Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_172/2022
Arrêt du 10 mars 2022
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Mes Marc Hassberger
et Marc Gilliéron, avocats,
recourante,
contre
B.________ AG,
représentée par Me Sandrine Giroud, avocate,
intimée
Office cantonal des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève,
Objet
effet suspensif (séquestre),
recours contre l'ordonnance du Président de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 22 février 2022 (DCSO/69/22).
Considérant en fait et en droit :
1.
Donnant suite à la requête présentée le 6 janvier 2022 par la société B.________ AG, le Tribunal de première instance de Genève a ordonné le lendemain le séquestre, en main de l'Association C.________, des avoirs appartenant à la République d'Inde ou à l'un de ses services, organes, entités ou offices, notamment A.________.
Par décision du 10 février 2022, l'Office cantonal des poursuites de Genève a établi un procès-verbal de non-lieu et de nullité du séquestre autorisé le 7 janvier 2022.
2.
Par acte du 18 février 2022, B.________ AG a porté plainte contre la décision de l'Office; elle a requis l'octroi de l'effet suspensif à titre provisionnel et superprovisionnel, subsidiairement le maintien du séquestre à titre provisionnel et superprovisionnel.
Par ordonnance du 22 février 2022, le Président de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève a accordé l'effet suspensif à la plainte.
3.
Par mémoire mis à la poste le 7 mars 2022, A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'ordonnance précitée; sur le fond, elle conclut au rejet de la requête d'effet suspensif.
Des observations n'ont pas été requises.
4.
La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il apparaît superflu de se prononcer sur les autres conditions de recevabilité - en particulier l'existence d'un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) -, le procédé étant voué à l'échec pour un autre motif (
cf.
infra, consid. 5).
5.
De jurisprudence constante, la décision qui accorde (ou refuse) l'effet suspensif à une plainte ou à un recours (art. 36 LP) a pour objet des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (arrêts 5A_781/2021 du 20 octobre 2021 consid. 1.2, avec les références; 5A_431/2021 du 13 juillet 2021 consid. 2.1; 5A_266/2020 du 26 mai 2020 consid. 3; en général: ATF 137 III 475 consid. 2; 134 II 192 consid. 1.5). Il s'ensuit que la recourante ne peut se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels, moyen qu'elle est tenue de motiver conformément aux exigences posées à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2 et les citations).
Or, en l'espèce, la recourante n'invoque aucun droit constitutionnel; elle reproche au magistrat précédent d'avoir violé le "
droit fédéral " au sens de l'art. 95 let. a LTF, singulièrement l'"
art. 36 LP ", en accordant l'effet suspensif à une "
décision négative ".
6.
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office cantonal des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 10 mars 2022
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi