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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_105/2021  
 
 
Arrêt du 10 mars 2021  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Juge présidant, 
Haag et Müller. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________ AG, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 
1001 Lausanne, 
Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzone. 
 
Objet 
Procédure pénale; séquestre, déni de justice, 
 
recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 17 février 2021 (BB.2021.27). 
 
 
Faits :  
Dans le cadre d'une instruction pénale dirigée en particulier contre B.________ pour escroquerie par métier, gestion déloyale, abus de confiance, blanchiment d'argent aggravé, faux dans les titres et banqueroute frauduleuse, le Ministère public de la Confédération a procédé en 2015 au blocage d'un compte bancaire détenu par la société A.________ AG comprenant notamment une cédule hypothécaire au porteur de 6 millions de francs, sur un immeuble sis à Küsnacht et appartenant à la même société. 
Le 16 septembre 2016, le Ministère public de la Confédération a ordonné le séquestre de l'immeuble en tant que tel. Cette décision a été confirmée par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, puis par le Tribunal fédéral (arrêt 1B_60/2017 du 11 mai 2017). 
Le Ministère public de la Confédération a engagé l'accusation auprès de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral le 20 février 2019. 
Par décision du 5 août 2019, confirmée sur recours par la Cour des plaintes le 29 avril 2020, la Cour des affaires pénales a rejeté la requête de A.________ AG tendant à la levée du séquestre sur l'immeuble sis à Küsnacht et à sa vente au motif qu'il ne constituait pas un bien sujet à dépréciation rapide au sens de l'art. 266 al. 5 CPP, nécessitant une réalisation immédiate. Le 13 août 2020, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ AG contre la décision de la Cour des plaintes du 29 avril 2020 (cause 1B_282/2020). 
Le 5 octobre 2020, A.________ AG a requis une nouvelle fois la levée du séquestre sur l'immeuble en question en vue de sa réalisation. Cette requête a été rejetée par décision de la Cour des affaires pénales du 19 octobre 2020, confirmée sur recours par la Cour des plaintes le 11 novembre 2020. Le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé contre la décision de cette juridiction par A.________ AG par arrêt du 2 février 2021 (cause 1B_586/2020). 
Le 20 décembre 2020, A.________ AG a sollicité de la Cour des affaires pénales la levée du séquestre et l'autorisation de vendre l'immeuble pour la somme de 9,25 millions de francs au motif qu'elle avait trouvé un acheteur potentiel. Le solde disponible après le remboursement des dettes hypothécaires devait être déposé auprès du Tribunal pénal fédéral. 
Le 21 janvier 2021, A.________ AG a déposé un recours pour déni de justice et retard à statuer auprès de la Cour des plaintes en concluant à ce que la Cour des affaires pénales soit invitée à statuer sur sa requête dans un délai de 10 jours. 
La Cour des plaintes a déclaré le recours irrecevable au terme d'une décision rendue le 17 février 2021 que A.________ AG a déférée auprès du Tribunal fédéral le 1er mars 2021 en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à la Cour des plaintes pour qu'elle invite la Cour des affaires pénales à statuer à bref délai sur sa requête de levée de séquestre du 24 décembre 2020. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 79 LTF, est en principe ouvert dans la mesure où il porte sur un prétendu déni de justice et un retard à statuer de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral sur une demande de levée d'un séquestre (ATF 143 IV 357 consid. 1.1 p. 358; 136 IV 92 consid. 2.2 p. 94). La question de savoir s'il en va de même lorsque le déni de justice et le retard à statuer se rapportent à une demande tendant à la réalisation immédiate d'un immeuble séquestré et que le requérant ne s'oppose pas à ce que le séquestre soit maintenu sur le solde disponible du prix de vente peut demeurer indécise (cf. arrêt 1B_586/2020 du 2 février 2021 consid. 2). 
 
2.   
La Cour des plaintes a déclaré le recours irrecevable parce qu'il ne ressortait pas du dossier que A.________ AG ait dûment averti l'instance précédente qu'elle s'apprêtait à déposer un recours pour déni de justice afin que celle-ci ait l'occasion de statuer rapidement. Elle a en outre tenu pour compréhensible le fait que la Cour des affaires pénales ne se soit pas encore prononcée vu la nature de l'affaire, les circonstances particulières du cas, le nombre de requêtes semblables déposées par la recourante - dont la dernière datant du 5 octobre 2020 et venant tout juste d'être rejetée définitivement par le Tribunal fédéral - et les débats intervenus dans la présente cause du 26 janvier au 11 février 2021. La décision attaquée se fonde ainsi sur une double motivation qu'il appartenait à la recourante de contester en respectant les exigences déduites de l'art. 42 al. 2 LTF et, le cas échéant, de l'art. 106 al. 2 LTF, sous peine de voir son recours déclaré irrecevable (cf. arrêt 1B_311/2018 du 13 juillet 2018 consid. 3). 
La recourante conteste les reproches qui lui sont faits de ne pas avoir averti la Cour des affaires pénales qu'elle s'apprêtait à déposer un recours pour déni de justice afin de lui donner l'occasion de statuer rapidement avant de saisir la Cour des plaintes d'un tel recours. Elle soutient avoir invité à plusieurs reprises la Cour des affaires pénales à se prononcer sur sa requête et produit, pour étayer ses dires, deux lettres datées des 4 et 12 janvier 2021 adressées en recommandé aux présidents des deux cours du Tribunal pénal fédéral. La question de savoir si ces courriers valent mise en demeure de se prononcer à bref délai comme l'exige la jurisprudence citée dans la décision attaquée peut demeurer indécise étant donné que la motivation alternative retenue pour écarter tout retard à statuer résiste à la critique. Il est constant que le 5 octobre 2019, la recourante avait saisi la Cour des affaires pénales d'une demande analogue à celle présentée le 24 décembre 2020 à laquelle cette juridiction n'avait pas donné suite et que la décision de la Cour des plaintes confirmant ce refus avait été contestée devant le Tribunal fédéral. Il était ainsi compréhensible et admissible au regard des exigences découlant de l'art. 29 al. 1 Cst. que la Cour des affaires pénales ait entendu attendre de connaître l'issue du recours formé auprès du Tribunal fédéral avant de statuer sur la nouvelle requête de levée de séquestre et d'autorisation de réaliser l'immeuble de la recourante. Or, l'arrêt attendu a été rendu le 2 février 2021 et notifié aux parties le 10 février 2021. Cela étant, il était admissible que la Cour des affaires pénales ne se soit pas encore prononcée lorsque la Cour des plaintes a statué sur le recours pour déni de justice le 17 février 2021. Toutefois, pour se conformer aux exigences de célérité requises en matière de séquestre, il lui appartiendra de rendre à bref délai une décision motivée. 
 
3.   
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Vu les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de la Confédération, ainsi qu'à la Cour des affaires pénales et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. 
 
 
Lausanne, le 10 mars 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Chaix 
 
Le Greffier : Parmelin