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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.725/2003 /col 
 
Arrêt du 10 mars 2004 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Féraud. 
Greffier: M. Thélin. 
 
Parties 
A.________, 
B.________, 
recourants, représentés par Me Jean-Claude Perroud, avocat, 
 
contre 
 
X.________, 
Y.________, 
intimés, représentés par Me Philippe Chaulmontet, avocat, 
Procureur général du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne, 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
Tribunal d'accusation, route du Signal 8, 
1014 Lausanne. 
 
Objet 
procédure pénale; non-lieu 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du 28 octobre 2003. 
 
Faits: 
A. 
A.________ et B.________, d'une part, et X.________ et Y.________, d'autre part, habitent des propriétés contiguës à Dully. Un conflit de voisinage les divise et engendre de fréquentes altercations. Leurs plaintes pénales réciproques, notamment pour injures et voies de fait, ont entraîné l'ouverture d'une enquête par le Juge d'instruction de l'arrondissement de la Côte. En particulier, X.________ était prévenu d'avoir, le 20 août 2002, saisi B.________ par le bras et les vêtements et tenté de la faire basculer par dessus la barrière qui les séparait. 
Par ordonnance du 21 août 2003, le Juge d'instruction a renvoyé X.________ et les époux A.________ et B.________ devant le Tribunal de police compétent, pour y être jugés à raison de certaines des infractions dénoncées par les plaintes. Simultanément, il a prononcé un non-lieu quant aux autres infractions en cause; il s'agissait notamment des voies de fait imputées à X.________, prétendument commises le 20 août 2002, au motif qu'elles n'étaient pas suffisamment établies. 
B. 
Sans succès, les époux A.________ et B.________ ont déféré cette ordonnance au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal pour contester le non-lieu ainsi prononcé en faveur de X.________. Cette juridiction a rejeté leur recours par arrêt du 26 septembre 2003. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public, les époux A.________ et B.________ requièrent le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal d'accusation. Invoquant les art. 9 et 29 Cst., ils reprochent à celui-ci d'avoir indûment restreint son pouvoir d'examen et, par ailleurs, d'avoir arbitrairement dissocié les préventions en cause, alors qu'à leur avis, le Tribunal de police aurait dû être saisi de l'ensemble des faits survenus entre les parties. 
Invités à répondre, les intimés X.________ et Y.________ et le Ministère public cantonal proposent le rejet du recours; le Tribunal d'accusation a renoncé à déposer des observations. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Selon la jurisprudence relative à l'art. 88 OJ, celui qui se prétend lésé par une infraction n'a en principe pas qualité pour former un recours de droit public contre les ordonnances refusant d'inculper l'auteur présumé, ou prononçant un classement ou un non-lieu en sa faveur. En effet, l'action pénale appartient exclusivement à la collectivité publique et, en règle générale, le plaignant n'a qu'un simple intérêt de fait à obtenir que cette action soit effectivement mise en oeuvre. Un intérêt juridiquement protégé, propre à conférer la qualité pour recourir, est reconnu seulement à la victime d'une atteinte à l'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, au sens de l'art. 2 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI), lorsque la décision de classement ou de non-lieu peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles contre le prévenu (ATF 128 I 218 consid. 1.1 p. 219; 121 IV 317 consid. 3 p. 323, 120 Ia 101 consid. 2f p. 109). 
Si le plaignant ou la plaignante ne procède pas à titre de victime, ou si la décision qu'il conteste ne peut pas avoir d'effets sur le jugement de ses prétentions civiles contre le prévenu (cf. ATF 123 IV 184 consid. 1b p. 187, 190 consid. 1 p. 191), ce plaideur n'a pas qualité pour recourir sur le fond et peut seulement se plaindre, le cas échéant, d'une violation de ses droits de partie à la procédure, quand cette violation équivaut à un déni de justice formel (ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222; 128 I 218 consid. 1.1 p. 219; voir aussi ATF 121 IV 317 consid. 3b). Son droit d'invoquer des garanties procédurales ne lui permet toutefois pas de mettre en cause, même de façon indirecte, le jugement au fond; son recours ne peut donc pas porter sur des points indissociables de ce jugement tels que, notamment, le refus d'administrer une preuve sur la base d'une appréciation anticipée de celle-ci, ou le devoir de l'autorité de motiver sa décision de façon suffisamment détaillée (ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222; 120 Ia 227 consid. 1; 119 Ib 305 consid. 3; 117 Ia 90 consid. 4a). 
En l'occurrence, les recourants se bornent à invoquer des droits de partie, sans excéder le cadre ainsi défini. 
2. 
Le renvoi d'un prévenu en jugement suppose que l'enquête ait relevé contre lui des charges suffisantes, propres à justifier des débats publics et un jugement; par contre, une preuve certaine de culpabilité, au delà de tout doute raisonnable, n'est pas requise. Une telle preuve est seulement la condition d'une condamnation de l'accusé, à l'issue du procès; il appartient au tribunal compétent d'apprécier, de ce point de vue, si la thèse du plaignant ou de la plaignante peut être privilégiée par rapport à celle du prévenu. S'il n'y a pas de charges suffisantes dans le sens précité, l'autorité habilitée à cette fin le constate dans une décision de non-lieu (art. 260 CPP vaud.; Hauser/ Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5e éd., ch. 9 p. 370/371; Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse: traité théorique et pratique, ch. 2949 p. 645). 
3. 
L'autorité commet un déni de justice formel (ATF 115 Ia 5 consid. 2b p. 6), contraire à l'art. 29 al. 1 Cst., ou une violation du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 117 Ia 5 consid. 1a p. 7), lorsqu'elle restreint son pouvoir d'examen à l'arbitraire alors que le droit applicable lui attribue, au contraire, un contrôle complet de la décision qui lui est déférée. Les recourants reprochent au Tribunal d'accusation d'avoir agi ainsi à leur détriment car on lit textuellement, dans l'arrêt attaqué, que "le Juge d'instruction n'a pas procédé à une appréciation arbitraire des preuves en retenant que les faits dénoncés par B.________, s'agissant de l'incident du 20 août 2002, n'étaient pas suffisamment établis". Ils font valoir qu'aux termes de l'art. 306 al. 1 CPP vaud., le Tribunal d'accusation examine librement les questions de fait et de droit, sans être limité ni par les moyens ni par les conclusions des parties. 
L'arrêt attaqué rapporte de façon détaillée les déclarations successives des parties et d'un témoin au sujet de l'altercation concernée, et il indique pourquoi, selon le Tribunal d'accusation, le témoignage doit être accueilli avec réserve. L'arrêt contient encore le passage déjà cité, sur lequel les recourants fondent le grief de déni de justice, puis, enfin, il indique que le non-lieu a été prononcé "à juste titre". Cette dernière expression dénote un libre examen de la mesure litigieuse, conforme à l'art. 306 al. 1 CPP vaud. Le libre examen n'exclut pas qu'au regard de l'ensemble des éléments disponibles, le Tribunal d'accusation puisse simplement adhérer à l'appréciation du Juge d'instruction. Par conséquent, en dépit de la rédaction effectivement maladroite dudit passage, le grief se révèle injustifié. 
4. 
Les recourants soutiennent qu'en raison de la connexité des faits décrits dans les plaintes pénales, l'ordonnance de renvoi aurait dû porter sur toutes les infractions en cause, sans qu'un non-lieu partiel, tel que celui prononcé par le Juge d'instruction, ne vienne empêcher le Tribunal de police de se prononcer sur l'ensemble du litige. Ils ne mentionnent toutefois aucune disposition de droit cantonal qui leur conférerait, le cas échéant, le droit inconditionnel d'obtenir un jugement sur tous les faits dénoncés par eux. En l'absence d'une disposition de ce genre, et contrairement à leur opinion, il n'y a pas de déni de justice formel à limiter l'ordonnance de renvoi aux infractions pour lesquelles il existe des charges suffisantes. L'ordonnance de renvoi doit indiquer, notamment, chacune des infractions à poursuivre, avec les faits incriminés (art. 275 al. 2 CPP vaud.); ensuite, devant le tribunal saisi, elle délimite le cadre des débats (art. 353 CPP vaud.). Or, ceux-ci ne constituent pas une scène où les parties doivent trouver l'assouvissement de leurs rancunes. Au contraire, l'ordonnance de renvoi a précisément pour but de les circonscrire d'emblée aux infractions pour lesquelles une condamnation entre sérieusement en considération. 
5. 
Le recours se révèle en tous points mal fondé, ce qui entraîne son rejet. Ses auteurs doivent acquitter l'émolument judiciaire et les dépens à allouer à leurs adverses parties. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Les recourants acquitteront les sommes suivantes, solidairement entre eux: 
2.1 Un émolument judiciaire de 2000 fr.; 
2.2 Une indemnité de 500 fr. à verser aux intimés, créanciers soli- daires, à titre de dépens. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Procureur général et au Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 10 mars 2004 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: