Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.417/2004 /ech 
 
Arrêt du 10 mars 2005 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett et Favre. 
Greffier: M. Ramelet. 
 
Parties 
A.________, 
demandeur et recourant, représenté par Me Albert J. Graf, 
 
contre 
 
Etablissement X.________ SA, 
B.________, 
défenderesses et intimées, toutes deux représentées 
par Me José Coret, 
C.________, 
défenderesse et intimée, représentée par Me Henri Baudraz. 
 
Objet 
contrat de vente d'actions; acte de donation, 
 
recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 mai 2004. 
 
Faits: 
A. 
Etablissement X.________ SA (ci-après: défenderesse n° 1), dont le siège est à M.________a été inscrite au registre du commerce de cette commune le 11 juillet 1965. Le capital social de cette société est constitué de 600 actions nominatives d'une valeur nominale de 1'000 fr. chacune. L'art. 9 de ses statuts dans leur teneur du 17 février 1982 prévoyait en particulier que chaque actionnaire bénéficiait d'un droit de préemption sur les actions des autres actionnaires et que le conseil d'administration pouvait refuser, sans indication de motifs, l'inscription de l'acquéreur d'une action au registre des actionnaires. Il a été constaté que les actions nominatives n'ont jamais été émises. 
 
Selon un extrait du registre du commerce, B.________ (ci-après: défenderesse n° 2), après avoir été titulaire d'une procuration dotée d'une signature individuelle, est devenue administratrice de ladite société dès le 6 juin 1975, puis présidente de son conseil d'administration avec signature individuelle à partir du 3 avril 1987. 
 
B.________, D._______ et C.________ (ci-après: défenderesse n° 3) sont frères et soeurs. Après l'émission de nouvelles actions le 17 février 1982, qui ont toutes été souscrites par B.________, celle-ci était titulaire de 308 actions nominatives, alors que D._______ détenait 188 actions, sa soeur C.________ 86 actions et la mère de la fratrie, E.________, 18 actions. Au décès de E.________, ses actions ont été dévolues à parts égales entre les frères et soeurs, qui ont ainsi acquis chacun 6 actions supplémentaires. 
 
A.________ (ci-après: demandeur) et F.________ sont les fils de la défenderesse n° 3. Le 30 mai 1989, cette dernière a vendu au demandeur les 5 actions nominatives de la défenderesse n° 1 numérotées 288-292 pour le prix unitaire de 100 fr., soit pour un total de 500 fr. Le conseil d'administration de la défenderesse n° 1 a refusé d'inscrire le demandeur dans le registre des actionnaires, ce que la défenderesse n° 2 a fait savoir à l'intéressé le 20 juin 1989. 
 
Par contrat du 17 juillet 1992, la défenderesse n° 3 a ensuite donné au demandeur, à titre d'avancement d'hoirie, les 81 actions nominatives cotées 207 à 287. Auparavant, en vertu de l'art. 9 des statuts de la défenderesse n° 1, la défenderesse n° 3 avait offert de vendre ce lot d'actions aux autres actionnaires. 
Dans le cadre d'une procédure judiciaire, les trois défenderesses ont conclu le 21 février 1994 une convention, par laquelle les défenderesses n°s 2 et 3 confirmaient notamment que les 92 actions de la société défenderesse détenues par la défenderesse n° 3, numérotées 7-12 et 207-292, avaient été vendues à la défenderesse n° 2. 
 
Le 20 juin 1994, le demandeur a fait parvenir à la défenderesse n° 1 une copie de l'acte de donation du 17 juillet 1992 et a requis de ladite société son inscription au registre des actionnaires pour les 81 actions nominatives cotées 207 à 287. 
B. 
Par demande du 22 juin 1995 déposée devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, A.________ a conclu à ce qu'il soit constaté qu'il est le légitime propriétaire et des cinq actions nominatives de la défenderesse n° 1 numérotées 288 à 292 (1) et des 81 actions nominatives de ladite défenderesse cotées 207 à 287 (2) et qu'ordre soit donné à la défenderesse n° 1 d'inscrire le demandeur dans le registre des actionnaires comme détenteur des 86 actions nominatives numérotées 207 à 292. 
 
