologique de D.________ et nommé un curateur à ce dernier aux fins d'introduire une action en désaveu de paternité à l'encontre des intimés. Procédant à une comparaison entre la situation de l'enfant avec et sans désaveu, le tribunal est parvenu à la conclusion que l'action allait en effet dans son intérêt. La juridiction a noté à ce propos que le risque pour D.________ de se retrouver sans père légal était inexistant; que, sur le plan matériel, le père biologique était en mesure d'offrir à l'enfant des perspectives supérieures et que les relations de D.________ avec son demi-frère F.________ - fils de l'intimée et de son second mari - ne seraient aucunement affectées par l'éventuel changement de père légal, les relations affectives existant avec les deux filles du recourant étant quant à elles fortement renforcées par la reconnaissance officielle du lien consanguin les unissant. D'un point de vue psycho-social, le tribunal tutélaire a en substance considéré qu'il était important que l'enfant puisse forger pleinement et librement son identité en référence à son lien d'origine. Une clarification des rôles, pour un enfant entouré de trois figures paternelles aimantes (son beau-père, son père légal et son père biologique), paraissait ainsi indispensable afin de lui permettre cette démarche, sans contraintes et hors de tout conflit de loyauté, tandis qu'une rupture de contact avec le père biologique serait de nature à entraîner une confusion à cet égard: or, en l'absence de désaveu, ce risque était plus important que celui, en cas de désaveu, d'une perte de contact avec le père légal, dont l'accès était favorisé par la mère. Le tribunal tutélaire a encore remarqué que laisser le choix à D.________, une fois majeur, d'agir ou non en désaveu, n'était pas convaincant: il était en effet dans l'intérêt du bon développement psychologique d'un enfant de ne pas grandir dans l'ignorance, le secret, la culpabilité, voire le mensonge quant à sa filiation paternelle. Le premier juge a par ailleurs estimé que le recourant n'avait pas exprimé tardivement sa volonté de faire établir sa paternité dès lors que le père biologique n'avait pas de droit d'action directe et ne pouvait en conséquence se voir imposer un délai pour agir, contrairement au père légal et à l'enfant. Quant au changement de nom consécutif à l'action en désaveu, l'autorité tutélaire a considéré qu'il ne constituerait nullement une contrainte perturbante pour l'enfant, encore à l'école primaire. La juridiction a enfin motivé sa position en relevant les développements récents de la doctrine et de la jurisprudence s'agissant du droit de l'enfant à connaître son ascendance, considéré comme un droit absolu, imprescriptible et inaliénable. 
 
2.2 Statuant sur recours de la mère et du père légal de l'enfant, la Cour de justice a en revanche jugé que l'ouverture d'une action en désaveu de paternité serait davantage préjudiciable à l'enfant que le maintien de la situation actuelle et a en conséquence annulé l'ordonnance du tribunal tutélaire. A l'appui de sa décision, l'autorité de surveillance a exposé tout d'abord que l'enfant avait exprimé le désir que les choses restent telles qu'elles sont. Elle a en outre relevé que, si l'action en désaveu permettrait certes de faire coïncider la réalité biologique avec la situation légale, elle entraînerait néanmoins un ensemble de changements susceptibles de perturber l'équilibre trouvé par l'enfant dans la coexistence de ses deux pères: le père légal, qui l'élevait comme son fils depuis sa naissance et que l'enfant considérait comme son père, était présent et impliqué tant sur le plan scolaire, médical et psychologique, mais perdrait son autorité parentale et ne pourrait plus participer dans la même mesure qu'auparavant aux prises de décisions concernant D.________; son droit de visite risquait en outre d'être vraisemblablement altéré dans son déroulement et sa fréquence alors que l'enfant avait démontré qu'il ne souhaitait pas de changements dans les modalités des droits de visite de ses deux pères, sa tolérance à cet égard s'étant révélée limitée, à tout le moins actuellement; enfin, l'aboutissement de l'action en désaveu impliquerait pour l'enfant un changement de nom de famille, ce qui s'opposait précisément à son désir de maintien des choses en l'état. De l'avis des juges cantonaux, ces différents bouleversements, dont le caractère préjudiciable était au demeurant souligné par la psychothérapeute de D.________, n'étaient pas compensés par la coïncidence entre son statut réel et légal, conséquence entraînée par l'action en désaveu. La perception d'une contribution d'entretien d'un montant possiblement plus élevé que celui versé actuellement était par ailleurs à elle seule insuffisante pour considérer qu'il serait dans l'intérêt de D.________ d'engager l'action contestée, tandis que le maintien de relations personnelles avec son père biologique pouvait être préservé par le biais de l'art. 274a CC, sans qu'il soit nécessaire de passer par une contestation de la paternité. 
 
