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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_212/2024  
 
 
Arrêt du 10 mars 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
von Felten et Guidon. 
Greffière : Mme Herrmann-Heiniger. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par M es David Aïoutz et Diane Delabays, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de l'État de Fribourg, 
case postale 1638, 1701 Fribourg, 
2. B.________, 
représenté par Me David Ecoffey, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Escroquerie; fixation de la peine; violation de la maxime d'accusation et du principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation; arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal, 
du 30 janvier 2024 (501 2022 181). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 13 septembre 2022, le Tribunal pénal économique du canton de Fribourg a, en substance, reconnu A.________ coupable d'escroquerie et l'a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, dont douze mois fermes et vingt-quatre mois avec sursis pendant un délai d'épreuve de deux ans. Il a admis les conclusions civiles prises par B.________ à hauteur de USD 1'371'750 à titre de réparation du dommage subi, avec intérêts à 5 % l'an dès le 3 juin 2008 pour le montant de USD 1'200'000 et, respectivement, dès le 29 mai 2008 pour le montant de USD 171'750, déclarant irrecevable, respectivement rejetant le reste des conclusions civiles, et a astreint A.________ au paiement d'une créance compensatrice de 300'000 francs. En revanche, il a acquitté celui-ci du chef de prévention d'escroquerie, respectivement d'abus de confiance et d'usure, s'agissant de la somme de USD 28'250. 
 
B.  
Saisie d'appel par A.________, par arrêt du 30 janvier 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté l'appel et confirmé le jugement du 13 septembre 2022. 
Les faits sur lesquels est fondée la condamnation sont circonscrits au bref résumé reproduit ci-après. Il est renvoyé pour le surplus à l'exposé des faits de l'arrêt rendu sur appel, dont certains éléments seront repris par la suite dans la mesure nécessaire au traitement des griefs soulevés. 
 
B.a. Alors que B.________ était intéressé à obtenir un financement en vue de réaliser un projet hôtelier, A.________ lui a présenté une méthode de financement proposée par la société C.________ Ltd. Un financement d'un montant de USD 70 millions par le biais d'un crédit cadre a été convenu.  
 
B.b. Dans ce contexte, A.________ a élaboré un édifice d'ingénieux mensonges dans le seul et unique but de mettre en confiance et de tromper B.________ pour qu'il procède à plusieurs versements. Il s'agit en particulier du versement d'une soi-disant garantie de USD 1,2 million sur un compte prétendument bloqué, garantie versée par B.________ le 3 juin 2008 mais qui ne lui a jamais été restituée, ayant été affectée à un trade risqué dans le cadre d'un contrat de joint-venture unissant C.________ Ltd à la société D.________ SA. Sont en outre concernés le versement d'un montant de USD 171'750 pour des analyses du projet immobilier qui n'ont jamais été faites ainsi que celui d'un montant de USD 262'500 pour une garantie complémentaire qui n'a jamais existé, versements opérés le 29 mai 2008 et respectivement le 13 novembre 2008. A.________ a agi dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime.  
 
B.c. Suite aux versements, B.________ a déployé des efforts pour obtenir la restitution de son investissement initial, notamment en demandant des documents, en proposant de nouveaux projets, en acceptant des affaires compensatoires, en contactant l'avocat de C.________ Ltd, devenue E.________. Quant à celle-ci, elle n'a jamais cessé d'alimenter les espoirs de B.________ en lui promettant le remboursement de sa mise initiale ou l'octroi d'un nouveau financement dans le cadre de nouveaux projets immobiliers et de mise en bourse à U.________. Ce n'est que le 31 mars 2018, soit dix ans après le versement de USD 1,2 million par B.________, que A.________ a indiqué pour la première fois et de manière transparente que D.________ SA avait perdu la totalité des cautions, respectivement des avances contractuelles qui lui avaient été versées, que ce soit par le biais de clients ou par l'intermédiaire de C.________ Ltd.  
 
B.d. Le 18 décembre 2018, faute d'avoir obtenu le remboursement réclamé, B.________ a déposé plainte contre A.________ pour escroquerie, éventuellement escroquerie par métier.  
 
C.  
Par acte du 13 mars 2024, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Principalement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté du chef d'accusation d'escroquerie (art. 146 CP), d'abus de confiance (art. 138 CP) et d'usure (art. 157 CP), que les conclusions civiles prises par B.________ à hauteur de USD 1'400'000 avec intérêts à 5 % l'an dès le 3 juin 2008 pour le montant de USD 1'200'000, respectivement dès le 29 mai 2008 pour le montant de USD 200'000, sont rejetées, que sa demande d'indemnités au sens de l'art. 429 CPP est admise et que l'État de Fribourg est condamné à lui payer les montants correspondants, qu'aucune indemnité au sens de l'art. 433 CPP n'est octroyée à B.________ et que les frais de première et seconde instance sont mis à charge de l'État de Fribourg. Subsidiairement, A.________ conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants; encore plus subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté d'une durée maximale de quinze mois assortie d'un sursis complet pendant un délai d'épreuve de deux ans. En tout état, A.________ conclut à l'allocation d'une juste indemnité à ses mandataires à titre de dépens, à charge de B.________ et de l'État de Fribourg, et à ce que les frais de procédure soient mis à la charge de ces derniers. 
A.________ demande en outre à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, concluant à être dispensé de l'avance et du paiement des frais judiciaires et à ce que M es David Aïoutz et Diane Delabays soient désignés conseils d'office. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant se plaint d'une violation de la maxime d'accusation (art. 9 et 325 CPP) ainsi que du principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation (art. 350 al. 1 CPP). 
 
1.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation; arrêt 6B_437/2024 du 10 janvier 2025 consid. 1.1).  
Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information; ATF 149 IV 128 consid. 1.2; 144 I 234 consid. 5.6.1; 143 IV 63 consid. 2.2). De même, le principe de l'accusation n'exige pas que l'acte d'accusation décrive, en droit, de manière précise l'ensemble des éléments déterminant l'aspect subjectif d'une infraction qui ne peut être qu'intentionnelle (ATF 103 Ia 6 consid. 1d; arrêts 6B_437/2024 précité consid. 1.1; 6B_1276/2023 du 13 novembre 2024 consid. 4.1.2; 6B_710/2023 du 25 avril 2024 consid. 4.1.2). 
Le ministère public doit décrire de manière précise les éléments nécessaires à la subsomption juridique, en y ajoutant éventuellement quelques éléments explicatifs nécessaires à la bonne compréhension de l'affaire. Le degré de précision de l'acte d'accusation dépendra des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la gravité des infractions retenues et de la complexité de la subsomption. Le Tribunal fédéral considère comme conforme à la maxime d'accusation le fait que certains éléments constitutifs de l'infraction ne ressortent qu'implicitement de l'état de fait compris dans l'acte d'accusation, pour autant que le prévenu puisse préparer efficacement sa défense (arrêts 6B_437/2024 précité consid. 1.1; 7B_21/2023 du 1er octobre 2024 consid. 7.1; 7B_746/2023 du 30 juillet 2024 consid. 2.2; 6B_398/2022 du 22 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées). 
 
1.2. En vertu de l'art. 146 al. 1 CP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2023, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.  
Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 150 IV 169 consid. 5.1; 147 IV 73 consid. 3.2; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). 
L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; 143 IV 302 consid. 1.4.1; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). Ainsi, n'importe quelle négligence de sa part ne suffit pas à exclure l'astuce (ATF 126 IV 165 consid. 2a). Il n'est donc pas nécessaire que la dupe soit exempte de la moindre faute (arrêts 6B_1070/2023 du 21 août 2024 consid. 3.1; 6B_1324/2023 du 3 juin 2024 consid. 2.1 et les références citées). 
Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 150 IV 169 consid. 5; 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s.; arrêts 6B_1070/2023 précité consid. 3.1; 6B_1324/2023 précité consid. 2.1.2). 
 
1.3. En l'espèce, l'acte d'accusation du 14 février 2022 débute par un préambule dans lequel sont décrits, dans des sections distinctes, la rencontre des parties (p. 1 s.), le projet présenté par le recourant et F.________ (p. 2 ss), la conclusion du contrat et le virement (p. 4 s.), le sort du versement de USD 1,2 million du 3 juin 2008 (p. 5), ainsi que les suites de l'investissement de l'intimé 2 dans C.________ Ltd et l'annulation du contrat de prêt (p. 5 s.). Le contenu de ces sections sera repris et reproduit ci-après en tant que pertinent au traitement des griefs soulevés. Dans une deuxième partie intitulée "Actes reprochés et qualifications juridiques", l'acte d'accusation décrit comme suit les faits reprochés au recourant sous la prévention d'escroquerie au détriment de l'intimé 2 (p. 6 s.) :  
 
" [...] Dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime, A.________ a élaboré un édifice d'ingénieux mensonges afin de tromper B.________. En effet, il a notamment fait intervenir plusieurs personnes [et] de nombreuses sociétés différentes afin d'instaurer une confiance particulière du plaignant. [À] titre d'exemples, G.________, de la société H.________, représentant C.________ Ltd entre autre[s] à V.________, a transmis en date du 30 mars 2008 un document expliquant le système de financement et le déroulement de ce dernier [note de bas de page 33: Classeur procédure pénale n° 1, pièces 2072-2075]. I.________ est intervenue en tant que directrice de J.________ SA notamment pour répondre aux questions administratives du plaignant [note de bas de page 34: Classeur procédure pénale n° 1, pièces 2094-2096]. Il est également important de rappeler que le plaignant a été mis en contact avec l'accusé par F.________. Les deux hommes avaient fait le service militaire et plusieurs cours de répétition ensemble, de sorte qu'une amitié et un lien de confiance en était résulté. F.________ a 'vendu' au plaignant avec conviction la méthode d'investissement de C.________ Ltd/A.________. En effet, F.________ avait investi une partie de sa caisse de pension pour financer son activité d'agent de C.________ Ltd [note de bas de page 25: Classeur procédure pénale n° 3, pièces 3169 et 3171]. Par ailleurs, A.________ a également présenté plusieurs documents expliquant en détail les modalités du prêt et l'échéancier de ce dernier. Il sied de préciser que la quasi-totalité des documents comportent un en-tête ainsi qu'une, voire plusieurs signatures, ce qui augmente considérablement la confiance qu'un tiers peut y accorder. En effet, cela donne au document une image officielle et est, dès lors, pour le tiers de nature à s'y fier. Toute cette mise en scène était là dans l'unique but de mettre en confiance et tromper B.________ afin qu'il verse la garantie de USD 1,2 [million] ainsi que les autres versements censés payer l'expertise et la garantie complémentaire". 
 
 
1.4. La cour cantonale a condamné le recourant pour escroquerie en retenant, par renvoi au jugement de première instance (v. art. 82 al. 4 CPP; arrêt attaqué, consid. 3.2), ce qui suit concernant singulièrement l'élément constitutif de la tromperie:  
Le recourant a faussement fait croire à l'intimé 2 qu'il était en mesure de lui octroyer un financement cadre de USD 70 millions, notamment pour réaliser son projet hôtelier sur l'île de W.________, le convaincant à l'appui de la présentation d'une méthode de financement sans risque et aux résultats garantis, alors même qu'il savait que rien de tout cela n'était vrai, dès lors qu'un trade n'est jamais sans risque et, en particulier, qu'en l'occurrence, depuis la reprise de la société C.________ Ltd, le recourant savait n'avoir obtenu aucun financement. Le recourant s'est par ailleurs bien gardé d'aviser l'intimé 2 de cette absence totale de résultat. Sur la base de ces affirmations fallacieuses, le recourant a convaincu le précité de conclure un contrat de financement avec sa société C.________ Ltd, sur la base duquel l'intimé 2 a procédé à plusieurs versements. 
En effet, le recourant a faussement fait croire à l'intimé 2 que, pour obtenir ledit financement, il lui fallait verser un montant de USD 1,2 million à titre de fonds propres, lequel resterait pendant douze mois et trois semaines sur un compte escrow ou bloqué, à titre de garantie, alors même qu'il savait pertinemment que le compte n'était pas bloqué, la méthode de financement étant un trade et, en l'occurrence, qu'il avait l'intention d'utiliser ce montant pour rembourser K.________ [à savoir un autre investisseur qui réclamait le remboursement de ses fonds de manière insistante depuis plusieurs mois].  
Le recourant a également requis de l'intimé 2 un nouveau versement au motif que son projet immobilier devait faire l'objet d'analyses de faisabilité, lesquelles, au vu de l'importance dudit projet, s'élevaient à USD 200'000, et ce, alors même qu'il n'avait pas l'intention de fournir la moindre contre-prestation, qu'il n'a d'ailleurs jamais fournie puisqu'il a fini par admettre n'avoir jamais réalisé la moindre analyse, et que la valeur des analyses, si elles avaient été fournies, aurait été manifestement moindre. 
Enfin, le recourant a faussement fait croire à l'intimé 2 que la société L.________ LLC lui fournirait une garantie complémentaire censée permettre l'amortissement dit in fine du financement octroyé, sur la base d'un nouveau paiement annuel d'un montant de USD 262'500, alors que dite garantie complémentaire n'existait pas et que, de toute façon, il n'était manifestement pas en mesure de fournir une telle prestation, de même qu'il n'en avait jamais eu l'intention.  
En outre, une fois les versements effectués, le recourant a maintenu l'intimé 2 dans son erreur, en lui faisant croire à des retards dans la libération des fonds du financement convenu, en le laissant penser que les analyses avaient effectivement été réalisées, respectivement en le laissant croire qu'une garantie complémentaire avait été émise. 
 
