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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
U 171/02 
 
Arrêt du 10 mars 2003 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. 
Greffier : M. Vallat 
 
Parties 
T.________, recourante, représentée par Me Olivier Carré, avocat, avenue de la Gare 33, 1003 Lausanne, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service juridique, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif de la République et Canton de Genève, Genève 
 
(Jugement du 16 avril 2002) 
 
Faits : 
A. 
T.________, née en 1966, a été victime d'un accident de la circulation le 5 septembre 1996. Elle était alors secrétaire auprès de la société O.________ SA et, à ce titre, assurée contre les accidents professionnels ou non et les maladies professionnelles par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). 
 
Cette dernière a pris en charge les suites de cet événement dont est notamment résulté une fracture-tassement du mur antérieur de la vertèbre L1 sans trouble neurologique et une fracture non déplacée de l'astragale gauche (rapport du docteur M.________ de l'Hôpital X.________, du 30 octobre 1996). Dans les mois qui ont suivi, l'évolution se révélant subjectivement défavorable (lettre adressée le 7 avril 1997 par le docteur L.________, médecin-chef au Service d'orthopédie et de traumatologie de l'appareil moteur de l'Hôpital Y.________, au médecin d'arrondissement de la CNA), l'assurée a séjourné dans un établissement thermal; à la fin de son séjour, du 5 au 30 mai 1997, l'intensité des douleurs ayant diminué, elle pouvait espérer recommencer à travailler à 60 % puis, dans un délai de deux à six semaines, à 80 puis 100 % (rapport de sortie de la Clinique thermale Z.________, du 30 mai 1997). 
 
Au mois de juillet 1998, se référant aux conclusions de son médecin d'arrondissement (rapport d'estimation de l'atteinte à l'intégrité du docteur P.________, du 8 juillet 1998), la CNA a alloué à l'assurée une indemnité pour atteinte à l'intégrité au taux de 5 %, de 4860 fr. Cette décision est entrée en force faute d'opposition. 
 
Après que l'éventualité de procéder à une spondylodèse eut été envisagée (lettre du docteur S.________ au médecin d'arrondissement de la CNA, du 16 décembre 1998), puis écartée (dito du 7 mai 1999; voir également le rapport du docteur R.________, du 8 septembre 2000) et qu'une rechute eut été annoncée par la fiduciaire qui employait l'assurée (déclaration d'accident du 10 avril 2000), cette dernière a encore séjourné à la Clinique W.________. Dans leur rapport de sortie du 14 juillet 2000, les docteurs G.________ et B.________ ont retenu les diagnostics de lombalgies chroniques, fracture vertébrale L1 en 1996 et status après fracture de l'astragale. La mobilité de la colonne lombaire est conservée, le tonus musculaire para-vertébral dorsal est légèrement élevé et l'appui sur un point para-vertébral très précis aggrave la douleur, la patiente se plaignant de douleurs lombaires hautes aggravées lors de positions statiques prolongées et à l'effort. Toujours selon ces médecins, qui se référaient par ailleurs aux résultats de l'examen réalisé par le docteur U.________ (rapport du 16 juin 2000), le status neurologique est normal en l'absence de toute atteinte sensitivo-motrice notamment du nerf de Luschka et l'électroneuromyogramme à l'aiguille concentrique ne met pas en évidence de signe de dénervation aiguë dans la musculature para-spinale droite de la région dorso-lombaire. L'évolution favorable constatée après deux infiltrations (Lidocaïne et Xyloneural associé au Depo-Medrol) permettait, par ailleurs, de penser que l'assurée pourrait être soulagée par une mésothérapie. La capacité de travail comme secrétaire était de 100 % dès le 26 juin 2000. 
 
A l'occasion d'un examen réalisé au mois d'août 2000, le docteur D.________, médecin-conseil de la CNA notait qu'il était difficile d'admettre que les lombalgies dont se plaint l'assurée puissent engendrer une incapacité de travail telle que celle alléguée - l'assurée estimait qu'une activité exercée même à 50 % était trop astreignante -, lors même que dans des situations considérées comme plus graves (spondylodèses réalisées en urgence pour une situation traumatique, en différé pour une instabilité claire ou pour des cas maladifs) une activité de l'ordre de 50 % demeurait exigible d'une secrétaire. La situation nettement plus favorable de l'assurée, jeune encore, justifiait d'admettre une capacité de travail de 75 % si ce n'est plus, indépendamment de sa situation socio-économique qui semblait jouer un rôle dans l'évolution du cas (rapport du 11 août 2000). A l'issue de l'examen final, ce même médecin-conseil a confirmé ses précédentes constatations, retenant une capacité d'exercer l'activité antérieure de secrétaire proche de 100 % moyennant, idéalement, qu'elle puisse se lever de sa position assise toutes les heures pour des périodes allant de 5 à 10 minutes, afin de lui permettre de réactiver sa musculature lombaire et, éventuellement, de faire quelques exercices d'assouplissement / tonification, le port de charges devant, pour le surplus, être limité à 5 kg et les positions en porte-à-faux (flexion antérieure du tronc) évitées (rapport d'examen médical final du 11 janvier 2001). 
 
