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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_142/2010 
 
Arrêt du 10 mars 2010 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Hohl, Présidente. 
Greffière: Mme Aguet. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Etat de Vaud, Service du contentieux, 
intimé, 
 
Office des poursuites et faillites de Monthey, 
 
Objet 
faillite, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de recours en matière de faillite, du 18 janvier 2010. 
 
Considérant: 
que, par jugement du 18 janvier 2010, le Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de recours en matière de faillite, a rejeté le recours de X.________ contre le prononcé de sa faillite; 
que l'autorité cantonale a considéré que la recourante avait certes prouvé le paiement de la créance aboutissant à la demande de faillite, mais qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable sa solvabilité au sens de l'art. 174 al. 2 LP
que, en effet, elle avait - non comprise la poursuite ayant abouti à la demande de faillite - cinquante-trois poursuites pendantes pour un montant supérieur à 209'000 fr.; 
que, parmi celles-ci, neuf poursuites (pour 24'131 fr. 75) étaient au stade de la commination de faillite, dix poursuites (pour 23'094 fr. 57) faisaient l'objet d'avis de saisie, alors que pour sept poursuites (pour 16'944 fr. 25) des saisies de salaire avaient été exécutées entres les mois d'août 2008 et de janvier 2009; 
que la faillite de la recourante avait déjà été prononcée en 1998 et 2000; 
que quarante-deux actes de défaut de biens, pour 184'822 fr. 05, lui avaient été délivrés entre les mois de mai 1998 et juillet 2009; 
que le commerce de la recourante avait certes réalisé un bénéfice de 40'345 fr. 70 entre les mois de juin 2008 et mai 2009, mais que néanmoins les actifs réalisables à court terme étaient largement inférieurs aux créances exigibles à court terme; 
que, faute de bilan intermédiaire, malgré l'invitation à produire le dernier bilan, on ignorait tout de la situation à la fin de l'année 2009; 
que la recourante interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre ce jugement; 
qu'elle se borne à faire valoir qu'elle a payé la créance aboutissant à la demande de faillite, qu'elle a réalisé un bénéfice de plus de 40'000 fr. entre les mois de juin 2008 et mai 2009 et qu'elle a payé les 25 janvier et 8 février 2010 deux fois 4'000 fr. à l'Office des poursuites; 
que ces derniers faits, nouveaux, sont postérieurs à l'arrêt attaqué et donc irrecevables (art. 99 LTF); 
que les arguments de la recourante ne suffisent manifestement pas à rendre vraisemblable sa solvabilité; 
qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de recours en matière de faillite, à l'Office des poursuites et faillites de Monthey, au Registre foncier de Monthey et au Registre du commerce du canton du Valais. 
 
Lausanne, le 10 mars 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: La Greffière: 
 
Hohl Aguet