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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_478/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 10 mars 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.X.________, 
représenté par Me Eric Muster, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.X.________, 
représentée par Me Marguerite Florio, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
divorce (liquidation des rapports patrimoniaux), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 février 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.X.________, né en 1959, et B.X.________, née en 1962, se sont mariés le 2 septembre 1988 à Vernier (GE). Une enfant, aujourd'hui majeure, est issue de cette union.  
Les époux sont soumis au régime de la séparation de biens selon contrat de mariage signé le 27 juillet 1988 par-devant Me C.________, notaire à Genève. 
Les époux vivent séparés depuis le 1 er décembre 2005. Dans un premier temps, les modalités de leur séparation ont été réglées par convention, respectivement prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.  
 
A.b. B.X.________ est formatrice d'adultes. En 1996, dans le but de s'établir en qualité d'indépendante, elle a retiré un montant de 19'960 fr. de son compte de libre passage, dont une partie avait été acquise avant le mariage. Elle pouvait en outre bénéficier de l'aide financière de son père et de sa mère. Elle a été administratrice d'au moins sept sociétés étrangères, auxquelles elle aurait facturé ses services. Enfin, selon un contrat de travail du 10 novembre 2008, elle travaillait au sein de la Fondation D.________ et percevait un salaire mensuel brut de 5'852 fr.  
A.X.________ s'est mis à son compte dans le courant de l'année 2003. Il a retiré le solde de ses avoirs de libre passage, qui se chiffrait à 68'815 fr. 15 et qu'il a encaissé le 3 novembre 2003 sur le compte n° xx-xxxxx-x auprès de M.________ dont son épouse et lui étaient co-titulaires. Cette somme a été attribuée à hauteur de 43'900 fr. à l'acquisition de locaux commerciaux (cf.  infra A.d 3 ème para.) et l'excédent a servi à l'installation de A.X.________ dans sa nouvelle activité indépendante. Le revenu net de son activité professionnelle, avant impôts, s'élevait à environ 120'000 fr. par an, pour autant qu'il jouît d'une pleine capacité de travail.  
 
A.c. Le 6 juin 1998, E.________, père de B.X.________, a signé un document par lequel il déclarait prêter, sans intérêt, la somme de 44'000 fr. à sa fille et à son époux.  
 
A.d. Le 26 juin 1998, les époux sont devenus copropriétaires, chacun pour une demie, de la parcelle de PPE aaaa et de la part de copropriété bbbb de la Commune de U.________, soit d'un appartement et d'une place de parc intérieure n° 9 sis J.________ x, pour un prix d'achat global de 585'000 fr. Ces acquisitions immobilières ont été financées en partie par un prêt hypothécaire de 467'000 fr. et par le retrait d'un montant de 65'000 fr. sur l'avoir de prévoyance professionnelle de A.X.________. Le solde de 53'000 fr., correspondant à l'acompte effectué à la signature du contrat de vente à terme, a été versé le 11 juin 1998 sur le compte du notaire F.________. Cet acompte, qui avait été débité du compte n° xxx-xxxxxx.xx auprès de la banque K.________ dont B.X.________ était seule titulaire, avait été fourni, à parts égales, par les époux, à raison de trois apports en liquide sur ce compte, déposés les 9 et 10 juin 1998 auprès de la banque K.________ à Morges et à Genève.  
Par acte du 23 juillet 2004, les époux ont acquis, chacun pour une demie, la part de copropriété cccc de la Commune de U.________, soit une deuxième place de parc intérieure n° 12 sise J.________ x, pour un prix d'achat de 10'000 fr. Ce prix, versé en février 2004 au notaire G.________, avait été débité du compte commun n° xx-xxxxx-x auprès de M.________, dont les fonds avaient été fournis, à parts égales, par les époux. 
Le 22 novembre 2004, les époux sont devenus copropriétaires, chacun pour une demie, des parcelles de PPE dddd-dd et eeee-ee de la Commune de U.________, soit des locaux à usage professionnel dans l'immeuble sis J.________ y - comprenant la jouissance d'une place de parc extérieure rattachée par voie de servitude -, pour un prix d'achat global de 88'550 fr. Le prix de revient de cet achat se montait au total à 91'900 fr., en tenant compte des droits de mutation, des autres frais d'acquisition et des moins-values. A titre de paiement du prix, un premier montant de 13'300 fr., prélevé sur le compte commun n° xx-xxxxx-x auprès de M.________, avait été versé au notaire G.________ le 5 février 2004. Le solde avait été payé par débit du compte « Entreprise » de A.X._______ n° xxxx.xx.xx auprès de la banque L.________, après que celui-ci eut été crédité, d'une part, d'un montant de 35'700 fr. provenant du compte postal commun des époux - sur lequel avaient été déposés les avoirs de libre passage de A.X.________ (cf.  supra A.b) - et, d'autre part, de 48'000 fr. correspondant au crédit hypothécaire accordé par la banque L.________ aux époux.  
S'agissant de la dette hypothécaire initialement de 48'000 fr., elle a fait l'objet d'amortissements semestriels de 1'000 fr., effectués sur les avoirs de A.X.________, de telle sorte qu'elle s'élevait à 44'000 fr. au 22 novembre 2006, puis à 35'000 fr. au 22 mai 2011. 
 
A.e. Le 24 août 2005, les époux ont déclaré, par la signature d'une reconnaissance de dette, devoir à H.________, mère de B.X.________, la somme de 38'000 fr. qui leur avait été prêtée les 26 septembre 2002, 30 octobre 2002 et 3 août 2004, à raison de 18'000 fr. pour l'achat d'une voiture, de 10'000 fr. pour compenser le non-règlement d'une facture par un client et de 10'000 fr. pour financer l'achat des locaux commerciaux (cf.  supra A.d 3 ème para.).  
 
A.f. Depuis la séparation, A.X.________ fait usage de la place de parc intérieure n° 12 (part de copropriété cccc). Il a en outre la jouissance des locaux à usage professionnel (parcelles de PPE dddd-dd et eeee-ee) et de la place de stationnement y rattachée.  
Par actes de vente-emption du 10 avril 2006 et d'exécution de vente du 7 juillet 2006, les époux ont vendu l'appartement et la place de parc intérieure n° 9 sis J.________ x, soit la parcelle de PPE aaaa et la part de copropriété bbbb de la Commune de U.________. Sur le prix de vente de 720'000 fr., un montant disponible net de 190'000 fr. a été consigné en l'étude du notaire G.________. La part du disponible net revenant à A.X.________, soit 95'000 fr., a été saisie par l'Office des poursuites et faillites de Morges, pour le paiement de pensions. 
Le 21 septembre 2006, A.X.________ a adressé à B.X.________ une note d'honoraires de 895 fr. 75 concernant diverses interventions en relation avec la vente de l'appartement, facture que cette dernière a contestée. B.X.________, qui s'était occupée seule de faire visiter la propriété aux personnes intéressées, n'a, quant à elle, pas facturé ses services à A.X.________. 
 
B.  
 
B.a. Par demande unilatérale en divorce formée le 4 décembre 2007 par-devant le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après: le Tribunal), B.X.________ a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à la liquidation des biens détenus en commun avec son époux et des montants provenant de la vente de l'un de ces biens, en se réservant de préciser cette conclusion en cours de procédure (V), et à ce qu'il soit dit qu'il n'y a pas lieu au partage de son " avoir de deuxième pilier " acquis durant le mariage (VI).  
Par réponse du 20 février 2008, A.X.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande. Reconventionnellement, il a notamment conclu à ce que B.X.________ soit condamnée à lui restituer un montant fixé à dire de justice à prélever sur les montants consignés en mains du notaire G.________ et répartis selon des précisions fournies en cours d'instance (VII), au partage de l'avoir de prévoyance professionnelle accumulé par les époux pendant le mariage (VIII) et à ce qu'il soit dit que B.X.________ lui doit un montant à titre d'indemnité équitable (IX). 
Par déterminations du 1 er avril 2008, B.X.________ a maintenu ses conclusions prises dans sa demande et a conclu au rejet de la demande reconventionnelle.  
 