3. 
3.1 
3.1.1 Aux termes de l'art. 255 al. 1 CC, l'enfant né pendant le mariage a pour père le mari. Cette présomption de paternité peut être attaquée devant le juge par le mari (art. 256 al. 1 ch. 1 CC), respectivement par l'enfant si la vie commune des époux a pris fin pendant sa minorité (art. 256 al. 1 ch. 2 CC). L'action de l'enfant est intentée contre le mari et la mère (art. 256 al. 2 CC). Pour l'enfant, il s'agit d'un droit strictement personnel, indépendant de celui du mari de sa mère, qu'il peut ainsi exercer seul s'il a la capacité de discernement (art. 19 al. 2 CC); à défaut, l'enfant doit pouvoir agir par le ministère d'un curateur de représentation (art. 392 ch. 2 CC), lequel entreprendra le procès en désaveu au nom de l'enfant (ATF 122 II 289 consid. 1c et les citations; arrêts 5A_128/2009 du 22 juin 2009 consid. 2.3; 5A_150/2011 du 29 juin 2011 consid. 3.4.2). L'autorité tutélaire appelée à nommer un curateur à l'enfant doit déterminer si l'ouverture d'une action en désaveu est ou non conforme à l'intérêt de celui-ci (ATF 121 III 1 consid. 2c p. 4 et les citations; arrêts 5A_128/2009 du 22 juin 2009 consid. 2.3; 5A_150/2011 du 29 juin 2011 consid. 3.4.). Elle devra d'abord examiner s'il existe des indices permettant de sérieusement douter de la paternité du père légalement inscrit (HEGNAUER, Berner Kommentar, 4e éd. 1984, n. 72 ss ad art. 256 CC; Repertorio di giurisprudenza patria [Rep] 1998 179 ss [180]). Dans l'affirmative, elle devra alors procéder à une pesée des intérêts de l'enfant en comparant sa situation avec et sans le désaveu (arrêt 5A_128/2009 précité consid. 2.3 et la référence). Elle doit tenir compte des conséquences d'ordre tant psycho-social que matériel, par exemple la perte du droit à l'entretien et des expectatives successorales (ATF 121 III 1 consid. 2c p. 5; arrêt 5A_128/2009 précité consid. 2.3; HEGNAUER, op. cit., n. 74 ad art. 256 CC); il ne sera ainsi pas dans l'intérêt de l'enfant d'introduire une telle action lorsqu'il est incertain que le mineur puisse avoir un autre père légal, lorsque la contribution d'entretien serait notablement moindre, lorsque la relation étroite entre l'enfant et ses frères et soeurs serait sérieusement perturbée et lorsqu'il n'y a pas lieu d'admettre que l'enfant serait en mesure d'entretenir une relation positive sur le plan socio-psychique avec son géniteur (arrêt 5A_128/2009 précité consid. 2.3 et la référence). 
3.1.2 Dès lors que la décision de nommer un curateur à l'enfant suppose une pesée d'intérêts de la part de l'autorité cantonale, le Tribunal fédéral fait preuve de retenue en revoyant sa décision (cf. ATF 136 I 178 consid. 5; 120 II 384 consid. 5b p. 387). Comme pour toute norme qui accorde au juge un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal fédéral n'intervient que si la décision attaquée s'écarte des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, si elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle ou, à l'inverse, si elle n'a pas tenu compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération. Il sanctionne en outre les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une inéquité choquante (ATF 135 III 121 consid. 2; 133 III 201 consid. 5.4 p. 211). 
 
3.2 L'audition de l'enfant découle directement de l'art. 12 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107; sur ce point: ATF 124 III 90). Elle constitue à la fois un droit de participation de l'enfant à la procédure qui le concerne et un moyen pour le juge d'établir les faits (ATF 133 III 553 consid. 2 non publié; arrêts 5A_50/2010 du 6 juillet 2010 consid. 2.1 publié in FamPra 2010 955; 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 5.1). L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal de céans et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3; 133 III 553 consid. 3; arrêt 5A_119/2010 du 12 mars 2010 consid. 2.1.3). Cet âge minimum est indépendant du fait qu'en psychologie enfantine, on considère que les activités mentales de logique formelle ne sont possibles qu'à partir d'un âge variant entre onze et treize ans environ et que la capacité de différenciation et d'abstraction orale ne se développe plus ou moins qu'à partir de cet âge-là (arrêt 5A_119/2010 précité consid. 2.1.3 et les références). Auparavant, l'audition de l'enfant vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d'une source de renseignements supplémentaires pour établir l'état de fait et prendre sa décision, l'enfant n'étant pas encore en mesure de s'exprimer sans faire abstraction de facteurs d'influence immédiats et extérieurs, ni de formuler une volonté stable (ATF 133 III 146 consid. 2.6; 131 III 553 consid. 1.2.2 et les références: arrêt_119/2010 précité consid. 2.13). 
 
4. 
Reprenant d'abord pour l'essentiel la motivation de la décision du tribunal tutélaire pour affirmer l'intérêt de l'enfant à l'action en désaveu, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir examiné cet intérêt en violation de son pouvoir d'appréciation: son refus de nommer un curateur se fondait en effet sur des éléments qui n'étaient pas pertinents - l'avis de l'enfant et le témoignage de la psychothérapeute de ce dernier (consid. 4.1 et 4.2) -, alors que des faits essentiels commandaient précisément l'institution d'une telle mesure (4.3). 
4.1 
4.1.1 Concernant le désir de l'enfant, le recourant observe que ce dernier, dont les propos auraient au demeurant été déformés par la cour cantonale, ne disposait pas de la capacité de discernement suffisante pour qu'il soit tenu compte de son éventuel avis sur l'issue de la cause. Il était par ailleurs grotesque de considérer la psychothérapeute, interrogée en tant que témoin, comme le porte-parole de l'enfant. 
4.1.2 Il convient d'opposer au recourant que D.________ était âgé de 9 ans lors de son audition. Conformément aux principes jurisprudentiels sus-exposés, l'enfant avait une capacité de discernement suffisante pour pouvoir être auditionné par le juge. Devant ce dernier, l'enfant a indiqué vouloir continuer à voir son père légal et son père biologique de la même manière que jusqu'à présent, c'est-à-dire une fois par semaine et un week-end sur deux pour le premier ainsi qu'un jour toutes les deux semaines et un week-end par mois pour le second. Contrairement à ce que paraît soutenir le recourant, la cour cantonale n'en a nullement déduit qu'il ne souhaiterait pas que son père biologique devienne son père légal: la juridiction a considéré que, par cette remarque, l'enfant démontrait sa volonté que les choses soient maintenues en l'état, et, par voie de conséquence, qu'il n'était pas dans son intérêt actuel d'introduire une action en désaveu. Que l'enfant n'ait pas réellement saisi les enjeux juridiques de la procédure en cours n'est en outre pas déterminant, l'audition de l'enfant, à cet âge-là, visant avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d'une source d'informations complémentaires, sans rechercher une détermination précise de l'enfant quant à l'issue juridique de la procédure (consid. 3.2 supra). Enfin, on ne saurait retenir que les juges cantonaux considéreraient la psychothérapeute comme le porte-parole de l'enfant. En indiquant que D.________ avait manifesté le désir que les choses restent telles qu'elles étaient, notamment par le biais de sa psychothérapeute, la juridiction n'a rien voulu exprimer de plus que la confirmation, par la professionnelle, du sentiment formulé par l'enfant. 
4.2 
4.2.1 A propos de l'opinion émise par la psychothérapeute, le recourant soutient qu'elle devait être considérée avec beaucoup de retenue: contrairement à ce que paraissait affirmer la doctoresse, les intimés n'étaient pas particulièrement présents et collaborants; le certificat rédigé à leur demande l'avait été sans que son auteur ait eu l'occasion de s'entretenir avec l'enfant sur l'existence de son père biologique; elle n'avait en outre jamais rencontré le recourant et n'avait abordé que le côté affectif de la relation de D.________ avec ses parents, à l'exclusion de son aspect officiel; la crainte, développée par l'enfant, d'un changement dans sa situation était enfin intrinsèque à la procédure initiée et, contrairement à ce que paraissait penser la psychothérapeute, les liens d'attachement entre D.________ et son père légal ne seraient pas perturbés, le recourant rappelant qu'il ne s'opposait nullement au maintien des liens et rencontres entre son fils et l'intimé. 
4.2.2 Interrogée en tant que témoin par la cour cantonale, la psychothérapeute a souligné que l'enfant souffrait actuellement de la peur que la situation change et constaté qu'il manifestait une inquiétude quant aux démarches entreprises auprès des autorités. Elle en a conclu qu'il serait préjudiciable, à ce stade de son développement, d'opérer un changement dans sa filiation paternelle et qu'il serait dès lors préférable d'attendre qu'il soit en mesure d'apprécier lui-même quel était son intérêt. Pour l'essentiel, les critiques du recourant à l'égard de ce témoignage se fondent sur des éléments qui ne ressortent nullement de celui-ci et sont appellatoires: il en est ainsi, notamment, lorsqu'il affirme que les parents ont préféré "privilégier leur réputation et le secret" en révélant tardivement à leur fils son identité biologique, quand il interprète le terme "soulagé" en ce sens que l'enfant aurait été obligé de cacher son existence à sa psychothérapeute ou encore lorsqu'il prétend que cette information aurait été transmise "opportunément" quelques semaines avant l'ouverture de la procédure; de même, les critiques du recourant se fondent sur sa propre appréciation du moyen de preuve contesté quand il soutient que, contrairement à ce qui ressort du témoignage, les parents ne seraient pas présents ni collaborants. L'idée que les liens d'attachement entre D.