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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_194/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 10 mars 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A.____ ____, 
2. B.A.________, 
3. C.A.________, 
4. D.A.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud. 
 
Objet 
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour pour regroupement familial, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 29 décembre 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 29 décembre 2016, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que B.A.________, C.A.________, D.A.________ et A.A.________ ont déposé contre la décision du 25 juillet 2016 du Service cantonal de la population du canton de Vaud refusant de leur délivrer une autorisation de séjour. 
 
L'arrêt du 29 décembre 2016 a fait l'objet d'une invitation a retirer l'envoi du 30 décembre 2016 de sorte que le délai de garde de 7 jours arrivait à échéance le 6 janvier 2017 et le délai de recours de trente jours le 6 février 2017. 
 
2.   
Par mémoire de recours posté le 17 février 2017, A.A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 29 décembre 2016 et d'octroyer les autorisations de séjour en cause. Il demande l'effet suspensif. 
 
Sur requête de la Chancellerie de la IIe Cour de droit public, l'intéressé a été invité à déposer des observations sur le respect du délai de recours de 30 jours. 
 
Par courrier du 8 mars 2017, il explique avoir dû se rendre en urgence au Kosovo en fin décembre 2016 et n'en être revenu que le 12 janvier 2017. 
 
3.   
En vertu de l'art. 50 LTF, si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai. 
 
En l'espèce, l'empêchement du recourant a cessé le 12 janvier 2017. Il lui appartenait de déposer un recours dans le délai légal expirant au 6 février 2017. A supposer qu'il n'ait eu connaissance de l'arrêt du 29 décembre 2016 qu'après le 6 février 2017, ce qu'il n'allègue pas, il lui appartenait de demander une restitution de délai en raison de son absence à l'étranger. Il n'a toutefois pas prouvé son absence à l'étranger ni démontré avoir été empêché de désigner une personne pour s'occuper de son courrier postal durant son absence. La demande de restitution du délai formulée au moins implicitement dans le courrier du 8 mars 2017 est par conséquent rejetée. 
 
4.   
Le recours posté le 17 février 2017 l'a été en dehors du délai légal de trente jours de l'art. 100 LTF, qui arrivait à échéance au 6 février 2017, il est par conséquent tardif. 
 
5.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est ainsi devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 10 mars 2017 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey