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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_112/2010 
 
Arrêt du 10 mars 2010 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la juge Klett, Présidente de la Cour. 
Greffier: M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Jean-Marie Crettaz, 
défendeur et recourant, 
 
contre 
 
Y.________SA en liquidation, représentée par Me Robert Assaël, 
demanderesse et intimée. 
 
Objet 
responsabilité de l'organe 
 
recours contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2010 par la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Le 26 mars 1998, la Commission fédérale des banques a ordonné la dissolution et la liquidation de Y.________SA, à Fribourg, dont X.________ était ou avait été l'organe. 
Par circulaire du 30 avril 2004, la liquidatrice Z.________ SA s'est adressée aux créanciers pour les avertir qu'elle renonçait à ouvrir action contre X.________ aux frais et risques de la masse. Jusqu'au 30 juin suivant, tout créancier pouvait demander la cession de la prétention à élever contre X.________ afin d'agir lui-même en justice; si, dans le même délai, les créanciers déclaraient en majorité s'opposer à pareille cession, la prétention serait réalisée. Aucun créancier ne s'est manifesté. 
Par la suite, il est venu à la connaissance de la liquidatrice que X.________ possédait indirectement divers biens dans le canton de Genève; elle en a obtenu le séquestre. 
 
2. 
Le 10 septembre 2008, au nom de Y.________ SA, la liquidatrice a ouvert action contre X.________ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Le défendeur devait être condamné à payer 14'550'440 fr.58 et 2'724 fr.85 avec intérêts au taux de 5% par an, respectivement dès le 26 mars 1998 et le 23 mai 2008; son opposition au commandement de payer devait être définitivement levée. 
Le défendeur a excipé du défaut de qualité pour agir de la demanderesse, depuis que celle-ci avait renoncé à élever une prétention contre lui. 
Le tribunal a rejeté cette exception par un jugement sur incident du 20 mai 2009, que la Cour de justice, saisie par le défendeur, a confirmé le 15 janvier 2010. Selon ce dernier prononcé, le défendeur n'est pas autorisé à faire valoir que la décision d'ouvrir action contre lui est éventuellement contraire aux mesures tacitement adoptées par les créanciers de la demanderesse, par suite de la circulaire à eux adressée le 30 avril 2004. 
 
3. 
Agissant par la voie du recours en matière civile, le défendeur requiert le Tribunal fédéral de réformer l'arrêt de la Cour de justice en ce sens que l'action soit rejetée faute de qualité pour agir de la demanderesse. 
Celle-ci n'a pas été invitée à répondre au recours. 
 
4. 
Le recours au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF). Il est aussi recevable contre les décisions préjudicielles ou incidentes communiquées séparément de la décision finale, lorsque, parmi d'autres cas, le succès du recours peut conduire immédiatement à une décision finale, et éviter ainsi une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). 
Selon la jurisprudence, il incombe à la partie recourante d'établir, si cela n'est pas manifeste, qu'une décision finale immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse; cette partie doit indiquer de manière détaillée, en particulier, quelles questions de fait sont encore litigieuses, et quelles preuves, déjà offertes ou requises, doivent encore être administrées, et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure probatoire longue et coûteuse (ATF 133 III 629 consid. 2.4.2 p. 633). 
Il est constant que la décision attaquée ne termine pas le procès entrepris contre le défendeur. Si le Tribunal fédéral accueillait le recours de cette partie et rejetait l'action au motif que l'autre partie n'a pas qualité pour agir, cela constituerait une décision finale. Le défendeur omet cependant d'indiquer quelles sont les questions de fait encore litigieuses et quelles preuves, déjà offertes ou requises, doivent encore être administrées; il ne fournit aucune espèce d'indication à ce sujet. En raison de cette lacune, le recours est manifestement irrecevable au regard de l'art. 93 al. 1 let. b LTF, ce que la Présidente de la Cour peut constater en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
5. 
A titre de partie qui succombe, le défendeur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. L'autre partie n'a pas été invitée à répondre au recours et il ne lui est donc pas alloué de dépens. 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Cour prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Le défendeur acquittera un émolument judiciaire de 2'000 francs. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 10 mars 2010 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Klett Thélin