Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_132/2022
Arrêt du 10 février 2022
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Hänni et Hartmann.
Greffière : Mme Vuadens.
Participants à la procédure
A._________,
représentée par Me Nicolas Candaux, avocat,
recourante,
contre
Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, Eigerstrasse 65, 3003 Berne.
Objet
Assistance administrative (CDI CH-US),
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 12 janvier 2022 (A-45942018).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 3 juin 2017, le service américain d'échange d'informations en matière fiscale (Department of the Treasury, Internal Revenue Service [IRS]; ci-après: l'autorité requérante) a adressé une demande d'assistance administrative à l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'Administration fédérale), fondée sur l'art. 26 de la Convention du 2 octobre 1996 entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (CDI CH-US). La demande concernait le compte bancaire n° xxxxxxxxxxxx, ouvert auprès de la banque B.________ AG (ci-après: la Banque) au nom de la société de domicile C.________ Ltd.
L'autorité requérante soupçonnait A.________, ressortissante américaine domiciliée au Liban, d'avoir trompé le fisc américain en désignant la société de domicile C.________ Ltd comme l'ayant droit économique des titres déposés auprès de la Banque, alors qu'elle avait un accès privilégié sur le compte bancaire concerné et qu'elle en avait fait un usage privé à plusieurs reprises. Plusieurs éléments étayaient ses soupçons de fraude fiscale ou délit semblable. Il existait une contradiction patente entre les formulaires A et W-8BEN s'agissant de la désignation de l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales détenues sur le compte bancaire litigieux: en effet, le formulaire A désignait A.________ comme ayant droit économique, alors que le formulaire W-8BEN mentionnait la société de domicile en cette qualité. En outre, le dossier bancaire ne contenait pas de formulaire W-9 et la Banque n'avait pas transmis de formulaire 1099 à l'IRS afin de déclarer des revenus imposables. A.________ et son ex-mari n'avaient pas respecté le principe de l'indépendance juridique de la société de domicile, ce qui était établi par les contacts directs entre la Banque et le couple, ainsi que par l'usage d'une carte de crédit alimentée par le compte litigieux pour régler des dépenses personnelles.
2.
Déférant à une ordonnance de production de l'Administration fédérale, la Banque a transmis les documents requis.
Par décision finale du 10 juillet 2018, l'Administration fédérale a accordé l'assistance administrative à l'autorité requérante.
A.________ a contesté cette décision finale en recourant auprès du Tribunal administratif fédéral pour demander, principalement, que sa nullité soit constatée, subsidiairement son annulation.
Par arrêt du 12 janvier 2022, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours.
3.
Contre l'arrêt du 12 janvier 2022 du Tribunal administratif fédéral, A.________ forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Sous suite de frais et dépens, elle conclut, principalement, à son annulation; subsidiairement, elle requiert son annulation et le renvoi de la cause au Tribunal administratif fédéral pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Elle demande au préalable que l'effet suspensif soit accordé à son recours.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
4.
Selon l'art. 83 let. h LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale. Il découle de l'art. 84a LTF que, dans ce dernier domaine, le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou lorsqu'il s'agit, pour d'autres motifs, d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF.
4.1. Selon la jurisprudence, la présence d'une question juridique de principe suppose que la décision en cause soit importante pour la pratique; cette condition est en particulier réalisée lorsque les instances inférieures doivent traiter de nombreuses causes analogues ou lorsqu'il est nécessaire de trancher une question juridique qui se pose pour la première fois et qui donne lieu à une incertitude caractérisée, laquelle appelle de manière pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral (ATF 139 II 404 consid. 1.3; 340 consid. 4; arrêt 2C_289/2015 du 5 avril 2016 consid. 1.2.1 non publié in ATF 142 II 218; arrêt 2C_54/2014 du 2 juin 2014 consid. 1.1, in StE 2014 A 31.4. Nr. 20).
4.2. Il appartient à la partie recourante de démontrer de manière suffisante en quoi les conditions de recevabilité de l'art. 84a LTF sont remplies (art. 42 al. 2 LTF; ATF 145 IV 99 consid. 1.5; 139 II 340 consid. 4; 404 consid. 1.3), à moins que tel ne soit manifestement le cas (arrêts 2C_594/2015 du 1er mars 2016 consid. 1.2 et les références, non publié in ATF 142 II 69, mais in Pra 2016/60 p. 574 et in RDAF 2016 II 50; cf. aussi ATF 141 II 353 consid. 1.2).
4.3. En l'espèce, la recourante fait valoir que la présente cause soulève une question juridique de principe qui porte sur l'application du principe "substance over form" relatif au concept d'ayant droit économique dans l'application de l'art. 26 CDI CH-US et du ch. 10 de son protocole. Elle soutient que, pour déterminer si l'on est en présence d'un cas de "fraude fiscale ou délit semblable" au sens de ces dispositions, il faut déterminer si elle est ayant droit économique du compte bancaire litigieux. Or, la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral ne serait pas constante s'agissant de la force probante du formulaire A dans ce contexte. Certains arrêts retiendraient que le formulaire A ne représenterait qu'un indice sans valeur probante prépondérante, alors que d'autres accorderaient une force probante accrue à ce document. Cette question nécessiterait partant un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral.
4.4. Le Tribunal fédéral s'est déjà exprimé sur la question de la force probante du formulaire A dans le contexte d'une demande d'assistance administrative américaine fondée, comme en l'espèce, sur l'ancien art. 26 CDI CH-US, pour retenir que ce document avait une force probante accrue (ATF 139 II 404 consid. 9.9.2). La présente cause ne soulève donc aucune nouvelle question juridique de principe sur ce point. Le raisonnement conduit par le Tribunal administratif fédéral dans le cas d'espèce est conforme à cet arrêt du Tribunal fédéral, auquel il se réfère du reste (arrêt attaqué consid. 5.5.1 et 6.1.2).
Au surplus, lorsque la recourante fait valoir que le Tribunal administratif fédéral aurait une jurisprudence contradictoire s'agissant de la force probante qu'il accorde au formulaire A, elle se réfère à l'arrêt A-6662/2010 du 27 juin 2011, en relevant que le Tribunal administratif fédéral y aurait retenu que le formulaire A n'est qu'un indice parmi d'autres pour déterminer la qualité d'ayant droit économique. Or, cet arrêt est antérieur à l'ATF 139 II 404 cité dans l'arrêt attaqué. Il ne suffit donc pas à mettre en évidence une contradiction dans la jurisprudence actuelle du Tribunal administratif fédéral.
5.
Il découle de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable en application des art. 107 al. 3 et 109 al. 1 LTF, étant précisé que, comme l'arrêt attaqué émane du Tribunal administratif fédéral, la voie du recours constitutionnel subsidiaire ne saurait entrer en considération (art. 113 a contrario LTF).
Cette conséquence fait perdre tout objet à la demande d'effet suspensif, à supposer que la recourante ait eu un intérêt à demander son octroi, puisque l'effet suspensif est prévu à l'art. 103 al. 2 let. d LTF (arrêts 2C_57/2022 du 24 janvier 2022 consid. 4; 2C_554/2021 du 26 juillet 2021 consid. 4).
6.
Succombant, la recourante doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.
Lausanne, le 10 février 2022
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : S. Vuadens