1.5. Relevant que l'élément constitutif de la tromperie peut prendre différentes formes (affirmations fallacieuses, dissimulation de faits vrais, ou fait de conforter autrui dans son erreur), le recourant se plaint d'avoir été privé d'informations à cet égard pour préparer efficacement sa défense.  
Sa critique est mal fondée. Il est constant que l'acte d'accusation lui reproche expressément d'avoir "élaboré un édifice d'ingénieux mensonges afin de tromper B.________" (acte d'accusation, partie 2, section "a) Escroquerie au détriment de B.________", p. 7). Ceci suffit pour comprendre qu'il est essentiellement reproché au recourant d'avoir affirmé des faits faux, ce qu'il pouvait d'ailleurs inférer de la situation décrite dans la partie "1. Préambule" de l'acte d'accusation (à cet égard, cf. infra consid. 1.7.1). S'agissant du fait d'avoir maintenu l'intimé 2 dans son erreur, le recourant était également en mesure d'identifier le comportement qui lui était reproché, l'acte d'accusation mentionnant expressément que "[p]endant plusieurs années, A.________ a réussi à faire patienter le plaignant en lui faisant miroiter des affaires 'compensatoires' ou un remboursement imminent" (acte d'accusation, partie 1, section "Suites de l'investissement du plaignant dans C.________ Ltd et annulation du contrat de prêt", p. 6).  
 
1.6. Le recourant fait en outre valoir que les affirmations fallacieuses retenues, et donc la tromperie ainsi que l'astuce et l'intention, seraient fondées sur des faits qui ne seraient tout simplement pas contenus dans l'acte d'accusation. Il développe son argumentation autour de deux axes.  
 
1.7.  
 
1.7.1. Dans un premier moyen, se référant à l'arrêt attaqué (en particulier aux consid. 3.3, 3.7.3 et 3.7.4), le recourant prétend qu'il ne ressortirait pas de l'acte d'accusation qu'il aurait présenté une méthode de financement "sans risque et aux résultats garantis" à l'intimé 2 en lui cachant "la véritable destination de son investissement en raison des risques élevés que le trade comportait" et qu'il "a donc menti au plaignant sur la destination du versement de USD 1,2 million qui n'était pas une garantie déposée sur un compte bloqué mais bien un prêt accordé à D.________ SA, puis repris par C.________ Ltd, ce que le plaignant n'a jamais voulu".  
Il se justifie de prendre en considération l'acte d'accusation du 14 février 2022 dans son ensemble, en tenant singulièrement compte des faits décrits dans la première partie "Préambule", qui décrit le déroulement des évènements, pour déterminer les faits reprochés au recourant. C'est à bon droit que la cour cantonale s'y est notamment référée pour en relever les éléments suivants (arrêt attaqué, consid. 2.2). 
Dans sa partie "Préambule", l'acte d'accusation expose la méthode de financement proposée à l'intimé 2 par le recourant, qui lui a fait croire qu'il versait une garantie sur un compte bloqué pendant douze mois et trois semaines (acte d'accusation, partie 1, section "Projet présenté par A.________ et F.________", p. 2), non transférable et entièrement sous le contrôle de C.________ Ltd (acte d'accusation, partie 1, section "Conclusion du contrat et virement", p. 4). L'acte d'accusation décrit ensuite le trade mis en place par M.________ [à savoir le CEO de D.________ SA] et le recourant, qui utilisait l'argent de ses investisseurs, en particulier de l'intimé 2, et ce à l'insu de ce dernier, précisant en outre que l'argent versé par celui-ci a servi à rembourser K.________ (acte d'accusation, partie 1, section "Sort du versement d'USD 1.2 million du 3 juin 2008", p. 5). 
À la lecture de ces éléments, il apparaît que le recourant était en mesure de comprendre qu'il lui était reproché d'avoir présenté à l'intimé 2, au travers de l'intervention et des explications de F.________ notamment, la méthode décrite sous "Projet présenté par A.________ et F.________", alors même que celle-ci ne correspondait pas aux activités réellement déployées par C.________ Ltd du fait de son accord de joint-venture avec D.________ SA et au sort que subirait le versement à effectuer par l'intimé 2. Les éléments de fait retenus par la cour cantonale ressortent à tout le moins implicitement de la description de la méthode présentée à l'intimé 2 et des activités effectivement déployées par le recourant et C.________ Ltd ainsi que de la structure de l'acte d'accusation, de sorte que le recourant a pu préparer efficacement sa défense. Au regard de la jurisprudence exposée ci-dessus ( supra consid. 1.1), l'acte d'accusation répond aux exigences découlant de la maxime d'accusation. Le grief est dès lors mal fondé sur ce point.  
 
1.7.2. Toujours dans le cadre du même moyen, le recourant reproche en outre à la cour cantonale de s'être référée au contrat de prêt du 29 mai 2008 pour fonder la tromperie et l'astuce en retenant que ce document avait été établi par M.________ et lui dans le cadre d'un "stratagème", puis annulé et repris par C.________ Ltd par le biais d'une lettre datée du 25 juin 2008 qui émanerait à nouveau en réalité de lui, tout cela dans le but de s'approprier le montant de USD 1,2 million versé par l'intimé 2 à D.________ SA et le tromper sur leur utilisation. Il reproche également à l'autorité d'avoir retenu qu'il serait également l'auteur d'une prétendue procuration conférée par H.________ à N.________SA pour permettre à N.________ SA de représenter l'intimé 2 afin de mener à bien le contrat de financement et transmise le 25 juin 2008 à M.________, et que cette procuration aurait dès lors été établie pour justifier que N.________ SA représente l'intimé 2 dans le cadre du contrat de prêt du 29 mai 2008 ainsi que pour le courrier du 25 juin 2008 pour la reprise du prêt par C.________ Ltd.  
Pour la bonne compréhension, il sera précisé que H.________ est une société qui représentait C.________ Ltd en qualité d'apporteur d'affaires et que N.________ SA est une société affiliée à C.________ Ltd dont le recourant était l'unique actionnaire à l'époque des faits. En bref, la cour cantonale a retenu que l'argent versé comme garantie par l'intimé 2 avait été transformé en un prêt à l'insu de celui-ci, le recourant ayant élaboré tout un stratagème dans le but de pouvoir disposer librement des fonds. Ainsi, sur la base d'une procuration générale établie en faveur de N.________ SA par H.________ en tant que représentante officielle de l'intimé 2, qui en ignorait l'existence, un prêt portant sur le montant de USD 1,2 million a été accordé à D.________ SA. Le contrat de prêt a ensuite été annulé, le montant du prêt repris par C.________ Ltd et placé par celle-ci chez D.________ SA dans le cadre du trade. 
Le recourant se méprend sur la portée accordée par la cour cantonale aux documents qu'il évoque, étant rappelé que son grief porte sur une violation de la maxime d'accusation et du principe d'immutabilité de l'acte d'accusation. Il apparaît que le "faux" contrat de prêt et la "fausse" procuration sont certes mentionnés dans la partie en fait du jugement du tribunal de première instance, dont la cour cantonale fait sienne la motivation s'agissant de l'infraction d'escroquerie (arrêt attaqué, consid. 3.2). En revanche, ceux-ci ne servent pas à fonder la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction; le tribunal de première instance ne s'y réfère d'ailleurs pas dans sa subsomption (jugement de première instance, p. 58 ss). La pertinence et la portée de ces faits au sein de l'arrêt attaqué correspond à celle accordée par le tribunal de première instance dans son jugement, dans la mesure où la cour cantonale en reprend la motivation. Dans ces circonstances, contrairement à ce que soutient le recourant, on peut considérer que le contrat de prêt et la procuration sont des faits secondaires qui n'ont pas d'incidence sur l'appréciation juridique et que le respect de la maxime d'accusation et du principe d'immutabilité de l'acte d'accusation ne supposait pas leur mention dans celui-ci (v. supra consid. 1.1). Le recourant ne peut du reste rien déduire en sa faveur du fait que la cour cantonale retient de surcroît que l'acte d'accusation fait état de ces documents pour écarter toute violation de la maxime d'accusation.  
Pour le surplus, s'agissant des développements que l'arrêt attaqué consacre au contrat de prêt et à la procuration à ses consid. 3.4, 3.5, 3.6, 3.7.3, et 3.10, contre lesquels le recourant dirige notamment sa critique, on relèvera que la cour cantonale, après avoir fait sienne la motivation du jugement de première instance tant quant à l'établissement des faits qu'à leur qualification juridique, expose ces considérations en vue de préciser et de compléter la motivation du tribunal de première instance pour répondre aux arguments soulevés en séance, indication qui ressort expressément de l'arrêt attaqué (v. arrêt attaqué, consid. 3.2 in fine). Il s'agit dès lors de les considérer comme des considérations supplémentaires que la cour cantonale pouvait émettre sans violer la maxime d'accusation ni le principe de l'immuabilité de l'acte d'accusation. Il est en effet de jurisprudence constante que le principe de l'accusation ne saurait empêcher l'autorité de jugement, au besoin, de constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu, qu'il n'incombe pas au ministère public de décrire par le menu dans l'acte d'accusation (arrêts 6B_797/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.1; 6B_44/2022 du 20 décembre 2022 consid. 5.1; 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 2.1).  
Les considérations qui précèdent scellent le sort du grief du recourant concernant ces deux documents, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'aborder l'argumentation qu'il développe quant au fait qu'il ne ressortirait pas de l'acte d'accusation qu'il lui serait notamment reproché d'avoir été l'auteur des documents concernés ou de s'être approprié les fonds par le biais de ce faux contrat de prêt et de sa prétendue reprise par C.________ Ltd par le biais d'un courrier du 25 juin 2008, ni encore quant au fait que le contenu du contrat de prêt et l'existence du courrier précité ne seraient même pas mentionnés dans l'acte d'accusation ou que le ministère public a rendu une ordonnance de classement à son égard en ce qui concerne le chef de faux dans les titres en lien avec le contrat de prêt et la procuration conférée par H.________ à N.________ SA. 
Mal fondé, le grief doit être rejeté. 
 
1.8. Dans un deuxième moyen, le recourant s'en prend à la constatation de la cour cantonale qu'il savait déjà au début de l'année 2008 que "le trader de M.________ les menait en bateau, qu'il n'était pas en mesure de verser les fonds promis, qu'il ne faisait que repousser les délais et qu'il n'y avait aucun résultat concret" (arrêt attaqué, consid. 3.7.4) et que malgré cela il avait "persisté dans son comportement et incité B.________ à investir de l'argent" (arrêt attaqué, consid. 3.7.4). Il reproche à la cour cantonale d'avoir retenu, par renvoi au jugement de première instance, que C.________ Ltd n'avait jamais réalisé le moindre financement, ce qu'il aurait su au moment de la conclusion du contrat avec l'intimé 2 (arrêt attaqué, consid. 3.2, et jugement de première instance, consid. 69.3 ss p. 46 s.). Il lui reproche de même d'avoir considéré que cet ensemble de faits démontrerait en particulier qu'il aurait faussement fait croire qu'il était en mesure d'octroyer à l'intimé 2 un financement cadre de USD 70 millions afin que celui-ci procède aux trois versements et serait dès lors constitutif de la tromperie et de l'intention en lien avec ces trois versements. De l'avis du recourant, ces faits ne seraient tout simplement pas du tout mentionnés dans l'acte d'accusation.  
Dans la mesure où le grief concerne l'élément constitutif de l'intention, il est mal fondé. On rappellera que l'infraction d'escroquerie ne pouvant être qu'intentionnelle, le principe de l'accusation n'exigeait pas que l'acte d'accusation décrive, en droit, de manière précise l'ensemble des éléments déterminant l'aspect subjectif (v. supra consid. 1.1). Du reste, l'élément constitutif subjectif pouvait en l'occurrence être suffisamment déduit de toutes les circonstances concrètes décrites dans l'acte d'accusation, en particulier du comportement qui lui était reproché, qui consistait essentiellement à avoir élaboré un édifice d'ingénieux mensonges afin de mettre en confiance et tromper l'intimé 2 afin qu'il procède aux versements de fonds. Les fonctions de délimitation et d'information de l'acte d'accusation (v. supra consid. 1.1) n'ont ainsi pas été mises en péril.  
En tant que le grief concerne l'élément constitutif de la tromperie, il est également mal fondé. Il apparaît que dans sa partie "Préambule", l'acte d'accusation indique expressément que le recourant a précisé à l'intimé 2, s'agissant de la méthode d'investissement de C.________ Ltd, qu'elle lui avait permis d'effectuer de nombreuses levées de fonds de plusieurs centaines de millions de dollars, et que ceci a été confirmé par F.________ (acte d'accusation, partie 1, section "Rencontre des parties", p. 2). Ainsi, le recourant pouvait comprendre qu'il lui était non seulement reproché d'avoir présenté à l'intimé 2 une méthode de financement qui ne correspondait pas à celle mise en place et à la destination des fonds à verser (cf. supra consid. 1.7.1), mais aussi qu'il lui était reproché d'avoir trompé l'intimé 2 en se prévalant, dans le cadre de ses discussions avec ce dernier, des résultats de la méthode de financement qu'il proposait. Les difficultés financières dans lesquelles le recourant se trouvait ressortent du reste implicitement des indications relatives à la demande de remboursement de K.________ (v. acte d'accusation, partie 1, section "Sort du versement d'USD 1,2 million du 3 juin 2008"), en particulier du vocabulaire utilisé dans l'acte d'accusation (le recourant étant "confronté" à une demande "insistante") et de la manière dont le remboursement est intervenu, décrite dans l'acte d'accusation, à savoir par le fait que le recourant a donné instruction à M.________ de procéder au remboursement de K.________ au moyen du montant de USD 1,2 million investi par l'intimé 2. Il en résulte que les fonctions de délimitation et d'information de l'acte d'accusation (v. supra consid. 1.1) n'ont, sous cet angle, pas été mises en péril non plus.  
 
1.9. En définitive, il apparaît que l'acte d'accusation comporte les faits qui correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie, répondant de cette manière aux exigences de l'art. 325 al. 1 let. f et g CPP, étant par ailleurs souligné que la description des faits doit être la plus brève possible tout en étant précise (art. 325 al. 1 let. f CPP). On rappellera encore qu'il n'est pas nécessaire que l'acte d'accusation contienne l'ensemble des circonstances qui ressortent des pièces du dossier, ni que l'ensemble des circonstances retenues par le tribunal figure dans l'acte d'accusation, sans quoi le jugement ne pourrait constituer qu'une copie de cet acte (arrêts 6B_1452/2020 du 18 mars 2021 consid. 2.3; 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.3).  
Il s'ensuit que le grief de violation de la maxime d'accusation (art. 9 CPP) et du principe d'immutabilité de l'acte d'accusation (art. 350 al. 1 CPP) est mal fondé et doit être rejeté. 
 
1.10. Pour le surplus, le recourant ne discute sous aucun aspect la réalisation des éléments constitutifs de l'escroquerie (cf. art. 42 al. 2 LTF).  
 
2.  
À titre subsidiaire, le recourant se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits en lien avec les faits pertinents relatifs à la fixation de la peine (art. 97 al. 1 LTF cum art. 9 Cst., 29 al. 2 Cst., 76 et 78 CPP).  
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 356 consid. 2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).  
 
2.2. Premièrement, le recourant reproche en bref à la cour cantonale d'avoir retenu, en se fondant sur un e-mail que O.________ lui a adressé le 28 juillet 2009 ainsi qu'à P.________ LLP, le conseil anglais de C.________ Ltd, qu'il savait pertinemment, depuis la date précitée au moins, que les fonds de l'intimé 2 étaient perdus et donc, par ricochet, qu'il avait maintenu celui-ci dans l'illusion qu'il pourrait retrouver ses fonds depuis lors. Relevant que l'e-mail n'a pas été écrit par ses soins mais par O.________, dont l'audition a toujours été refusée par la direction de la procédure malgré ses réquisitions, le recourant fait en outre valoir qu'on ne saurait lui imputer des déclarations ou des suppositions qui ne sont pas les siennes et considère que ce fait a été établi en violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.).  
Dans la mesure où il discute librement l'e-mail susmentionné et la portée à lui reconnaître dans le cadre de l'établissement des faits, il ne fait qu'opposer sa propre appréciation de ce moyen de preuve à celle de la cour cantonale, sans exposer en quoi celle-ci aurait versé dans l'arbitraire dans ses constatations. De nature appellatoire, sa critique est irrecevable (cf. supra consid. 2.1).  
Pour le surplus, autant que le recourant eût voulu invoquer une violation de son droit d'être entendu, droit fondamental consacré par l'art. 29 al. 2 Cst., il lui appartenait de motiver son grief en respectant les exigences accrues de motivation découlant de l'art. 106 al. 2 LTF (v. ég. supra consid. 2.1). En se limitant à se plaindre du fait que l'audition de O.________ a toujours été refusée malgré ses réquisitions et qu'on ne saurait lui imputer des déclarations ou des suppositions qui ne sont pas les siennes, sans exposer en quoi la cour cantonale aurait violé le droit à cet égard, le recourant ne formule aucune critique recevable.  
 
2.3. Deuxièmement, sous couvert de son grief de constatation inexacte et incomplète des faits s'agissant des faits pertinents pour la fixation de la peine, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) ainsi que des art. 76 et 78 CPP relatifs aux procès-verbaux d'audition et leur relecture par la personne entendue. En substance, il reproche à la cour cantonale d'avoir retenu, dans le cadre de l'examen de l'atténuation de la peine à retenir en application de l'art. 48 let. e CP, ce qui suit: "Alors qu[e le recourant] a déclaré, à la séance de la Cour du 24 janvier 2024, qu'il reconn[aissait] devoir le montant de USD 1'457'250 à B.________ ('Je reconnais devoir ce montant à M. B.________'), le prévenu a corrigé le PV en indiquant: 'Je reconnais que C.________ Ltd doit ce montant à M. B.________'" (arrêt attaqué, consid. 4.2).  
Le recourant perd de vue que la cour cantonale, qui lui impute une "attitude [qui] ne mérite aucune protection" et indique que "c'est la raison pour laquelle une réduction de peine de 12 mois au maximum est adéquate, le bon comportement du prévenu étant tout relatif", fonde son appréciation sur d'autres éléments encore que la seule correction du PV à laquelle il a procédé (cf. arrêt attaqué, consid. 4.2). Dans le cadre de l'examen du comportement du recourant depuis la commission des faits, elle retient en outre comme fait pertinent qu'il a déclaré qu'il était sur le point de rembourser l'intimé 2 avec le projet de centre commercial à X.________ en 2017, projet que celui-ci a ruiné en déposant plainte pénale, et que c'est de la faute de l'intimé 2 si le projet n'a pas pu se réaliser et s'il ne l'a pas remboursé. La cour cantonale souligne également que malgré les bons revenus déclarés au début de la procédure, le recourant n'a jamais concrètement entrepris de démarches pour rembourser l'intimé 2, même partiellement. Dans ces circonstances, la question de la qualification de l'annotation manuscrite ajoutée par le recourant audit procès-verbal et de la détermination de sa portée peuvent être laissées ouvertes dans la mesure où l'argumentation qu'il développe ne suffit en tout état pas, au vu des autres éléments pris en considération par la cour cantonale, à démontrer que l'autorité aurait fait preuve d'arbitraire dans son appréciation du comportement du recourant depuis les faits. Le grief doit être rejeté sur ce point. 
 
2.4. Troisièmement, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu, par renvoi au jugement de première instance, que sa collaboration à la procédure pénale aurait été "médiocre, dès lors qu'il n'a absolument rien admis" (arrêt attaqué, consid. 4.3, et jugement de première instance, consid. III p. 68).  
En tant qu'il admet avoir contesté tout au long de la procédure être coupable d'escroquerie, mais s'oppose à l'appréciation de la cour cantonale en alléguant avoir toujours collaboré à l'enquête pénale en ne faisant pas usage de son droit au silence, en répondant de manière complète à toutes les questions des autorités pénales et en ne rendant pas l'enquête pénale plus difficile par des dénégations opinâtres, le recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation des éléments de fait à celle de la cour cantonale sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. De nature appellatoire, une telle argumentation est irrecevable dans le recours en matière pénale (cf. supra consid. 2.1).  
Pour le reste, dans la mesure où il reproche à la cour cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire en retenant que sa collaboration à la procédure pénale était médiocre du seul fait qu'il a contesté la qualification d'escroquerie, le recourant fait abstraction du contexte des considérations qu'il conteste. Immédiatement après celles-ci, l'arrêt attaqué, par son renvoi au jugement de première instance, indique que "[le recourant] n'a de surcroît manifesté aucune prise de conscience ni empathie pour B.________, se plaçant lui-même à ses côtés en tant que victime de M.________, lequel serait le seul et unique responsable à ses dires" (arrêt attaqué, consid. 4.3, et jugement de première instance, consid. III p. 68). On comprend du fait que ces éléments forment un seul et même paragraphe avec l'affirmation que "la collaboration du prévenu à la procédure pénale doit être qualifiée de médiocre, dès lors qu'il n'a absolument rien admis", qu'ils forment également un tout s'agissant de la prise en compte de ces éléments dans le cadre de l'appréciation du comportement du recourant durant la procédure pénale. Au vu de ceux-ci, l'appréciation de la cour cantonale n'est pas manifestement insoutenable. Le grief d'arbitraire dans la constatation des faits est mal fondé à cet égard. 
 
2.5. Quatrièmement, le recourant reproche en bref à la cour cantonale d'avoir omis de constater que juste avant sa mise en détention provisoire le 12 mai 2023 dans le cadre d'une autre procédure ouverte à son encontre, il avait fait une tentative de suicide, motivée en partie par les dommages causés aux clients de C.________ Ltd - parmi lesquels figure l'intimé 2 - et ses regrets. La cour cantonale n'aurait pas tenu compte de son état psychologique fragile.  
À nouveau, le recourant ne fait en définitive que discuter librement l'établissement des faits en se prévalant de ses propres déclarations, dont il fournit sa propre appréciation. Son argumentation s'inscrit dans une démarche essentiellement appellatoire et, dès lors, irrecevable (cf. supra consid. 2.1). On relèvera pour le surplus que le fait qu'il ressort du rapport de comportement de la prison du 4 janvier 2024 que le recourant avait émis des idées noires et a été mis sous surveillance pour une durée de cinq jours ne rend pas manifestement insoutenable l'appréciation que la cour cantonale fait dudit rapport lorsqu'elle retient que celui-ci "ne fait pas [état] de problèmes particuliers" (arrêt attaqué, consid. 4.3). Autant que recevable, le grief formulé doit ainsi être rejeté sur ce point.  
 
2.6. Cinquièmement, le recourant se plaint que la cour cantonale a retenu, par son renvoi au jugement de première instance, qu'il n'aurait manifesté aucune empathie pour l'intimé 2.  
Le recourant prétend n'avoir eu de cesse de répéter depuis le début de la procédure pénale que l'intimé 2 avait subi un dommage et avait droit au remboursement du montant qu'il avait investi. L'argumentation qu'il développe, par laquelle il reprend des extraits de ses propres déclarations pour les apprécier librement, s'épuise dans une critique appellatoire, irrecevable dans le recours en matière pénale (cf. supra consid. 2.1).  
 
2.7. Au vu de ce qui précède, le grief de constatation inexacte et incomplète des faits pertinents pour la fixation de la peine doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.  
 
3.  
Dans le cadre de sa motivation subsidiaire relative à la fixation de la peine, le recourant fait en outre valoir une violation des principes applicables en la matière (art. 47, 48 let. e et 48a CP). 
 
3.1. Arrêtant la peine de base à 48 mois de peine privative de liberté et atténuant celle-ci de douze mois en raison de l'écoulement du temps (art. 48 let. e et 48a CP), la cour cantonale a condamné le recourant à une peine privative de liberté de 36 mois.  
 
3.2. D'emblée, on relèvera que le recourant n'est pas parvenu à démontrer que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire dans ses constatations relatives aux faits pertinents pour la fixation de la peine (v. supra consid. 2). Le sort de son grief concernant l'établissement des faits prive de fondement les critiques qu'il réitère quant à la prise en compte des éléments de fait concernés dans le cadre de ses griefs de violation de l'art. 47 CP ainsi que de violation de l'art. 48 let. e et 48a CP, lesquels doivent être rejetés dans cette mesure.  
 
3.3. Dans un premier moyen, le recourant fait valoir que la peine privative de liberté de quatre ans arrêtée par la cour cantonale avant réduction, n'étant que de 20 % inférieure à la peine maximale de cinq ans de peine privative de liberté autorisée par l'art. 146 al. 1 CP, doit être qualifiée d'extrêmement sévère et apparaît en complète disproportion avec les circonstances du cas d'espèce, de sorte qu'il en résulte un abus du pouvoir d'appréciation.  
 
3.3.1. Les règles générales relatives à la fixation de la peine (art. 47 CP) ont été rappelées aux ATF 149 IV 217 consid. 1.1, 144 IV 313 consid. 1.2; 142 IV 137 consid. 9.1 et 141 IV 61 consid. 6.1.1, auxquels on peut renvoyer. En bref, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2).  
 
3.3.2. La cour cantonale fait sienne la motivation du jugement de première instance quant à la fixation de la peine et y renvoie (arrêt attaqué, consid. 4.3). En substance, elle retient de la sorte les éléments suivants:  
La culpabilité du recourant est grave. Il a escroqué un montant important, à savoir USD 1'634'250, à un client qui lui faisait confiance, après avoir lui-même créé ce rapport de confiance. Il a fait preuve d'un comportement sans scrupules, déployant une grande énergie criminelle, un sans-gêne ainsi qu'un mépris total de l'intimé 2 qui lui faisait confiance. Le recourant a agi dans le seul et unique but - purement égoïste - de se débarrasser d'un débiteur qui devenait de plus en plus pressant et de satisfaire ses besoins personnels ainsi que son train de vie. Il a agi par pur appât du gain, sans tenir compte de l'impact que son comportement aurait sur sa victime. 
S'agissant des facteurs liés à l'auteur, il est relevé que le recourant ne figure pas au casier judiciaire. Sa collaboration à la procédure pénale doit être qualifiée de médiocre, dès lors qu'il n'a absolument rien admis. Le recourant n'a de surcroît manifesté aucune prise de conscience ni d'empathie pour l'intimé 2, se plaçant lui-même à ses côtés en tant que victime de M.________, lequel serait le seul et unique responsable à ses dires. 
S'agissant de la situation personnelle, il est tenu compte que le recourant est fortuné et touche un salaire confortable, en dépit de quoi il n'a toutefois jamais remboursé le moindre centime à l'intimé 2, alors même qu'il répète inlassablement depuis des années qu'il fait une affaire d'honneur que de le rembourser. 
La cour cantonale procède en outre à l'actualisation de la situation personnelle du recourant, ajoutant que celui-ci est en détention depuis le 12 mai 2023 dans le cadre d'une autre procédure ouverte contre lui selon ce qui ressort de l'extrait du casier judiciaire et que le rapport de comportement de la prison du 4 janvier 2024 ne fait pas état de problèmes particuliers. Elle précise encore que le prévenu a déclaré aux débats d'appel avoir tout perdu, être sans le sou et que ses sociétés sont toutes endettées, avant de conclure que l'actualisation de la situation personnelle n'entraîne pas une appréciation différente de la quotité de la peine. 
 
3.3.3. Le recourant fait en particulier valoir qu'à l'examen de la gravité de la lésion et du caractère répréhensible de l'acte, sa culpabilité ne peut être qualifiée de "lourde". Il souligne que seule une escroquerie simple peut lui être reprochée et que le bien juridiquement touché par l'infraction est le patrimoine, sans qu'un autre bien juridiquement protégé, tel l'intégrité physique ou psychique, n'ait été atteint. Il soulève que le dommage causé a été fixé à USD 1'634'250, soit un montant environ trois fois inférieur à celui dans l'affaire tranchée dans l'arrêt 6S.90/2004 du 3 mai 2004 dans laquelle une peine de trois ans et demi avait été jugée adéquate alors que l'auteur n'avait pas non plus d'antécédents judiciaires mais que - contrairement au cas d'espèce - aucune réduction de peine n'était applicable en vertu de l'écoulement du temps. Il relève encore que l'astuce retenue à son endroit n'apparaît pas particulièrement raffinée et ne peut être prise en compte pour fixer la peine puisqu'elle l'a déjà été pour qualifier l'infraction.  
En ce qui concerne l'argument que le recourant cherche à retirer de la comparaison avec la peine prononcée dans l'affaire 6S.90/2004 précitée quant au caractère disproportionné de la peine à laquelle il est condamné, on rappellera que selon une jurisprudence bien établie, toute comparaison avec d'autres affaires est délicate, vu les nombreux paramètres entrant en ligne de compte pour la fixation de la peine. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2). La comparaison est généralement stérile, dès lors qu'il existe presque toujours des différences entre les circonstances, objectives et subjectives, que le juge doit prendre en considération dans chacun des cas (arrêts 6B_1403/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.3; 6B_963/2019 du 8 octobre 2019 consid. 3.3.1 et la référence citée). Au surplus, le recourant se limite en l'occurrence à se référer au montant du butin dans sa comparaison; il ne démontre pas en quoi les circonstances concrètes de son cas, y compris les circonstances personnelles, seraient similaires à l'affaire concernée. On notera qu'une comparaison apparaît encore d'autant moins envisageable que ladite affaire concerne une condamnation pour vol, alors que le recourant est condamné pour escroquerie. 
En reprochant à la cour cantonale d'avoir tenu compte de l'astuce tant dans le cadre de la qualification juridique que de la fixation de la peine, le recourant se prévaut en substance de l'interdiction de la double prise en considération. Selon ce principe, les circonstances qui conduisent à élever ou à diminuer le cadre de la peine ne doivent pas être prises en considération une seconde fois comme éléments aggravants ou atténuants dans le cadre modifié de la peine, sans quoi l'auteur pâtirait ou bénéficierait deux fois de la même circonstance (ATF 142 IV 14 consid. 5.4 p. 17 et les références citées; arrêts 6B_1017/2022 du 7 juin 2023 consid. 3.3.3; Doppelverwertungsverbot). L'autorité pénale peut, en revanche, prendre en considération la mesure particulière dans laquelle ces circonstances sont réalisées dans le cas concret et en tirer des conclusions quant à la quotité de la sanction (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.3; 120 IV 67 consid. 2b; 118 IV 342 consid. 2b p. 347; s'agissant singulièrement de l'infraction d'escroquerie, v. arrêts 7B_169/2022 du 31 octobre 2023 consid. 7.3; 6B_596/2012 du 25 avril 2013 consid. 5.4). En l'occurrence, la critique du recourant porte sur la prise en considération de l'astuce, soit un élément constitutif objectif de l'infraction d'escroquerie (v. supra consid. 1.2). La cour cantonale, en tenant compte de l'intensité avec laquelle le recourant a exploité le rapport de confiance qu'il avait bâti avec l'intimé 2 et avec laquelle il lui caché le mode de financement effectivement entrepris et l'absence absolue de résultat de celui-ci, n'a en tout état pas violé l'interdiction de la double prise en considération, dès lors que son raisonnement porte sur la mesure particulière dans laquelle ces circonstances ont un impact sur la faute et, ainsi, sur la sanction. La critique du recourant est par ailleurs également mal fondée en tant qu'elle porte sur l'appréciation qui vient d'être exposée; en se limitant à indiquer que l'astuce n'apparaîtrait pas particulièrement raffinée, le recourant ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait abusé ou excédé de son pouvoir d'appréciation.  
Au reste, et de manière similaire, l'argumentation que le recourant développe quant à la gravité de la lésion et au caractère répréhensible de l'acte n'est en définitive que l'expression de sa propre appréciation des facteurs pertinents pour l'appréciation de sa culpabilité et, partant, la détermination de la quotité de la peine. Elle ne fait apparaître aucun abus ou excès par la cour cantonale de son pouvoir d'appréciation dans ce cadre non plus. 
 
3.3.4. Le recourant critique en outre la prise en compte des éléments relatifs à sa situation personnelle. En tant que son grief porte sur la prise en considération de son absence d'antécédents - alors même qu'il est âgé de 64 ans et que les faits remontent à plus de 16 ans - ainsi que du fait que le rapport de comportement de la prison du 4 janvier 2024 ne fait pas état de problèmes particuliers, il est mal fondé. On rappellera que, de jurisprudence constante, tant l'absence d'antécédents que le bon comportement en détention ont un effet neutre sur la peine (v. ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2; de même que les arrêts 6B_1126/2023 du 24 janvier 2024 consid. 10.3.4; 6B_734/2021 du 23 février 2022 consid. 4.3; 6B_389/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.3).  
 
3.3.5. En définitive, le recourant ne cite aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort par la cour cantonale, ni ne démontre que la cour cantonale aurait dû pondérer différemment l'un ou l'autre élément.  
Au regard des circonstances, il n'apparaît pas que la cour cantonale aurait abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle disposait en fixant la quotité de la peine infligée au recourant. Le grief de violation de l'art. 47 CP est infondé. 
 
3.4. Dans un second moyen, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir mal appliqué les art. 48 let. e et 48a CP en prenant en compte de manière insuffisante cette circonstance atténuante.  
 
3.4.1. Aux termes de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.  
En l'espèce, la cour cantonale a retenu la circonstance de l'art. 48 let. e CP en faveur du recourant. On peut se limiter à renvoyer à la jurisprudence publiée aux ATF 140 IV 145 consid. 3.1 quant aux conditions d'application de cette disposition. 
 
3.4.2. Selon l'art. 48a al. 1 CP, le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction. Il peut prononcer une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine (art. 48a al. 2 CP).  
 
3.4.3. La cour cantonale a tenu une atténuation de la peine de douze mois pour adéquate au motif que le bon comportement du recourant depuis la commission des faits était tout relatif et que l'attitude qu'il a adoptée ne mérite aucune protection.  
Elle tient compte à cet égard qu'encore lors des débats d'appel, le recourant a déclaré qu'il était sur le point de rembourser l'intimé 2 avec le projet de centre commercial à X.________ en 2017, projet que ce dernier a ruiné en déposant plainte pénale. Selon le recourant, en définitive, c'est de la faute de l'intimé 2 si le projet n'a pas pu se réaliser et s'il ne l'a pas remboursé. En outre, la cour cantonale relève que malgré les bons revenus déclarés au début de la procédure, le recourant n'a jamais concrètement entrepris de démarches pour rembourser l'intimé 2, même partiellement. Elle note encore qu'alors que le recourant a déclaré, aux débats d'appel, qu'il reconnaissait devoir le montant de USD 1'457'250 à l'intimé 2 ("Je reconnais devoir ce montant à M. B.________"), il a corrigé le procès-verbal en indiquant: "Je reconnais que C.________ Ltd doit ce montant à M. B.________". Pour le recourant, ce sont M.________ et D.________ SA qui devaient rembourser l'intimé 2 et c'est seulement en cas de défaillance de leur part qu'il s'est engagé, à titre personnel, à rembourser ce dernier. 
La cour cantonale retient qu'il subsiste un intérêt à punir, l'écoulement du temps n'ayant pas permis au recourant de s'amender puisqu'il a continué, jusqu'au dépôt de la plainte pénale, soit pendant dix ans, à alimenter les espoirs de l'intimé 2 de récupérer des fonds définitivement perdus depuis longtemps en lui faisant miroiter la réalisation de projets au moyen de son réseau de sociétés, projets qui ne se sont jamais concrétisés. En définitive, le réseau de sociétés que le recourant avait mis en place, et qui était de nature à rassurer de potentiels investisseurs, ne dépendait que de lui puisqu'il s'est effondré lorsqu'il a été placé en détention. 
 
3.4.4. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir opéré une réduction de peine - à savoir une réduction d'un quart (douze mois) de la peine fixée selon l'art. 47 CP à 48 mois - manifestement insuffisante en se référant singulièrement aux atténuations de peine accordées dans d'autres affaires, auxquelles il compare sa propre situation.  
Pour les motifs déjà exposés et auxquels on renvoie (v. supra consid. 3.3.3), c'est en vain que le recourant cherche à remettre en cause la réduction de peine opérée par la cour cantonale en comparant celle-ci à celle accordée dans d'autres affaires. On relèvera pour le surplus que la comparaison que le recourant propose s'agissant du temps écoulé dans les différentes affaires ne suffit pas pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation dans le cas d'espèce, en particulier compte tenu des circonstances concrètes devant être prises en considération dans chaque cas d'espèce.  
 
3.4.5. Le recourant fait par ailleurs valoir qu'il bénéficie de la présomption d'innocence conformément à l'art. 10 al. 1 CPP quant à sa mise en détention préventive dans le cadre d'une autre procédure pénale, de sorte que cet élément n'est aucunement pertinent pour évaluer son comportement depuis la commission de l'infraction reprochée.  
La cour cantonale a pris en considération que le recourant était en détention depuis le 12 mars 2023 dans le cadre d'une autre procédure pénale ouverte contre lui lors de l'appréciation de sa situation personnelle actualisée (v. arrêt attaqué, consid. 4.3). Elle a de la sorte procédé de manière conforme à l'art. 47 al. 2 CP, en tenant compte de cet élément parmi les critères d'appréciation de la culpabilité. Il n'apparaît en revanche pas qu'elle aurait retenu d'autres conclusions du fait de l'existence d'une autre procédure pénale pendante contre lui; elle ne s'est en particulier pas exprimée sur sa culpabilité dans l'affaire concernée. En tout état, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que la cour cantonale aurait pris en considération la mise en détention du recourant lors de l'appréciation de la réduction de peine à lui accorder en application de l'art. 48 let. e CP (cf. arrêt attaqué, consid. 4.1 s.). Faute d'être topique, la critique que celui-ci formule est ainsi de toute manière irrecevable (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). 
 
3.4.6. Le recourant invoque encore l'interdiction de la double prise en considération ( Doppelverwertungsverbot). Il soutient que le fait - contesté - qu'il ait fait miroiter des affaires compensatoires pendant plus de dix ans alors qu'il savait depuis le 28 juillet 2009 au plus tard que les fonds étaient perdus a manifestement déjà été pris en compte par la cour cantonale lors de l'appréciation de la culpabilité, dans le cadre de la fixation de la peine, avant réduction, de 48 mois en application de l'art. 47 CP. De l'avis du recourant, cet élément ne saurait dès lors être à nouveau pris en compte pour limiter la quotité de la réduction de la peine au sens de l'art. 48 let. e et 48a CP.  
Il apparaît que l'élément dont le recourant conteste la - prétendue - double prise en considération n'a, contrairement à ce qu'il prétend, pas été retenu par la cour cantonale dans le cadre de l'appréciation de sa culpabilité et la fixation de la peine en application de l'art. 47 CP, avant réduction (cf. arrêt attaqué, consid. 4.3, avec renvoi au jugement de première instance, ch. III p. 67 à 69), mais a été pris en compte lors de l'examen de son comportement depuis l'infraction dans l'application de l'art. 48 let. e CP (cf. arrêt attaqué, consid. 4.2). Dans ces circonstances, la critique émise n'est de toute manière pas pertinente. N'étant pas dirigée contre la motivation de l'arrêt entrepris, elle ne satisfait pas aux exigences de motivation (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) et est dès lors irrecevable. 
 
3.4.7. Le recourant se prévaut enfin du fait que plus de 16 ans se sont écoulés depuis les faits, qu'âgé de 64 ans, il ne figure pas au casier judiciaire et qu'il n'a dès lors aucunement été condamné pour une autre infraction durant cette très longue période. Il reproche à la cour cantonale d'avoir attribué un poids démesuré au critère de son comportement après les faits alors que le but premier de la sanction est de prévenir la récidive et de favoriser la réinsertion. Or il n'a pas récidivé et il n'y a pas de pronostic défavorable quant à son comportement futur.  
On rappellera que la cour cantonale n'a pas nié l'existence d'un bon comportement et la réalisation des conditions de l'art. 48 let. e CP. Elle a fait sienne - à tout le moins implicitement - la motivation du tribunal de première instance qui retenait expressément que le recourant ne figurait pas au casier judiciaire (v. jugement de première instance, consid. III p. 69, ainsi que l'arrêt attaqué, consid. 4.1 s. et consid. 4.3). En revanche, la cour cantonale a "relativisé" le bon comportement de celui-ci dans le cadre de l'appréciation la réduction de peine à octroyer dans le cas concret, considérant que l'attitude du recourant après les faits ne méritait aucune protection. Elle retient, en bref, qu'il subside un intérêt à punir et que l'écoulement du temps n'a pas permis au recourant de s'amender dès lors qu'il a continué, jusqu'au dépôt de la plainte pénale, soit pendant dix ans, à alimenter les espoirs de l'intimé 2 de récupérer des fonds définitivement perdus. 
La critique émise, en tant qu'elle porte sur l'absence de nouvelles infractions depuis les faits commis il y a 16 ans et sur l'absence de risque de récidive, ne suffit pas à démontrer que la cour cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en tenant une réduction de peine de douze mois pour adéquate, en particulier au motif qu'il apparaît, au regard du comportement du recourant après les faits, que l'intérêt à punir subsiste. Mal fondé, le grief doit être rejeté sur ce point. 
 
3.4.8. Ainsi, la cour cantonale n'a pas abusé ni excédé son pouvoir d'appréciation en procédant à une réduction de peine de douze mois en application des art. 48 let. e et 48a CP.  
 
3.5. Sur le vu de ce qui précède, la peine infligée au recourant n'apparaît pas contraire au droit fédéral.  
 
4.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al.1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal. 
 
 
Lausanne, le 10 mars 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Herrmann-Heiniger