Par jugement du 5 mai 2004, notifié in extenso le 6 octobre 2004, la Cour civile a entièrement rejeté les conclusions du demandeur. En substance, la cour cantonale a retenu que les actions de la défenderesse n° 1 n'ont jamais été émises dans une forme matérielle, de sorte que leur transfert n'était pas soumis aux règles des papiers-valeurs, mais pouvait seulement résulter d'une cession au sens de l'art. 165 CO. Comme le conseil d'administration de la défenderesse n° 1 avait refusé d'inscrire le demandeur dans le registre des actionnaires après la vente, le 30 mai 1989, des actions nominatives numérotées 288 à 292 régie par l'ancien droit de la société anonyme, l'exécution du contrat de vente est devenue impossible, la théorie de la dissociation ne s'appliquant pas lorsque les droits de l'actionnaire ne sont pas incorporés dans le titre que constitue notamment l'action nominative. L'autorité cantonale a enfin considéré que le transfert des actions nominatives cotées 207 à 287 n'avait pu avoir lieu sur la base de la donation du 17 juillet 1992; le nouveau droit (art. 685c CO) dispose en effet que jusqu'à ce que le conseil d'administration approuve le transfert des actions, tous les droits attachés à l'action nominative restent à l'aliénateur et il n'est pas établi que la défenderesse n° 1 ait été informée de la donation avant le 21 février 1994, date à laquelle la défenderesse n° 2 a acquis les actions litigieuses selon la convention passée ce jour-là. 
C. 
Le demandeur exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral. Il reprend ses conclusions d'instance cantonale. A titre subsidiaire, il requiert le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Insistant sur le "caractère éminemment familial" de la défenderesse n° 1, il fait valoir, concernant la vente des 5 actions nominatives, que la Cour civile a faussement appliqué certains principes du droit de la société anonyme, cela sans prendre en compte la nature particulière de la défenderesse précitée; de surcroît, la cour cantonale aurait omis de sanctionner l'interdiction pour tout plaideur d'abuser de son droit. A propos de la donation des 81 actions nominatives, il prétend que le refus d'approbation du transfert des actions n'est pas intervenu dans le délai de trois mois instauré par l'art. 685c CO, de sorte que la donation était parfaite avant la vente des actions à la défenderesse n° 2 le 21 février 1994. A l'en croire, la Cour civile a attribué une portée erronée à la réquisition d'inscription au registre des actions qu'il a formée le 20 juin 1994. Pour finir, il évoque la logique, qui interdit à la défenderesse n° 3, non assistée d'un conseil, de vendre des actions, qui avaient valablement été données par un contrat de donation mixte conclu le 30 mai 1989, puis par une donation pure, avec signature notariée, passée le 17 juillet 1992. 
 
La défenderesse n° 3 propose le rejet du recours. Les défenderesses n°s 1 et 2, représentées par le même conseil, concluent, quant à la forme, à l'irrecevabilité du recours et, pour ce qui est du fond, déclarent adhérer aux arguments contenus dans la réponse de la défenderesse n° 3 tendant au rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 
Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). Il ne permet en revanche pas d'invoquer la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ) ou la violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités). 
 
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours n'est pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 130 III 102 consid. 2.2 in fine, 136 consid. 1.4; 129 III 618 consid. 3). 
Le Tribunal fédéral ne saurait aller au-delà des conclusions des parties (qui ne peuvent en prendre de nouvelles: art. 55 al. 1 let. b OJ), mais il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 130 III 136 consid. 1.4; 128 III 22 consid. 2e/cc in fine). 
1.2 Dans son mémoire de recours, le demandeur expose longuement, aux pages 7 à 12 de son mémoire, que la défenderesse n° 1 est une société anonyme de type familial et que les rapports entre les parents concernés sont très tendus. Dans la mesure où il cherche ainsi à compléter l'état de fait retenu par les magistrats vaudois, sans se prévaloir des exceptions instituées par les 63 et 64 OJ, ses critiques sont irrecevables. 
1.3 La défenderesse n° 3 allègue, dans sa réponse, que tant la vente d'actions de la défenderesse n° 1 du 30 mai 1989 que la donation d'actions du 17 juillet 1992 avaient une simple portée fiduciaire. Comme elle se fonde sur des faits non constatés par la Cour civile, lesdites allégations, pour les raisons expliquées ci-dessus, sont irrecevables. 
2. 
D'après l'état de fait déterminant, la défenderesse n° 1, par lettre de la présidente de son conseil d'administration (i.e. la défenderesse n° 2) du 20 juin 1989, a refusé l'inscription du demandeur au registre des actionnaires. La défenderesse n° 1 n'a jamais émis les actions nominatives. La cour cantonale en a déduit que la théorie dite de la dissociation n'était pas applicable et que le transfert des 5 actions nominatives numérotées 288 à 292, promis par la défenderesse n° 3 dans le contrat du 30 mai 1989, était devenu impossible. 
2.1 L'art. 686 aCO prescrit que la société a le droit de refuser l'inscription sur le registre des actions pour les motifs que prévoient les statuts (al. 1). Les statuts peuvent disposer aussi qu'il est permis de refuser l'inscription sans indication de motifs (al. 2). Selon la jurisprudence rendue avant la révision du droit de la société anonyme de 1992, en cas de refus de l'inscription d'un acquéreur dans le registre des actions, il intervenait une dissociation entre les droits sociaux et les droits patrimoniaux en découlant, dans la mesure où une volonté contraire des parties ne résultait pas du contrat de vente (ATF 83 II 297). L'aliénateur demeurait titulaire des droits sociaux de l'actionnaire, y compris les droits patrimoniaux à caractère social, alors que seules les créances (dans le sens de ce terme en droit des obligations) qui découlaient des droits précités passaient à l'acquéreur (ATF 90 II 235 consid. 2a et 2b; 109 II 130 consid. 3a). Comme le Tribunal fédéral l'explicitait à l'ATF 114 II 57 consid. 5a p. 59, cette théorie de la dissociation n'était reconnue, quant à ses effets, qu'au regard du droit des papiers-valeurs, en ce sens que les droits de participer à la gestion sociale étaient séparés du titre représenté par l'action. Il n'était en revanche pas admis que cette théorie, au point de vue du droit de la société anonyme, entraînât une éventuelle scission entre les droits de gestion et les droits patrimoniaux. Autrement dit, déjà d'après l'ancien droit de la société anonyme, la totalité des droits restait au vendeur, si l'inscription dans le registre des actions de l'acquéreur des actions nominatives liées avait été valablement refusée. Dans un tel cas, seules les prétentions de nature obligationnelle incorporées dans un papier-valeur pouvaient être transmises. 
 