B.b. Par courrier du 20 octobre 2010, B.X.________ a précisé la conclusion V de sa demande unilatérale en divorce afin qu'il soit dit que, au titre de la liquidation des biens détenus en commun par les époux et des montants provenant de la vente de l'un de ces biens, A.X.________ lui doit la somme de 134'565 fr. selon le rapport d'expertise de Me I.________ et, partant, qu'ordre soit donné au notaire G.________ de prélever cette somme sur les fonds consignés en son étude et de la lui verser. Par télécopie du 29 octobre 2010 et ensuite de nouveaux renseignements lui ayant été communiqués, B.X.________ a modifié cette conclusion en ce sens qu'ordre soit donné au notaire de prélever un montant de 95'000 fr. sur les fonds consignés et de le lui verser dès que le jugement serait définitif et exécutoire, qu'ordre soit donné au registre foncier de transférer en sa faveur la demi-part de copropriété de A.X.________ relative à la parcelle cccc à U.________, d'une valeur de 5'000 fr., et que A.X.________ soit condamné à lui payer le solde, soit 34'565 fr.  
Une audience de jugement s'est tenue le 1 er novembre 2010. A.X.________ a modifié sa conclusion reconventionnelle VII afin qu'il soit dit que B.X.________ lui doit un montant de 239'057 fr. 30, payable en partie par prélèvement sur la somme consignée en mains de Me G.________, et qu'ordre soit donné au registre foncier de transférer en sa faveur les demi-parts de copropriété de B.X.________ relatives aux parcelles cccc, dddd-dd et eeee-ee de U.________. Aussi, il a modifié sa conclusion reconventionnelle IX en ce sens que B.X.________ lui doive un montant de 9'980 fr. à titre d'indemnité équitable. Enfin, les parties ont convenu que le notaire I.________ serait mandaté par le Tribunal pour finaliser son expertise. Le notaire a ainsi été invité à poursuivre ses travaux d'expertise portant, entre autres, sur la liquidation des biens détenus en commun par les époux et des montants provenant de la vente de l'un de ces biens.  
 
B.c. L'expert a déposé son rapport le 27 avril 2011, dont le décompte global se présente comme suit:  
« En définitive, les montants suivants seraient dus par M. A.X.________ à son épouse (en admettant qu'il reprenne les biens immobiliers en copropriété) : 
 
-       reprise de la place de parc (ch. 3.4)               5'000.00 
-       reprise des locaux professionnels (ch. 4.4)       45'000.00 
-       dont à déduire la demie de la dette hypothécaire à              reprendre (ch. 4.5)                            17'500.00 
-       remboursement de la demie de la dette des parties envers       la mère de l'épouse (ch. 5.1)                     19'000.00 
-       intérêts hypothécaires d'octobre et novembre 2005              (ch. 5.2)                                    3'248.90 
Montant net dû par M. A.X.________ :             Fr. 54'748.90 
Cette dette pourrait être réglée partiellement par l'attribution à Mme B.X.________ de la part de son mari aux fonds consignés auprès du notaire G.________, soit Fr. 16'519.65 [...]. Le cas échéant, M. A.X.________ resterait devoir à son épouse un solde de Fr. 38'229.25 
Les intérêts du compte de consignation reviendraient à Mme B.X.________. » 
 
B.d. Par jugement incident du 19 septembre 2013, le Tribunal a rejeté la requête en réforme déposée par A.X.________ le 6 mai 2013 - tendant à l'introduction de dix-huit allégués nouveaux - et a dit que ce dernier verserait à B.X.________ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens. Par acte du 30 septembre 2013, A.X.________ a recouru contre ce jugement. Il a été débouté par arrêt rendu le 4 décembre 2013 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois. Le 20 février 2014, A.X.________ a déposé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt, recours déclaré irrecevable par arrêt du 6 mai 2014 (5A_150/2014).  
 
B.e. Par courriers des 1 eret 2 décembre 2014, A.X.________ a augmenté sa conclusion VII à un montant de 370'856 fr. 45 et a requis la mise en oeuvre d'une seconde expertise relative à la liquidation du régime matrimonial.  
A l'audience de jugement du 3 décembre 2014, B.X.________ a modifié sa conclusion V en ce sens que la place de parc n° 12 sise J.________ x lui soit attribuée en pleine propriété, qu'il soit dit que le montant dû par A.X.________ à titre de " liquidation du régime " est de 65'449 fr. 30 et que le solde du compte consigné auprès du notaire G.________ lui soit attribué. En outre, B.X.________ a déclaré s'opposer à la mise en oeuvre d'une seconde expertise au motif que cette requête était dilatoire. Quant à A.X.________, il a précisé que sa conclusion IX se rapportait au montant de 19'960 fr. retiré par la demanderesse sur son avoir LPP et a admis que ce montant pouvait être mis en relation avec sa conclusion VIII. Statuant sur le siège, les premiers juges ont rejeté la requête de seconde expertise, retenant que l'expert I.________ avait répondu de manière complète aux questions qui lui avaient été posées et que la cause était en état d'être jugée. Ils ont considéré que le désaccord d'une partie avec le raisonnement de l'expertise ne signifiait pas que celle-ci était insuffisante. 
 
C.  
 
C.a. Par jugement du 6 juillet 2015, le Tribunal a notamment prononcé le divorce des époux (I), ordonné au notaire G.________ d'attribuer à B.X.________ l'intégralité du solde des fonds encore consignés auprès de son étude - provenant de la vente de la parcelle de PPE aaaa et de la part de copropriété bbbb de la Commune de U.________ -, y compris les intérêts du compte de consignation (IV), attribué à B.X.________ la totalité de la part de copropriété cccc de U.________ dont les époux sont actuellement copropriétaires chacun pour la moitié (V), attribué à A.X.________ la totalité des parcelles de PPE dddd-dd et eeee-ee de la Commune de U.________, dont les parties sont actuellement copropriétaires chacune pour moitié (VI et VII), dit que A.X.________ doit payer à B.X.________ la somme de 29'729 fr. 25 (VIII), dit qu'il y a lieu de partager par moitié la prévoyance professionnelle des époux et de transférer l'affaire à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois pour qu'elle procède au calcul des prestations de sortie à partager (X) et dit que A.X.________ doit verser la somme de 6'990 fr. à B.X.________ à titre de dépens (XII).  
 
C.b. A.X.________ a formé un appel le 18 août 2015 par-devant la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: Cour d'appel) concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du jugement entrepris, plus précisément à la modification du chiffre IV du dispositif du jugement du 6 juillet 2015 en ce sens qu'ordre soit donné au notaire G.________ de lui attribuer l'intégralité du solde des fonds consignés auprès de son étude (II), du chiffre V de sorte que la totalité de la part de copropriété cccc de la Commune de U.________ lui soit attribuée (III), du chiffre VIII afin qu'il soit dit que B.X.________ lui doit un montant minimal de 279'106 fr. 39, " après attribution intégrale [en sa faveur] des parcelles cccc, dddd-dd et eeee-ee " (IV), et du chiffre XII de manière à ce qu'il soit dit que B.X.________ doit lui verser la somme de 15'000 fr. à titre de dépens (V).  
 
C.c. Par arrêt du 5 février 2016, notifié aux parties le 25 mai 2016, la Cour d'appel a partiellement admis l'appel (ch. I du dispositif) et a réformé le ch. VIII du dispositif du jugement attaqué en ce sens qu'elle a dit que A.X.________ doit payer à B.X.________ la somme de 23'229 fr. 25 (ch. II). Elle a confirmé le jugement entrepris pour le surplus (ch. II).  
 
D.   
Par acte du 27 juin 2016, A.X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut principalement à son annulation et à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens que le jugement de première instance est réformé aux chiffres IV, V, VIII et XII de son dispositif dans le sens des conclusions qu'il avait prises en appel. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) ainsi que dans la forme légale (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale supérieure statuant en dernière instance et sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours en matière civile est donc recevable au regard des dispositions qui précèdent. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 139 II 404 consid. 3; 135 III 397 consid. 1.4). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.4; 134 III 102 consid. 1.1). Le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir que les constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 134 IV 36 consid. 1.4.1; 133 II 249 consid. 1.2.2), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF).  
 
3.   
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) pour défaut de motivation et déni de justice. 
 
3.1. Il soutient en premier lieu avoir soulevé devant l'autorité précédente un grief de violation de son droit d'être entendu au motif que les premiers juges avaient insuffisamment exposé les raisons pour lesquelles ils avaient rejeté les moyens soulevés dans ses notes de plaidoiries, sans même les discuter. Il avait pourtant déposé ces notes en temps utile, à savoir avant l'audience de jugement de première instance, et y avait repris, point par point, les aspects litigieux du dossier et notamment la liquidation du " régime matrimonial ". Il reproche à la Cour d'appel d'avoir considéré que ce moyen n'était pas suffisamment motivé, alors qu'il l'était. Dans un deuxième temps, il se plaint d'une violation de son droit d'être entendu au motif que la cour cantonale n'aurait pas traité son grief selon lequel l'intimée aurait utilisé au moins 40'513 fr. issu de son revenu à d'autres fins que pour les besoins de l'union conjugale.  
 
3.2. S'agissant du premier aspect de la violation du droit d'être entendu, la Cour d'appel a retenu que le recourant s'était contenté de soulever une telle violation au motif que les premiers juges n'avaient pas exposé les raisons pour lesquelles ils n'avaient pas fait mention des arguments développés dans ses notes de plaidoiries. Dans la mesure où le recourant n'avait pas indiqué précisément quel grief n'aurait pas été traité par l'autorité de première instance alors qu'il était pertinent pour l'issue de la procédure, elle a considéré sa critique comme insuffisamment motivée et donc irrecevable. Devant le Tribunal de céans, le recourant se contente d'opposer à la motivation cantonale que son grief était suffisamment motivé sans s'en prendre au contenu de dite motivation. Il ne soutient en particulier pas avoir mentionné les arguments qui n'auraient à tort pas été traités, mais se contente de relever de manière toute générale que ses notes de plaidoiries étaient détaillées et reprenaient, point par point, les aspects litigieux du dossier et notamment la liquidation du " régime matrimonial ". Force est dès lors de constater que ce premier grief de violation du droit d'être entendu ne répond pas aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF et doit être déclaré irrecevable.  
En tant que le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir traité son grief relatif à l'utilisation inexpliquée d'au moins 40'513 fr. par l'intimée en 2001, sa critique est infondée. Il ressort en effet du considérant 5.5 de l'arrêt attaqué que cette question a bien étéexaminée par la cour cantonale. Cette dernière a considéré que le recourant ne pouvait se plaindre du fait que l'expert n'avait pas examiné cette question dès lors que celle-ci ne lui avait pas été soumise. Le recourant n'était en outre pas parvenu à démontrer que le montant litigieux avait été utilisé à d'autres fins qu'à l'entretien du ménage alors même que l'apport de cette preuve lui revenait puisqu'il déduisait ce montant de son propre calcul de la différence entre ses revenus et les frais du ménage. Partant, le grief a bien été traité et le seul fait que le recourant ne soit pas d'accord avec cette motivation ne saurait fonder une violation de son droit d'être entendu. 
 
4.   
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 317 CPC
 
4.1. Il soutient avoir découvert postérieurement à l'audience préliminaire du 16 juin 2008 des pièces établissant que l'intimée n'avait pas déclaré l'entier de ses actifs dans la procédure judiciaire ainsi que devant l'expert. Il a en conséquence fait valoir des allégués nouveaux dans ses écritures d'appel en lien avec cette question, a produit des pièces nouvelles et requis la production de pièces par l'intimée. S'agissant des allégués nouveaux 1 à 18 et des pièces y afférentes, il reproche à la cour cantonale d'avoir retenu à tort qu'ils avaient déjà été présentés dans sa requête en réforme du 6 mai 2013, laquelle avait été rejetée, de sorte qu'il ne pouvait revenir sur cette décision en appel. Selon lui, dès lors que les faits présentés le 6 mai 2013 dans sa requête en réforme étaient survenus postérieurement à l'audience préliminaire du 16 juin 2008, soit à un stade de l'ancienne procédure civile vaudoise à laquelle il n'était plus possible d'alléguer librement des faits nouveaux, la Cour d'appel devait se contenter d'examiner si les conditions de l'art. 317 CPC étaient réunies, ce qui était le cas en l'espèce. S'agissant des pièces n os 551 à 553, le recourant estime qu'il n'avait pas à fournir de motivation topique sur les raisons pour lesquelles il requérait la production de dites pièces, motifs qu'il avait au demeurant exposés en présentant leur importance pour la présente cause. La cour cantonale avait au surplus considéré à tort que la production des dites pièces était impropre à modifier le résultat de l'appréciation des preuves. Elle aurait également violé les règles sur le fardeau et l'administration de la preuve en exigeant qu'il prouve l'existence de biens dont il ne pouvait précisément que soupçonner l'existence faute des pièces dont il requérait la production. S'il était vrai que le solde à l'actif des comptes bancaires détenus par l'intimée en France tel qu'il résultait des pièces en sa possession n'était pas particulièrement élevé, il était toutefois notoire que " l'on n'ouvre pas un compte en France pour y mettre uniquement quelques euros ", de sorte que la production des extraits de ces comptes depuis la date du mariage jusqu'à ce jour aurait dû être requise. Il s'imposait en effet, au vu des éléments produits très partiellement indiquant la présence de comptes bancaires en France, de le mettre " en mesure de connaître l'évolution complète de ces comptes sur une longue période, afin d'y repérer d'éventuels montants sur lesquels il [pouvait] émettre des prétentions ".  
 
4.2.  
 
4.2.1. L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives. S'agissant des vrais nova ( echte Noven), soit les faits qui se sont produits après le jugement de première instance - ou plus précisément après les débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC) -, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova (  unechte Noven), soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (arrêt 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1 et les références).  
 
4.2.2. En règle générale, les nova doivent être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écritures. Exceptionnellement, des nova peuvent être invoqués, aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, à un stade ultérieur. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité d'appel a ordonné un second échange d'écritures (art. 316 al. 2 CPC) ou des débats (art. 316 al. 1 CPC) ou encore si elle laisse le dossier de côté sans en clore formellement l'instruction. En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger. Dans l'hypothèse où l'autorité d'appel rend une décision par laquelle elle renonce à un second échange d'écritures et à des débats, il y a lieu de considérer que la cause est en état d'être jugée et que la phase des délibérations a commencé (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêt 5A_456/2016 précité consid. 4.1.2 et les références).  
 
4.3. S'agissant en l'occurrence des allégués nouveaux 1 à 18 ainsi que des pièces nouvelles y relatives, le recourant admet qu'ils avaient déjà été présentés dans sa requête en réforme du 6 mai 2013 mais fait toutefois valoir qu'ils l'ont été postérieurement à l'audience préliminaire du 16 juin 2008, soit à un stade où il n'était plus possible d'alléguer librement des faits nouveaux. Ce faisant, le recourant ne soutient pas ne pas avoir été en mesure d'alléguer lesdits faits. Il ressort au surplus du jugement incident du 19 septembre 2013 que ces faits n'ont pas été déclarés irrecevables au motif qu'ils auraient été allégués tardivement, de sorte que le fait qu'ils aient été soulevés postérieurement à l'audience préliminaire n'a pas eu d'incidence sur leur examen et est sans pertinence en l'espèce. L'argumentation du recourant tombe par conséquent à faux et son grief sur ce point doit être écarté. Pour ce qui est de l'allégué nouveau n° 20 et de la pièce requise n° 554, la cour cantonale les a déclarés à juste titre irrecevables faute de répondre aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Le recourant a soutenu vouloir démontrer par ce biais que l'intimée serait " actuellement " à la tête d'une fortune importante. Dès lors qu'il entend démontrer ce fait notamment par la production de la décision de taxation 2013, on comprend qu'il soutient de manière générale que la fortune de l'intimée est importante et n'allègue pas qu'elle se serait accrue de manière extraordinaire dernièrement. Partant, il s'agit d'un pseudo nova et il appartenait en conséquence au recourant d'exposer avec précision pour quelles raisons ce fait n'avait pas pu être allégué en première instance. A cet égard, l'audience de jugement lors de laquelle la cause a été considérée en état d'être jugée a eu lieu le 3 décembre 2014. Le recourant n'expose pas pourquoi le fait que l'intimée soit à la tête d'une " fortune importante " ne pouvait être allégué antérieurement à cette audience, ni pour quel motif il ne pouvait pas d'ores et déjà requérir la production de la décision de taxation 2013. Dans la mesure où il ne soutient pas que la fortune de l'intimée aurait connu un accroissement soudain postérieurement à cette date, on ne perçoit au surplus pas quelles informations supplémentaires aurait pu apporter la déclaration fiscale 2014 de l'intimée. En tant que le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé d'ordonner la production des pièces n os 551 à 553, son grief est irrecevable faute d'une motivation suffisante. Le seul fait de soutenir avoir déjà expliqué les raisons pour lesquelles la production de pièces concernant la situation financière de l'intimée et de feu sa mère présentait une importance pour la cause et ne pas avoir à fournir de motivation topique ne suffit en effet manifestement pas à satisfaire aux exigences de motivation susrappelées (cf.  supra consid. 2.1). La production de ces pièces avait en outre été requise pour appuyer certaines des allégations nouvelles qui, comme déjà mentionné, ont à juste titre été déclarées irrecevables par la Cour d'appel, de sorte qu'elles ne sont plus pertinentes.  
L'ensemble des faits et pièces nouveaux allégués, requis et produits par le recourant ayant à juste titre été déclarés irrecevables, il n'y a pas lieu de traiter les griefs relatifs à la motivation subsidiaire de la cour cantonale tendant à démontrer que ces pièces n'étaient pas propres à modifier le résultat de son appréciation des preuves. 
 
5.   
Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir ordonné une seconde expertise. Dans la mesure où les autorités cantonales avaient déjà ordonné une première expertise sur laquelle la cour cantonale s'est fondée pour rendre l'arrêt entrepris et que le recourant s'en prend essentiellement au contenu de cette expertise, on comprend qu'il entend soulever par ce biais un grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves. 
 
5.1. Il estime que l'expert n'aurait à tort pas tenu compte des avoirs de l'intimée en France. Il avait en outre conclu que la mère de cette dernière " était en mesure de soutenir financièrement sa fille à l'occasion de certaines acquisitions immobilières ", ce qui était inexact. Il n'avait enfin pas posé les questions " en relation avec les déclarations 2005 à 2009 de l'intimée ", de sorte que, à défaut d'un complément d'expertise, il se voyait privé de la possibilité de faire valoir ses droits à cet égard.  
 
5.2.  
 
5.2.1. Selon la jurisprudence, il y a arbitraire dans l'appréciation des preuves lorsque le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 140 III 16 consid. 2.1; 136 III 552 consid. 4.2; 129 I 8 consid. 2.1).  
 
5.2.2. Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions d'une expertise judiciaire; toutefois, s'il entend s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait sans motifs sérieux substituer son opinion à celle de l'expert (ATF 119 Ib 254 consid. 8a; 118 Ia 144 consid. 1c; 107 IV 7 consid. 5; 102 IV 225 consid. 7b; 101 IV 129 consid. 3a et les références citées; voir aussi ATF 125 V 351 consid. 3b/bb; 122 V 157 consid. 1c).  
Lorsque la juridiction cantonale se rallie au résultat d'une expertise, le Tribunal fédéral n'admet le grief d'appréciation arbitraire des preuves que si l'expert n'a pas répondu aux questions, si ses conclusions sont contradictoires ou si, de quelque autre manière, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, que, même en l'absence de connaissances ad hoc, il n'était tout simplement pas possible de les ignorer. Il ne lui appartient pas de vérifier que toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire; sa tâche se limite à examiner si l'autorité cantonale pouvait, sans arbitraire, faire siennes les conclusions de l'expertise (arrêts 5A_327/2009 du 1 er septembre 2009 consid. 2.1.2; 5A_839/2008 du 2 mars 2009 consid. 3.2; 5A_181/2008 du 25 avril 2008 consid. 2.1; 6B_457/2007 du 12 novembre 2007 consid. 4.1; 5P.206/2006 du 29 septembre 2006 consid. 3.1 et la jurisprudence citée; cf. aussi ATF 133 II 384 consid. 4.2.3; 130 I 337 consid. 5.4.2; 128 I 81 consid. 2 in fine).  
 
5.2.3. Le Tribunal fédéral n'examine ces questions d'appréciation des preuves que sous l'angle restreint de l'art. 106 al. 2 LTF, soit essentiellement celui de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.).  
 
5.3. Le recourant semble reprocher au rapport d'expertise sur lequel se sont fondés les juges cantonaux d'être lacunaire au motif que l'expert n'aurait pas tenu compte des avoirs de l'intimée en France. Sur ce point, il se fonde en réalité sur ses allégations nouvelles relatives à de prétendus avoirs de l'intimée en France et aux réquisitions de preuves y afférentes. Dans la mesure où la décision des juges cantonaux de déclarer ces allégations de faits nouveaux irrecevables ne prête pas le flanc à la critique (cf.  supra consid. 4.3), on ne saurait faire grief à l'expert de ne pas en avoir tenu compte dans son rapport d'expertise.  
Le recourant reproche en outre à l'expert de ne pas avoir posé à l'intimée les questions " en relation avec les déclarations 2005 à 2009 ". Sur ce point, le recourant n'expose toutefois pas sur quoi portent précisément lesdites questions ni en quoi ces dernières seraient pertinentes pour l'issue du litige. Insuffisamment motivé, ce grief est irrecevable. Il en va de même en tant que le recourant reproche à l'expert d'avoir retenu de manière erronée que la mère de l'intimée avait pu soutenir financièrement sa fille à l'occasion de certaines acquisitions immobilières, sans fournir de motivation ni d'offre de preuves à cet égard. 
Le recourant ne démontre au surplus pas en quoi le rapport d'expertise serait contradictoire ou entaché de défauts d'une autre manière au sens de la jurisprudence précitée, ce qui aurait justifié d'ordonner une nouvelle expertise. 
Autant que recevable, le grief (implicite) d'appréciation arbitraire des preuves doit en conséquence être rejeté. 
 
5.4. Le recourant a également soulevé un grief de violation de son droit à la preuve dans la mesure où une seconde expertise n'a pas été ordonnée. Ce grief est toutefois irrecevable faute d'une motivation conforme aux exigences de motivation susrappelées (cf.  supra consid. 2.1), le recourant se contentant de soutenir que " contrairement à ce que retient le Tribunal cantonal, ce grief était clairement motivé ", sans exposer en quoi consistait sa motivation.  
 
6.   
Le recourant se plaint de la manière dont la cour cantonale a liquidé les rapports patrimoniaux des parties. Il fait valoir une violation des art. 247 ss CC
 
6.1.  
 
6.1.1. Selon l'art. 248 CC, quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (al. 1); à défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux (al. 2). Cette disposition reprend mot pour mot l'art. 200 al. 1 et 2 CC. Elle est une règle particulière de fardeau de la preuve, dès lors qu'elle détermine les conséquences de l'échec de la preuve de l'appartenance d'un bien à l'un des époux. Ainsi, il incombe à toute personne qui prétend qu'un bien déterminé est la propriété d'un époux et non de l'autre, de l'établir. Cette règle, qui découle de l'art. 8 CC, s'applique entre les époux, entre un époux et les héritiers de l'autre, entre un époux et des tiers, notamment les créanciers du conjoint. La preuve des faits constitutifs du droit et, par suite, leur conséquence juridique (c'est-à-dire la propriété) peut être apportée par tous moyens: production de pièces, témoignages, expertises, inventaires. Pour le reste, la preuve de la propriété est régie par les règles ordinaires, ce qui autorise le recours aux présomptions des art. 930 et 931 CC pour les choses mobilières et à celle de l'art. 937 CC pour les immeubles. Les présomptions tirées de la possession et du registre foncier l'emportent ainsi sur la présomption de copropriété de l'art. 248 al. 2 CC (ATF 117 II 124 consid. 2; arrêt 5A_28/2009 du 5 février 2010 consid. 4.2.1 publié in FamPra.ch 2010 p. 420).  
S'agissant en particulier des immeubles, les faits dont les inscriptions du registre foncier montrent l'existence bénéficient de la valeur probante accrue découlant de l'art. 9 CC (ATF 122 III 150 consid. 2b); il appartient à celui qui les conteste de démontrer leur inexactitude (STEINAUER, Le titre préliminaire du Code civil in Traité de droit privé suisse, vol. II/1, 2009, n os 747 ss). Le droit inscrit (c'est-à-dire la propriété de la personne inscrite) existe toutefois en vertu de la présomption de l'art. 937 al. 1 CC, qui est réfragable; il incombe dès lors à celui qui met en cause la propriété de la personne inscrite d'établir l'invalidité du titre d'acquisition (ATF 58 II 333; arrêts 5A_137/2009 du 8 novembre 2010 consid. 3.4; 5A_28/2009 précité consid. 4.2.1).  
 
6.1.2. Le partage de la copropriété est régi par les règles ordinaires des art. 650 et 651 CC, auxquelles s'ajoute le mode de partage prévu par l'art. 251 CC. Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode de partage, le juge ordonne le partage en nature ou la vente aux enchères publiques ou entre les copropriétaires (art. 651 al. 2 CC), ou attribue le bien entièrement à celui des époux qui justifie d'un intérêt prépondérant, à charge pour lui de désintéresser son conjoint (art. 251 CC). L'existence d'un intérêt prépondérant et la capacité d'indemniser l'autre conjoint sont des conditions cumulatives (arrêts 5A_283/2011 du 29 août 2011 consid. 2.3; 5C.325/2001 du 4 mars 2002 consid. 4).  
Selon la jurisprudence développée en lien avec l'art. 205 al. 2 CC, qui peut être appliquée par analogie dans un cas d'application de l'art. 251 CC, eu égard à la teneur presque identique de ces deux dispositions,   un tel intérêt peut revêtir diverses formes. Il faut que l'époux requérant puisse se prévaloir d'une relation particulièrement étroite avec le bien litigieux quels qu'en soient les motifs. L'intérêt prépondérant consistera par exemple dans le fait que l'époux requérant a pris une part décisive à l'acquisition d'un bien commun, qu'il manifeste un intérêt particulier pour un bien déterminé, que le bien a été apporté par lui au mariage ou qu'il s'agit d'un bien de l'entreprise dont il s'occupe (ATF 119 II 197 consid. 2; arrêts 5A_557/2015 du 1 er février 2016 consid. 3.2; 5A_679/2007 du 13 octobre 2008 consid. 3.1 publié in FamPra.ch 2009 p. 198; 5C.171/2006 du 13 décembre 2006 consid. 7.1).  
L'attribution du bien à l'un des conjoints ne doit pas placer l'autre dans une situation moins bonne que celle qui aurait été la sienne dans l'hypothèse d'un partage physique du bien ou de sa vente aux enchères (arrêt 5A_54/2011 du 23 mai 2011 consid. 2.4.2 publié in FamPra.ch 2011 p. 978). Le juge ne peut par conséquent attribuer le bien à l'un des conjoints que contre une pleine indemnisation de l'autre époux, laquelle doit être calculée sur la base de la valeur vénale du bien (ATF 138 III 150 consid. 5.1.2; arrêts 5A_54/2011 du 23 mai 2011 consid. 2.4.2 publié in FamPra.ch 2011 p. 978; 5A_600/2010 du 5 janvier 2011 consid. 4.1; 5C.325/2001 du 4 mars 2002 consid. 4). Si l'un des conjoints sollicite la vente aux enchères publiques du bien et que l'autre requiert qu'il lui soit attribué en se prévalant d'un intérêt prépondérant mais sans être en mesure d'indemniser son conjoint, l'intérêt du premier à se voir dédommager pleinement prime, indépendamment du fait qu'il ne puisse se prévaloir que d'un intérêt purement financier (ATF 119 II 197 consid. 2 et 3c; arrêts 5A_557/2015 du 1 er février 2016 consid. 3.2; 5C.325/2001 précité consid. 4).  
Le juge doit procéder à une pesée des intérêts en présence (art. 4 CC), que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve, n'intervenant que si le juge cantonal a tenu compte d'éléments qui ne jouaient aucun rôle ou a négligé des circonstances importantes (ATF 127 III 136 consid. 3a; 119 II 197 consid. 2). 
 
6.2.  
 
6.2.1. Le recourant conteste la répartition du produit de la vente de la parcelle de PPE aaaa et de la part de copropriété bbbb de la Commune de U.________, soit d'un appartement et d'une place de parc intérieure n° 9 sis J.________ x, dont les époux étaient copropriétaires chacun pour une demie. Selon lui, le financement de ces immeubles a été fait au moyen de ses avoirs de prévoyance professionnelle et d'un montant de 53'000 fr., seul encore litigieux, versé le 11 juin 1998 à titre d'acompte à la signature du contrat de vente à terme. Il reproche pour l'essentiel à la cour cantonale d'avoir à tort suivi les conclusions de l'expert selon lequel cette somme provenait d'un compte de la banque K.________ dont l'intimée était seule titulaire. Il se plaint d'une constatation arbitraire des faits en tant que la cour cantonale a considéré qu'il n'avait pas été en mesure d'établir que ces fonds étaient intégralement les siens puisque 44'000 fr. étaient issus d'un prêt consenti par le père de l'intimée et intégralement remboursé au moyen de ses propres revenus et le montant de 9'000 fr. restant de sa propre épargne. Il fait état de toute une série d'indices qui auraient dû amener la cour cantonale à considérer qu'il avait apporté seul les 53'000 fr. nécessaires à l'acquisition, de sorte que l'intimée lui était redevable d'une créance du même montant. Il évoque ainsi le fait que l'intimée était sans ressources à cette époque, relève que ses propres déclarations fiscales 2001 à 2003 démontraient que la dette envers le père de l'intimée avait été remboursée à l'aide de ses seuls revenus, alors que cette dernière, qui soutenait que les fonds provenaient exclusivement de sa mère, n'avait été en mesure que de produire un extrait de compte de la Caisse N.________ du 9 juin 1998 dont le titulaire n'était pas indiqué attestant d'un retrait de l'équivalent en francs français de quelque 40'000 fr. et non de 53'000 fr. Il soutient également que le fait que le compte dont l'intimée était seule titulaire ait été crédité de trois versements distincts en liquide serait un indice que ces montants n'auraient pas été débités directement du compte de la Caisse N.________ et ne proviendraient donc pas de sa mère.  
 
6.2.2. Force est de constater que les indices que le recourant énumère pour tenter de démontrer que la cour cantonale aurait à tort suivi l'expert s'agissant de la provenance du montant litigieux de 53'000 fr. sont simplement affirmés sans qu'aucune preuve ne soit offerte à leur appui. Le recourant évoque uniquement un  duplicata du contrat de prêt signé par le père de l'intimée, ainsi que des classeurs et des déclarations fiscales qu'il aurait remis à l'expert censés démontrer qu'il avait remboursé ce prêt seul. Or, quand bien même ce prêt aurait effectivement été remboursé exclusivement par le recourant, ce qui n'est pas démontré dans la mesure où ce dernier n'a produit que ses déclarations fiscales et non les décisions de taxation y relatives (cf. arrêt 5A_220/2015 du 11 novembre 2015 consid. 7), rien n'indique que cet argent ait effectivement servi à l'acquisition de la parcelle de PPE aaaa et de la part de copropriété bbbb de la Commune de U.________, ni que ledit prêt n'ait pas servi aussi, voire exclusivement, les intérêts du recourant. Dans un document signé le 6 juin 1998, le père de l'intimée déclarait en effet prêter, sans intérêt, la somme de 44'000 fr. à sa fille mais également à son époux. Même avéré, le remboursement de ce prêt par le recourant ne justifierait en conséquence pas une créance équivalente envers l'intimée comme il le soutient. Pour le surplus, on peine à percevoir en quoi le fait qu'un compte dont l'intimée était seule titulaire ait été crédité de trois versements en liquide plutôt que d'un seul virement bancaire serait susceptible de démontrer qu'il serait le seul auteur de ces versements. A cet égard, la cour cantonale a d'ailleurs constaté de manière convaincante que des versements en liquide plutôt que par virements bancaires ne parlaient pas non plus en faveur d'un financement par le recourant issu de son activité lucrative déclarée en Suisse. Le recourant soutient en outre de manière appellatoire et sans apporter aucune preuve à l'appui de ses allégations que, bien qu'étant l'administratrice de plusieurs sociétés étrangères, l'intimée n'en avait jamais tiré le moindre revenu. Le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits en tant que la cour cantonale a retenu que l'intimée avait pu financer l'acquisition de sa part de la parcelle de PPE aaaa et de la part de copropriété bbbb de la Commune de U.________ grâce à cette activité est par conséquent irrecevable. Le recourant ne parvient en conséquence pas à démontrer en quoi les faits auraient été appréciés arbitrairement par la cour cantonale ni en quoi elle aurait considéré à tort qu'aucune des parties n'étaient parvenues à démontrer être à l'origine du financement de la parcelle litigieuse. En outre, quand bien même le recourant aurait démontré avoir financé seul ledit bien, cela lui aurait tout au plus permis de prétendre à un montant équivalent à ce financement, la plus-value acquise par l'immeuble étant, quant à elle, partagée par moitié entre les parties dès lors qu'elles sont toutes deux inscrites au registre foncier en qualité de propriétaire dudit bien pour moitié chacune (voir également  infra consid. 9). Partant, la présomption de l'art. 937 al. 1 CC, qui l'emporte sur la présomption de copropriété de l'art. 248 al. 2 CC (cf.  supra consid. 6.1.1), s'applique - ou du moins s'appliquait lorsque les parties étaient encore propriétaires de ce bien - et c'est à raison que la cour cantonale a estimé que chacune des parties pouvait en conséquence prétendre à la moitié du produit de la vente de la parcelle de PPE aaaa et de la part de copropriété bbbb de la Commune de U.________.  
 
6.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir attribué à l'intimée plutôt qu'à lui-même la parcelle PPE cccc correspondant à une place de parc intérieure sise J.________ x à U.________.  
 
6.3.1. Après avoir rappelé que la question de l'attribution d'un bien en vertu de l'art. 251 CC était une question de droit, sur laquelle le tribunal devait se déterminer librement, de sorte qu'elle n'était pas liée par les remarques faites à cet égard par l'expert, la Cour d'appel a relevé que le recourant n'avait pas établi, comme il lui incombait, sa capacité à désintéresser l'intimée. Il avait en effet fait l'objet d'une saisie pour le paiement de pensions à hauteur de 95'000 fr. et était le débiteur d'une somme importante en faveur de l'intimée à l'issue de la liquidation des rapports patrimoniaux. Il avait au demeurant demandé et obtenu l'assistance judiciaire pour son procès de première instance, preuve de sa situation financière difficile.  
 
6.3.2. Sans soulever de grief à cet égard, le recourant relève en premier lieu que l'attribution de la parcelle PPE cccc est le seul point sur lequel les juges cantonaux se sont écartés du rapport de l'expert. Il conteste avoir échoué à démontrer qu'il avait financé seul l'acquisition de ce bien et renvoie à son raisonnement selon lequel l'intimée ne bénéficiait d'aucun revenu à l'époque de l'acquisition et ne pouvait donc avoir contribué à celle-ci. Indépendamment de la question du financement du bien, il estime que le résultat auquel était parvenue la cour cantonale au terme de la pesée des intérêts en présence est arbitraire. Il rappelle jouir de l'utilisation de cette place de parc depuis la séparation des parties il y a plus de dix ans et soutient en avoir besoin pour stationner son véhicule professionnel et entreposer les " objets s'y rapportant (pneus, etc.) ". L'intimée n'aurait, pour sa part, fait valoir qu'un intérêt purement financier, à savoir que le transfert de la part de copropriété du recourant en sa faveur réduirait la dette de ce dernier envers elle et lui permettrait de louer cette place de parc pour en tirer un revenu. Il soutient enfin avoir les moyens de désintéresser l'intimée pour la reprise de sa part de copropriété. Il avait certes requis et obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire en première instance mais n'avait pas réitéré sa demande dans la procédure d'appel, dans le cadre de laquelle il avait d'ailleurs versé un émolument de justice de 5'000 fr. Son calcul de la liquidation des " biens communs " des parties laissait en outre apparaître un montant en sa faveur lui permettant de désintéresser l'intimée.  
 
6.3.3. En tant que le recourant soutient avoir démontré qu'il aurait financé seul l'acquisition de ce bien au motif que l'intimée ne disposait pas de revenus à cette époque, ce grief a déjà été déclaré irrecevable (cf.  supra consid. 6.2.2), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. La présomption de l'art. 937 al. 1 CC s'appliquant ici également, c'est à juste titre que la cour cantonale a considéré que les ex-époux étaient copropriétaires pour moitié chacun du bien litigieux (cf.  supra consid. 6.1).  
S'agissant de l'attribution dudit bien en faveur de l'intimée, le recourant se plaint d'une pesée arbitraire des intérêts en présence. Par son argumentation, le recourant omet que les juges cantonaux n'ont pas eu à procéder à une pesée des intérêts respectifs des parties puisqu'ils ont constaté que l'une des conditions cumulatives nécessaires au recourant pour se voir attribuer le bien litigieux faisait de toute façon défaut, à savoir sa capacité à désintéresser l'intimée pour sa part de copropriété (cf.  supra consid. 6.1.2 et 6.3.1). Sur ce point, le recourant relève certes que la Cour d'appel ne pouvait s'arrêter au seul fait qu'il avait bénéficié de l'assistance judiciaire devant les premiers juges pour considérer qu'il n'était pas en mesure d'indemniser l'intimée alors qu'il n'avait plus requis dite assistance en deuxième instance. La Cour d'appel s'est toutefois également fondée sur le fait que le recourant avait fait l'objet de saisies en lien avec des arriérés de pensions à hauteur de 95'000 fr., argumentation à laquelle il ne s'en prend pas. Eu égard à l'issue de la présente procédure, le recourant ne peut pas davantage être suivi lorsqu'il soutient qu'il sera en mesure de désintéresser l'intimée une fois les rapports patrimoniaux liquidés. Quant à l'intimée, la cour cantonale a considéré au moins implicitement qu'elle était en mesure d'indemniser le recourant pour la reprise de sa part de copropriété par compensation des montants dus par ce dernier en sa faveur à l'issue de la liquidation des rapports patrimoniaux. L'attribution à l'intimée de la parcelle PPE cccc n'est par conséquent pas sujette à critique.  
 
7.  
 
7.1. Le recourant soutient avoir droit à des honoraires pour avoir établi un dossier pour la gérance G.________ afin de permettre la vente de l'appartement des parties. Si un mandat ne se présume pas entre conjoints faisant ménage commun, il estime toutefois que la gratuité de prestations ne peut pas non plus se présumer entre conjoints séparés. Il admet que l'intimée avait effectué les visites de l'appartement mais rappelle qu'il avait été écarté de ce processus par injonction du Tribunal à la demande de l'intimée, de sorte qu'elle ne pouvait exiger aucune compensation de ce chef. On ne pouvait au demeurant déduire du seul fait que l'intimée n'avait prétendu à aucune rémunération pour son travail, que tel devait également être le cas le concernant.  
 
7.2. S'agissant de l'existence même des prestations alléguées, la cour cantonale a relevé que le recourant ne se référait à aucune pièce et ne précisait même pas le montant qu'il réclamait à ce titre, de sorte que la recevabilité de son grief apparaissait plus que douteuse. Cela étant, aux termes de l'art. 394 al. 3 CO, une rémunération était due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assurait une. La convention de rémunération pouvait être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). Il incombait au mandataire qui réclamait une rémunération de prouver les circonstances permettant de constater l'existence d'un accord des parties. En l'occurrence, aucune preuve au dossier n'établissait l'existence d'un accord exprès des parties sur le caractère onéreux du travail du recourant, ni un usage applicable en l'espèce. Un accord tacite ne se déduisait pas non plus des circonstances. Si les époux étaient effectivement séparés lorsque le recourant avait indiqué avoir fourni ses services, ceux-ci visaient à préparer la vente du domicile conjugal dont les parties étaient toutes deux copropriétaires. De l'aveu même du recourant, l'intimée s'était occupée seule de faire visiter la propriété aux personnes intéressées, sans qu'aucune rémunération soit prévue pour ses services. Dans ces circonstances, il y avait lieu de considérer qu'aucune rémunération n'avait été convenue par les parties pour le travail déclaré par le recourant dans le cadre de la vente de leur bien. Il ne pouvait dès lors prétendre à une créance contre l'intimée de ce fait.  
 
7.3. La motivation de l'arrêt entrepris sur ce point est convaincante et ne prête pas le flanc à la critique. Comme le relève la cour cantonale, les parties ont toutes deux contribué à la vente du bien immobilier en question, l'une en établissant le dossier à l'attention de la gérance, l'autre en procédant aux visites de l'appartement avec les personnes intéressées par son acquisition. Le fait que le recourant ait été empêché de procéder lui-même aux visites par injonction du tribunal de première instance ne ressort pas de l'état de fait cantonal et ne change au demeurant rien au fait que ce travail a en définitive été effectué uniquement par l'intimée. C'est par conséquent à juste titre que la cour cantonale a considéré que le recourant ne pouvait en l'espèce prétendre au versement d'honoraires sur la base de l'art. 394 al. 3 CO.  
 
8.  
 
8.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré de manière arbitraire que le montant de 1'500 fr. versé sur le compte du conseil de l'intimée pouvait concerner une autre créance que les dépens qu'il a été condamné à verser à cette dernière par jugement du 19 septembre 2013.  
 
8.2. Comme l'a relevé la cour cantonale, la pièce 502 produite par le recourant à l'appui de cette allégation est la seconde page d'un extrait de compte M.________, dont le titulaire n'est pas indiqué. Le motif pour lequel ce montant a été versé au conseil de l'intimée ne figure pas non plus sur la pièce produite. Cette dernière date en outre du 31 mars 2015, à savoir près d'une année après l'entrée en force de la décision condamnant le recourant à verser des dépens de 1'500 fr. à l'intimée, de sorte que le lien entre le montant litigieux et l'extrait de compte produit n'est pas évident. Compte tenu des éléments qui précèdent, c'est sans arbitraire que la Cour d'appel a considéré que cette pièce ne prouvait pas le paiement allégué et qu'il se justifiait en conséquence de confirmer dans le jugement à intervenir que le recourant était le débiteur de l'intimée de ce montant.  
 
9.  
 
9.1. Le recourant estime que la totalité de la plus-value acquise par les biens immobiliers du couple doit lui revenir dans la mesure où ils ont été financés au moyen de ses seuls revenus. Il fonde son argumentation sur le fait que l'intimée était sans fortune et sans revenus depuis 1994, à l'exception des faibles revenus tirés de son activité d'indépendante, de sorte qu'il fallait admettre que l'ensemble des acquisitions immobilières avait été réalisé à l'aide de ses seuls revenus. En retenant le contraire, la cour cantonale était tombée dans l'arbitraire. En application de l'ATF 141 III 53, par lequel le Tribunal fédéral avait " renversé " la jurisprudence développée à l'ATF 138 III 150 et adopté une position " clairement fondée sur la réalité économique du financement ", le recourant considère avoir droit à l'intégralité de la plus-value dont ont bénéficié les biens immobiliers en question. Il estime en effet que cette jurisprudence, rendue dans un cas de liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts, serait applicable par analogie à la liquidation des rapports patrimoniaux de deux époux séparés de biens.  
 