Par décision du 23 avril 2001, confirmée sur opposition le 16 juillet suivant, la CNA a alloué à l'assurée une rente correspondant à un taux d'invalidité de 15 %, compte tenu de la diminution de sa capacité de gain résultant de la nécessité d'interrompre son travail cinq minutes environs chaque heure, soit au total soixante minutes sur les quatre-cent-quatre-vingts d'une journée de travail. 
B. 
Par jugement du 16 avril 2002, le Tribunal administratif de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé contre cette décision sur opposition par T.________. 
C. 
Cette dernière interjette recours de droit administratif contre ce jugement. Elle requiert l'octroi de l'assistance judiciaire et conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du jugement entrepris, principalement en ce sens qu'une rente correspondant à un degré d'invalidité de 29 % lui est accordée et, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause «aux autorité intimées» pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
L'intimée conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit : 
1. 
Est seul litigieux en l'espèce le droit de la recourante à une rente d'invalidité de l'assurance-accidents obligatoire, respectivement le taux de son invalidité. 
2. 
Le jugement entrepris ne comporte aucun exposé des principes légaux et jurisprudentiels régissant la notion d'invalidité, son évaluation et les conditions ouvrant le droit à une rente selon la LAA, aussi convient-il de rappeler ce qui suit. 
2.1 Selon l'art. 18 LAA, si l'assuré devient invalide à la suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité (al. 1). Est réputé invalide celui dont la capacité de gain subit vraisemblablement une atteinte permanente ou de longue durée. Pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'assuré devenu invalide par suite d'un accident pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (al. 2). 
2.2 La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité. Dans la mesure où ces revenus ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés d'après les éléments connus dans le cas particulier, après quoi l'on compare entre elles les valeurs approximatives ainsi obtenues (ATF 128 V 30 consid. 1). Lorsqu'on procède à une évaluation, celle-ci ne doit pas nécessairement consister à chiffrer des valeurs approximatives; une comparaison de valeurs exprimées simplement en pour-cent peut aussi suffire. Le revenu hypothétique réalisable sans invalidité équivaut alors à 100 %, tandis que le revenu d'invalide est estimé à un pourcentage plus bas, la différence en pour-cent entre les deux valeurs exprimant le taux d'invalidité (comparaison en pour-cent; ATF 114 V 313 consid. 3a et les références). 
3. 
3.1 Contrairement à ce qu'elle soutient, la recourante ne peut rien déduire en sa faveur de la comparaison entre les deux évaluations de sa capacité de travail dans son activité de secrétaire auxquelles a procédé le médecin-conseil de la CNA. La contradiction entre les taux retenus, respectivement 75 % (rapport du 11 août 2000) et 100 % (rapport du 11 janvier 2001) n'est, en effet, qu'apparente dans la mesure où ce médecin indiquait, lors de sa première évaluation, qu'il s'agissait d'un minimum et, dans la seconde, qu'une capacité de travail quasi complète pourrait être obtenue moyennant quelques menus aménagements de l'organisation de son travail (possibilité de se lever cinq à dix minutes chaque heure). On ne saurait non plus déduire du rapport d'examen final que cinq à dix minutes seraient nécessaires, chaque heure, pour faire des exercices, mais tout au plus que l'assurée ne doit pas rester assise en continu au-delà de cinquante à cinquante-cinq minutes, les cinq à dix minutes restantes permettant, éventuellement de faire quelques exercices d'assouplissement. Ainsi compris, le rapport d'examen final, corroboré, du reste, par les conclusions des docteurs G.________ et B.________ (rapport de la Clinique W.________, du 14 juillet 2000), permet de retenir une capacité de travail de 100 % dans l'activité de secrétaire, moyennant les aménagements indiqués. 
3.2 En ce qui concerne l'incidence de l'atteinte à la santé sur la capacité de gain de l'assurée, les premiers juges ont retenu que le raisonnement de l'intimée consistant à estimer la perte de rendement à l'équivalent de soixante minutes sur un temps de travail de quatre-cent-quatre-vingts minutes, soit une diminution de 15 %, puis à appliquer ce taux de réduction à un des salaires moyens pour déterminer la rente d'invalidité était correct. 
 
A cet égard, on relèvera que cette manière de procéder, qui constitue une évaluation en pour-cent au sens rappelé ci-dessus (consid. 2.2), apparaît d'autant plus indiquée en l'espèce, que l'activité déterminant les gains avec et sans invalidité ainsi que le taux auquel elle peut être exercée sont identiques (activité de secrétaire exercée à cent pour cent). 
3.3 Pour le surplus, on ne saurait sérieusement soutenir, comme le fait la recourante, que les aménagements dans l'organisation de son travail préconisés par le médecin-conseil de l'intimée (la possibilité de se lever quelques minutes à intervalles d'une heure environ) sont d'une importance telle que, même compte tenu d'un marché du travail équilibré, ils constitueraient un obstacle rédhibitoire à son engagement par un employeur quelconque. 
 
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 
4. 
La recourante a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
La présente procédure ayant pour objet le droit à une prestation d'assurance, elle est gratuite (art. 134 OJ), si bien que la requête n'a trait qu'aux frais de son conseil. 
 
Le jugement entrepris n'apparaissant pas, d'entrée de cause, exempt de tout reproche (supra consid. 2), le recours ne pouvait être considéré d'emblée comme dénué de toute chance de succès. L'importance du dossier et les difficultés liées à l'appréciation des preuves justifiaient par ailleurs l'intervention d'un avocat, dont la recourante, au vu des pièces produites, n'est manifestement pas en mesure d'assumer les honoraires (art. 152 al. 1 et 2 en corrélation avec l'art. 135 OJ). 
 
La recourante est rendue attentive à son obligation, si elle devient ultérieurement en mesure de le faire, de rembourser la caisse du tribunal (art. 152 al. 3 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
L'assistance judiciaire est accordée. Les honoraires (y compris la taxe à la valeur ajoutée) de Me Carré sont fixés à 1500 fr. pour la procédure fédérale et seront supportés par la caisse du tribunal. 
3. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif de la République et Canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 10 mars 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier: