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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_86/2021  
 
 
Arrêt du 10 février 2021  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Hohl, présidente. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
intimée. 
 
Objet 
recours tardif, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2020 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (JS16.013302-201179, 561). 
 
 
La Présidente:  
Vu l'arrêt du 22 décembre 2020 par lequel la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, l'appel interjeté par A.________ contre le jugement rendu le 18 juin 2020 dans le cadre du litige divisant l'appelant d'avec B.________ SA; 
Vu le recours formé le 2 février 2021 par A.________ (ci-après: le recourant) contre cet arrêt; 
Considérant que le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), 
que les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF), 
que les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 46 al. 1 let. c LTF), 
que l'arrêt attaqué a été notifié au recourant le 24 décembre 2020, soit durant les féries de Noël s'étendant jusqu'au 2 janvier inclus (art. 46 al. 1 let. c LTF); 
que le délai de 30 jours de l'art. 100 al. 1 LTF a commencé à courir le premier jour après lesdites féries, soit le 3 janvier 2021 (art. 44 al. 1 LTF; arrêts 4A_372/2007 du 11 octobre 2007; 5A_109/2016 du 5 février 2016), pour arriver à échéance le lundi 1er février 2021, 
que posté le 2 février 2021 seulement à l'adresse du Tribunal fédéral, le recours est tardif et, partant, manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF), 
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, puisque celle-ci n'a pas été invitée à répondre. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour civil prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 10 février 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Hohl 
 
Le Greffier : O. Carruzzo