________ et son père biologique seraient perturbés ne résulte par ailleurs nullement des déclarations de la psychothérapeute telles que retranscrites par la cour cantonale. Enfin, l'on ne perçoit pas en quoi le fait que la doctoresse se soit entretenue avec l'enfant des relations affectives qu'il entretenait avec ses parents, à l'exclusion des conséquences officielles de l'action en désaveu affaiblirait le témoignage litigieux, ce d'autant plus que le recourant admet lui-même que l'enfant ne saisit pas l'enjeu de la procédure en cours. 
4.3 
4.3.1 Après avoir reproché aux juges cantonaux d'avoir conclu, en se fondant sur l'avis de l'enfant et le témoignage de sa psychothérapeute, qu'il convenait de ne pas perturber l'équilibre de D.________, le recourant relève une série d'arguments permettant à son sens de démontrer que la cour cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation. Il se plaint ainsi de ce que la juridiction n'aurait pas retenu qu'il entretenait d'excellents rapports avec son fils, qu'il avait toujours été présent, qu'il était intervenu dans l'éducation et le suivi scolaire de l'enfant, que ses compétences parentales n'étaient pas contestées et précise également que D.________ ne vit plus avec son père légal depuis plus de sept ans. Prétendant reprendre les critères retenus par la jurisprudence à propos de l'art. 392 ch. 2 CC, le recourant souligne aussi que, financièrement, l'intérêt de l'enfant à l'action en désaveu était établi et que la procédure lui permettrait de renforcer ses liens avec ses deux demi-soeurs. Invoquant encore les tentatives d'instrumentalisation de D.________ par ses parents, le recourant rappelle enfin l'avis du SPMi selon lequel l'absence de désaveu risquait d'entraîner pour l'enfant la perte de son identité biologique ainsi qu'une confusion dans la construction de son identité, considérations qui auraient également dû être retenues par la cour cantonale dans sa pesée d'intérêts. 
4.3.2 Par la décision attaquée, il n'apparaît pas que la Cour de justice ait abusé de son pouvoir d'appréciation. Non seulement le recourant n'est pas parvenu à démontrer, par ses critiques, la contrariété au droit fédéral des critères sur lesquels la juridiction s'est fondée (consid. 4.1 et 4.2 supra), mais à supposer également, comme il le prétend (consid. 5 infra), que les autres éléments qu'il invoque soient intégralement constatés en fait, ceux-ci ne suffisent pas à retenir une éventuelle violation du pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale telle que la définit la jurisprudence fédérale (consid. 3.1.2 supra). Au demeurant, si le recourant reprend les critères que la doctrine et la jurisprudence ont établis à titre exemplatif pour définir l'absence d'intérêt de l'enfant à l'action en désaveu, il ne saurait toutefois déduire de leur existence un intérêt inconditionnel à l'ouverture de cette procédure. 
 
5. 
Le recourant soutient que la décision attaquée résulterait non seulement d'une appréciation arbitraire des preuves et d'un établissement manifestement inexact des faits, mais qu'elle violerait également son droit d'être entendu, la juridiction cantonale ayant en effet refusé la nomination du curateur sans tenir compte de nombreux éléments de fait, qu'il avait pourtant dûment allégués et établis devant elle, à savoir, principalement: son investissement dans l'éducation de son fils, le "sabotage" systématique de son droit de visite et l'instrumentalisation de l'enfant par sa mère et son père légal. 
 
Sous couvert de critiques d'ordre factuel, le recourant s'en prend à nouveau à l'appréciation juridique effectuée par la cour cantonale, critique dont le sort est toutefois scellé par le considérant précédent. 
 
6. 
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Les intimés, qui n'ont pas été invités à répondre, n'ont pas droit à une indemnité de dépens. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr. sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Autorité de surveillance du Tribunal tutélaire. 
 
Lausanne, le 10 février 2012 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Hohl 
 
La Greffière: de Poret Bortolaso