9.2. Il convient en premier lieu de relever que le recourant ne mentionne pas avec précision à quels biens immobiliers il se réfère. On peut toutefois déduire du " tableau de répartition " figurant au point 83 de son recours dans lequel il s'attribue différents montants à titre de " plus-value " et de " récompense " sous les titres " J.________ x ", " J.________ y " et " J.________ x - Place de parc parcelle cccc " qu'il fait état de l'ensemble des immeubles sis J.________ x et y dont les deux parties étaient, respectivement sont encore, copropriétaires. Le recourant fonde une fois de plus son argumentation sur le fait que l'intimée aurait été sans fortune ni revenus à l'époque de l'acquisition des biens litigieux. Le grief afférent à cette question ayant déjà été déclaré irrecevable (cf.  supra consid. 6.2.2), il n'y a pas lieu d'y revenir. On ne peut en conséquence déduire de cette seule allégation que le recourant aurait financé l'intégralité du prix d'acquisition des biens immobiliers en question. En outre, comme l'a relevé à juste titre la cour cantonale, le Tribunal fédéral a clairement exclu l'application par analogie de l'art. 206 CC dans le cadre de la liquidation des rapports patrimoniaux d'époux séparés de biens (cf. ATF 138 III 348 consid. 7.1.1), de sorte que le recourant ne peut déduire aucune prétention en sa faveur de cette disposition. Il en va de même de l'ATF 141 III 53 également mentionné par le recourant à l'appui de sa motivation puisque cet arrêt porte sur le partage de la copropriété d'un immeuble appartenant à des époux soumis au régime de la participation aux acquêts. Il suit de ce qui précède que c'est à bon droit que la cour cantonale a écarté les prétentions du recourant tendant à l'attribution en sa faveur de l'entier de la plus-value afférente aux biens immobiliers susmentionnés.  
 
10.   
Le recourant estime avoir droit à une indemnité équitable au sens de l'art. 124 al. 1 CC (dans sa teneur au 31 décembre 2016; art. 7d al. 3 Tit. fin. CC) correspondant à la moitié de l'avoir LPP que l'intimée a retiré en 1996, à savoir 9'980 fr. 
 
10.1. Les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle des époux doivent en principe être partagées entre eux par moitié (art. 122 CC, dans sa teneur au 31 décembre 2016). Lorsqu'un cas de prévoyance est déjà survenu pour l'un des époux ou les deux, ou quand les prétentions en matière de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage ne peuvent être partagées pour d'autres motifs, une indemnité équitable est due (art. 124 al. 1 CC). Exceptionnellement, le juge peut refuser le partage, en tout ou en partie, lorsque celui-ci s'avère manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce (art. 123 al. 2 CC, dans sa teneur au 31 décembre 2016). Cette possibilité doit également être prise en compte sous l'angle de l'équité dans le cadre de la fixation de l'indemnité équitable de l'art. 124 CC (ATF 129 III 481 consid. 3.3).  
La garantie d'une prévoyance vieillesse appropriée est d'intérêt public (ATF 129 III 481 consid. 3.3). Les maximes d'office et inquisitoire s'imposent concernant la survenance du cas de prévoyance et le montant de la prestation de sortie décisif pour la fixation de l'indemnité de l'art. 124 al. 1 CC: le juge de première instance doit ainsi se procurer d'office les documents nécessaires à l'établissement du moment de la survenance du cas de prévoyance et du montant de l'avoir de prévoyance sans être lié par les conclusions concordantes des parties à ce sujet. Les art. 280 s. CPC consacrent du reste implicitement l'application de ces principes, vu les pouvoirs de contrôle particuliers accordés au juge en matière de convention sur le partage des prestations de sortie (arrêt 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 et les références citées). Pour le surplus et en procédure de recours, les maximes des débats et de disposition ainsi que l'interdiction de la  reformatio in pejus sont applicables (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêts 5A_796/2011 du 5 avril 2012 consid. 5.3 et les références; 5A_614/2007 du 2 mai 2008 consid. 3.1).  
 
10.2. La Cour d'appel a constaté que deux cas d'impossibilité de partager la prestation de sortie au sens de l'art. 124 al. 1 aCC étaient survenus durant le mariage. D'une part, l'intimée avait retiré en 1996 un montant de 19'960 fr., dont une partie avait été acquise avant le mariage. D'autre part, le recourant avait retiré en 2003 un montant de 68'815 fr. 15 entièrement acquis pendant le mariage. Le même motif était invoqué par les deux époux pour justifier chacun de ces deux retraits, à savoir des besoins d'investissement dans leur activité indépendante respective. L'utilisation des avoirs retirés par l'intimée n'avait pas pu être établie, de sorte qu'elle s'était fondée sur les déclarations concordantes des parties lors de la demande de retrait de ce montant, déclarations répétées par le recourant à l'expert. Les avoirs retirés par le recourant avaient, quant à eux, été attribués à hauteur de 43'900 fr. pour acquérir des locaux commerciaux, l'excédent servant à l'installation du recourant dans sa nouvelle activité indépendante. Ce dernier requérait le versement d'une indemnité équitable découlant du retrait par l'intimée du montant de 19'960 fr. et alléguait que le montant de 68'815 fr. 15, notamment, serait " à répartir ". Or, même en ne tenant compte que de la quotité de ce dernier montant alloué au financement d'un bien immobilier, soit 24'915 fr. 15 (68'815 fr. 15 - 43'900 fr.), on constatait que le montant dû par le recourant à l'intimée conformément à l'art. 124 al. 1 aCC et la jurisprudence - montant auquel celle-ci n'avait pas renoncé (cf. art. 123 al. 1 aCC appliqué en équité) - était supérieur (12'457 fr. 15, soit 24'915 fr. 15 / 2) à celui dû en vertu de l'art. 124 al. 1 aCC par l'intimée au recourant (un maximum de 9'980 fr. [19'960 fr. / 2]). Dans ces circonstances, la Cour d'appel a considéré qu'il n'y avait pas lieu de reconnaître au recourant une créance de ce fait contre l'intimée.  
 
10.3. On comprend de la motivation du recourant qu'il reproche à la cour cantonale d'avoir tenu compte dans son raisonnement de la part de son avoir LPP retiré en 2003 et utilisé pour l'acquisition des parcelles de PPE dddd-dd et eeee-ee de la Commune de U.________, à savoir 43'900 fr. Il semble ainsi lui faire grief d'avoir arbitrairement tenu compte à deux reprises de ce même montant, dans la mesure où ces parcelles lui ont été attribuées dans le cadre de la liquidation des rapports patrimoniaux et que le montant y afférent a par conséquent déjà été inclus dans le calcul du montant dû à l'intimée à l'issue de dite liquidation. Or, malgré une formulation malheureuse qui laisse entendre précisément l'inverse, il ressort du calcul auquel a procédé la cour cantonale qu'elle a déduit des avoirs LPP de 68'815 fr. 15 retirés par le recourant en 2003 le montant de 43'900 fr. utilisé pour l'acquisition des parcelles de PPE dddd-dd et eeee-ee et n'a en définitive tenu compte que du solde de 24'915 fr. 15 utilisé par le recourant pour son installation en qualité d'indépendant. La critique du recourant sur ce point est par conséquent infondée. En compensant ce seul montant de 24'915 fr. 15 avec celui de 19'960 fr. retiré en 1996 par l'intimée, la Cour d'appel a estimé que le montant de l'indemnité équitable due par le recourant à l'intimée restait supérieure à celle due par cette dernière en sa faveur. Eu égard à ce calcul, seule l'intimée aurait ainsi en principe pu se voir allouer une indemnité équitable en application de l'art. 124 al. 1 aCC. Les maximes d'office et inquisitoire étant applicables en première instance (cf.  supra consid. 10.1), les premiers juges n'étaient en effet pas liés par la conclusion de l'intimée demandant à ce qu'il soit dit qu'il n'y avait pas lieu au partage de son " avoir de deuxième pilier " acquis durant le mariage. Toutefois, l'interdiction de la  reformatio in pejus étant applicable dans la procédure d'appel et devant le Tribunal de céans (cf.  supra consid. 10.1), l'on ne peut allouer une indemnité équitable à l'intimée et imputer ainsi un montant supérieur au recourant dans le cadre de la liquidation des rapports patrimoniaux. Il s'ensuit que c'est à juste titre que la cour cantonale a en définitive renoncé à allouer une indemnité équitable à l'un ou l'autre des époux.  
 
11.   
En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 10 mars 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Hildbrand