En l'occurrence, comme les titres d'actions n'ont jamais été émis par la défenderesse n° 1, aucun papier-valeur n'a été transféré au demandeur. C'est donc en parfaite conformité avec le droit fédéral que la cour cantonale a considéré que le transfert des droits de l'actionnaire, que la défenderesse n° 3 s'était engagée à opérer par contrat du 30 mai 1989, était devenu impossible après le refus, communiqué le 20 juin 1989, d'inscrire le demandeur dans le registre des actions de la défenderesse n° 1. Dès l'instant où la défenderesse n° 3 n'a aucune responsabilité dans le refus de l'inscription, la prétention du demandeur déduite du contrat du 30 mai 1989, tendant au transfert des 5 actions nominatives cotées 288 - 292, s'est éteinte en application de l'art. 119 al. 1 CO
2.2 Le demandeur requiert qu'il soit constaté qu'il est (sans réserve) "propriétaire" des 5 actions qui lui ont été transmises en vertu du contrat du 30 mai 1989 et exige son inscription dans le registre des actions de la défenderesse n° 1, laquelle lui a été refusée le 20 juin 1989. Le recourant n'explique toutefois pas comment cette décision prise par la défenderesse n° 1 au cours de l'année 1989 pourrait être remise en question par la présente action. L'abus de droit qu'aurait commis la défenderesse n° 2, lequel ne trouve du reste aucune assise dans les constatations de la Cour civile, repose pour le demandeur sur le seul refus, intervenu en 1989, de l'inscrire dans le livre des actions de la société défenderesse. A considérer l'état de fait définitif, on ne voit pas qu'une des défenderesses ait adopté un comportement tombant sous le coup de l'abus de droit susceptible de fonder l'action constatatoire du recourant. 
 
Dans la mesure où le demandeur entend invoquer une cession valable (survenue après le refus de son inscription comme actionnaire) de purs droits obligationnels, il n'a pas pris les conclusions idoines. En effet, lorsqu'il requiert la constatation qu'il est "légitime propriétaire" des actions dont il a été admis qu'elles n'ont pas été incorporées dans un papier-valeur, il prend une conclusion modifiée irrecevable - c'est-à-dire dont l'objet est différent de celui réclamé en instance cantonale -, et nullement une simple conclusion réduite (cf. Poudret, COJ II, n. 1.4.3 ad art. 55 OJ). De toute manière, il n'y a aucun motif pour que la scission entre les droits de gestion et les droits patrimoniaux résultant de la théorie de la dissociation n'intervienne pas à supposer que les actionnaires actuels de la société soient liés par un rapport de parenté. C'est donc à bon droit que l'autorité cantonale a retenu que le demandeur n'était pas fondé à obtenir la constatation requise. Le moyen que le recourant a exposé dans les pages 13 à 16 de son mémoire est dénué de fondement. 
3. 
Il a été constaté que la défenderesse n° 3 a donné au demandeur, par contrat du 17 juillet 1992, les 81 actions numérotées 207 à 287. Selon la convention du 21 février 1994, ladite défenderesse a vendu les mêmes actions à la défenderesse n° 2. Ce n'est que le 20 juin 1994 que le demandeur a informé la défenderesse n° 1 de la passation du contrat de donation et qu'il a exigé son inscription dans le registre des actions de la société défenderesse. 
3.1 La cour cantonale a soumis au nouveau droit de la société anonyme le contrat de donation du 17 juillet 1992. A teneur de l'art. 685c al. 1 CO, tant que l'approbation nécessaire au transfert des actions n'est pas donnée, la propriété des actions et de tous les droits en découlant restent à l'aliénateur. Le demandeur ne conteste pas - à juste titre - l'application intertemporelle de cette norme (cf. Du Pasquier/Oertle, Commentaire bâlois, n. 11 ad art. 685c CO et les références). Mais il se fonde de manière inadmissible sur un état de fait contraire aux constatations souveraines de la cour cantonale, lorsqu'il allègue que la donation a été connue de la défenderesse n° 1 et de ses actionnaires avant le contrat de vente du 21 février 1994. Il convient ainsi de s'en tenir à l'état de fait du jugement cantonal, qui a retenu, en p. 34, qu'il n'est pas établi que la défenderesse n° 1 ait été informée de la donation avant la conclusion du contrat de vente du 21 février 1994. 
3.2 Le jugement déféré a retenu définitivement que la défenderesse 
n° 3 a tout d'abord donné au demandeur, le 17 juillet 1992, ses actions numérotées 207 à 287, lesquelles n'étaient pas incorporées dans des papiers-valeurs, puis qu'elle les a néanmoins vendues le 21 février 1994 à la défenderesse n° 2. Les actions n'ayant pas été matérialisées, une donation manuelle n'entre pas en ligne de compte, de sorte que l'exécution du contrat ne coïncide pas avec sa conclusion (cf. art. 242 CO; ATF 105 II 104 consid. 3a). L'exécution de la donation du 17 juillet 1992 nécessitait donc au moins que le demandeur communiquât à la défenderesse n° 1 sa requête d'être inscrit au registre des actions de ladite société. Or, ce n'est que le 20 juin 1994 que le demandeur a requis de la société défenderesse son inscription au registre des actionnaires, soit postérieurement à la conclusion - le 21 février 1994 dans le cadre d'une transaction judiciaire - du contrat de vente d'actions. Il s'ensuit qu'avant que la donation ne soit exécutée, la défenderesse n° 3 a valablement vendu à la défenderesse n° 2, avec le concours de la défenderesse n° 1, ses actions cotées 207 à 287 et, ipso facto, renoncé au profit de l'acheteuse à sa position d'actionnaire. A partir de ce moment, la défenderesse n° 3 n'était plus à même de remplir à l'égard du demandeur ses devoirs contractuels issus du contrat de donation conclu le 17 juillet 1992. Et la Cour civile a appliqué correctement le droit fédéral en rejetant les conclusions du recourant relatives aux actions numérotées 207 à 287. 
La circonstance que la défenderesse n° 3 a requis le 11 octobre 1993 la délivrance de ses actions n'y change rien. Elle démontre tout au plus que les actions n'étaient pas matérialisées par des papiers-valeurs, si bien que l'exécution d'obligations contractuelles portant sur ce manteau d'actions requérait impérativement une communication à la société défenderesse. 
3.3 Comme la défenderesse n° 3 n'était plus actionnaire de la défenderesse n° 1 lorsque le demandeur a donné connaissance à celle-ci le 20 juin 2004 du contrat de donation du 17 juillet 1992, cette convention ne pouvait plus être exécutée. Partant, le recourant ne pouvait plus exiger d'être inscrit au registre des actions. 
 
Il n'importe que la défenderesse n° 3 n'était pas assistée d'un conseil le 21 février 1994, jour de la conclusion du contrat de vente avec la défenderesse n° 2. On ne trouve en effet pas trace dans le jugement déféré d'un indice que le consentement de la venderesse ait été vicié. 
4. 
Il appert que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe entièrement, paiera l'émolument de justice et versera tant à la défenderesse n° 3 qu'aux défenderesses n°s 1 et 2, solidairement entre elles, une indemnité à titre de dépens. S'agissant de la quotité des dépens alloués aux intimées n°s 1 et 2, il sera tenu compte qu'elles ont adhéré aux arguments exposés dans la réponse de l'intimée n° 3. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 8'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le recourant versera à l'intimée C.________ une indemnité de 9'000 fr. à titre de dépens et aux intimées Etablissement X.________ SA et B.________, solidairement, une indemnité de 5'000 fr. au même titre. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois. 
Lausanne, le 10 mars 2005 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: