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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_82/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 10 mars 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Merkli, Président. 
Greffière : Mme Tornay Schaller. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
 B.________, 
 
Objet 
procédure pénale; remplacement du défenseur d'office, 
 
recours contre la décision du Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 février 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 2 septembre, puis le 14 novembre 2016 avec l'assistance de Me B.________, A.________ a interjeté appel contre le jugement rendu le 22 août 2016 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne qui le condamne pour calomnie et menaces à une peine de 130 jours-amende à 40 francs le jour-amende. 
Par décision du 3 février 2017, le Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a refusé la demande de A.________ de remplacer son avocat d'office, B.________, qui l'assiste dans cette procédure. 
Par acte du 3 mars 2017, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral, concluant à la révocation du mandat de B.________, à la nomination d'un avocat "recherchant la vérité quel qu'en soit le prix à payer" et à la reprise en première instance de l'affaire. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.   
Le présent recours est dirigé contre une décision concernant l'assistance judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale, soit contre une décision incidente, qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation ( cf. art. 92 LTF), et qui tombe ainsi sous le coup de l'art. 93 LTF. Une telle décision peut faire l'objet d'un recours uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale et permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). 
Les conditions cumulatives posées à l'art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont manifestement pas remplies, de sorte que cette hypothèse doit d'emblée être écartée. 
Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique (ATF 139 V 42 consid. 3.1; 138 III 46 consid. 1.2). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 III 80 consid. 1.2). 
Le recourant ayant méconnu la nature de la décision entreprise, son acte de recours ne contient aucune argumentation relative à la recevabilité de son écriture au regard de l'art. 93 al. 1 LTF, a fortiori sur la question d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF
Au demeurant, fût-il recevable, le recours devrait être rejeté dans la mesure où le préjudice irréparable n'apparaît pas manifeste, une perte de confiance dans le conseil d'office ne donnant pas au prévenu le droit d'en demander le remplacement lorsqu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 p. 164). Or en l'espèce, l'avocat, même s'il n'a pas repris les textes écrits par son client, a acquis une bonne connaissance du dossier et a déposé une déclaration d'appel motivée concluant à l'acquittement. 
 
3.   
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
Compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il est statué sans frais ni dépens (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à B.________ et au Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 10 mars 2017 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
La Greffière : Tornay Schaller