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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_162/2021  
 
 
Arrêt du 10 février 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Blaise Marmy, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Patricia Clavien, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
Irrecevabilité du recours en matière pénale; défaut 
de qualité pour recourir; motivation insuffisante 
(confiscation d'un gain illicite, prescription 
[ contravention de droit cantonal]), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
du Valais, Cour de droit public, du 21 décembre 2020 
(A3 19 4). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par acte du 4 février 2021, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 21 décembre 2020. Par ce dernier, la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan a admis l'appel interjeté par B.________ et a réformé une décision de A.________, du 11 décembre 2018, en ce sens que la prescription du droit de la commune de confisquer à B.________ un gain illicite de 253'827 fr. a été constatée (ch. 1), avec suite de frais (400 fr.) et dépens (1800 fr.) à la charge de la commune (ch. 2). La commune conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de l'arrêt querellé et à la confirmation de sa décision du mois de décembre 2018. A titre subsidiaire, elle demande l'annulation de la décision de dernière instance cantonale et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral contrôle librement la recevabilité des recours portés devant lui (ATF 145 I 239 consid. 2 p. 241). 
 
3.   
La décision querellée a trait à la confiscation pénale d'un gain illicite. C'est la voie du recours en matière pénale qui est ouverte (art. 78 al. 1 LTF). Il s'ensuit que la commune recourante ne peut se prévaloir de son autonomie garantie par la Constitution pour fonder sa qualité pour recourir, comme elle pourrait le faire dans le recours en matière de droit public (cf. art. 81 et art. 89 al. 2 let. c LTF; arrêts 6B_693/2019 du 28 juin 2019 consid. 3.2; 6B_721/2010 du 7 février 2011 consid. 1.2.4). 
 
4.   
Le Tribunal fédéral a, par ailleurs, déjà eu l'occasion de constater que, dans le canton du Valais, il a été institué pour l'ensemble du canton un ministère public indépendant dans l'application du droit (cf. art. 23 al. 1 de la loi d'organisation judiciaire [LOJ/VS; RS/VS 173.1]), auquel la fonction d'accusateur public a été expressément réservée (cf. art. 6 ss de la loi d'application du code de procédure pénale suisse [LACPP/VS; RS/VS 312.0]; arrêt 6B_447/2017 du 30 août 2017 consid. 2.2.2). En conséquence, l'autorité compétente pour prononcer l'amende prévue par l'art. 54 al. 1 aLC/VS (soit la commune, par son conseil municipal, s'agissant de projets situés dans les zones à bâtir; art. 2 al. 2 LC/VS), qui n'a participé qu'en qualité "d'autorité attaquée" à la procédure de dernière instance cantonale n'a pas qualité pour recourir en matière pénale (arrêt 6B_693/2019 du 28 juin 2019 consid. 3.1). 
 
En l'espèce, la procédure n'a certes pas pour objet le prononcé d'une amende (dont la poursuite a été jugée prescrite), mais le droit de la commune de confisquer le gain illicite retiré par l'intimée d'une infraction à la loi cantonale sur les constructions, en application des normes du Code pénal, auxquelles renvoie le droit cantonal (arrêt querellé, consid. 6 p. 7; mémoire de recours, p. 8). Cette mesure de nature pénale tend, dans une perspective éthique, à empêcher le délinquant de tirer profit de l'infraction (v. FLORIAN BAUMANN, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, nos 2 ss  ad art. 70/71 CP; TRECHSEL/JEAN-RICHARD, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, no 1  ad art. 70 CP; MADELEINE HIRSIG-VOUILLOZ, in Commentaire romand, Code pénal I, 2019, nos 3 ss  ad art. 70 CP). Comme lorsqu'elle agit en sa qualité d'autorité qui a prononcé une amende, la commune recourante n'est donc pas personnellement touchée par la décision de dernière instance cantonale, qui ne fait qu'entraver l'exécution de tâches publiques, soit de la police des constructions (cf. arrêts 6B_693/2019 du 28 juin 2019 consid. 3.2; 6B_721/2010 du 7 février 2011 consid. 1.2.4.).  
 
5.   
Par surabondance, la violation du droit cantonal ne constitue pas un grief recevable devant le Tribunal fédéral (cf. art. 95 LTF  a contrario) et celui-ci n'en examine guère l'application que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.), ce qui suppose qu'un tel moyen ait été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire qu'il ait été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).  
 
En l'espèce, la décision de dernière instance cantonale porte sur la question de la prescription du droit de confisquer le gain retiré illicitement d'une infraction de droit cantonal. Or, cette question est, elle aussi, exclusivement régie par le droit cantonal, ce qui s'entend non seulement des règles contenues formellement dans les actes normatifs cantonaux, mais encore de celles du Code pénal fédéral, auxquelles le droit cantonal renvoie à titre supplétif. Il en va, singulièrement, ainsi des mesures pénales (telle la confiscation) et de la réglementation de la prescription du droit de confisquer lorsque la mesure est prononcée en application du droit pénal cantonal (ATF 141 IV 305 consid. 1.2 p. 308). 
La recourante avance, certes, que la cour cantonale aurait aussi constaté les faits de manière arbitraire (mémoire de recours, p. 10). Mais elle reproche uniquement à cette autorité de n'avoir pas retenu comme point de départ du délai de prescription "la reconnaissance de l'état de fait contraire au droit, défini dans la jurisprudence [...] comme la construction de locaux sans permis de construire et sans utilisation, constitutif d'un délit continu qui est achevé soit lors de la constatation du caractère illicite des travaux, soit jusqu'à la cessation d'utilisation des locaux sans autorisation" (mémoire de recours, p. 9). Ainsi articulé, ce moyen ne porte cependant pas sur des questions de fait ou sur leur preuve, mais sur la seule application de règles à caractère abstrait, jurisprudentielles, qui ressortissent de toute évidence au domaine du droit. Or, la recourante invoque uniquement, quant à l'application du droit, que "La solution retenue par le Tribunal cantonal [...] se révèle contraire au droit fédéral par renvoi des dispositions cantonales applicables" (mémoire de recours, p. 9) et elle ne démontre pas en quoi la solution retenue serait insoutenable, moins encore en quoi elle le serait dans son résultat. Il s'ensuit que les développements du mémoire de recours ne sont pas de nature à remettre en cause, devant le Tribunal fédéral, la décision de dernière instance cantonale, en tant qu'elle applique le droit cantonal. Cette motivation est ainsi manifestement insuffisante. 
 
6.   
L'irrecevabilité du recours est patente. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Il y a lieu de statuer sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 et 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public. 
 
 
Lausanne, le 10 février 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Vallat